I. — LA DÉMATÉRIALISATION DE L’UNITÉ MONÉTAIRE FRANÇAISE
Le franc n’est plus une monnaie-marchandise. Le lien légal qui
le rattachait à l'or, après avoir été assoupli le 1er octobre 1936, a été totalement rompu le 30 juin 1937. La seule relation officielle qui subsiste entre le franc et le métal jaune est le «prix d’achat » de ce métal pratiqué par la Banque de France (1), prix qui ne concorde d’ailleurs pas toujours avec celui que l’on peut déduire des cours des changes pratiqués par l'Office des Changes et l'Office de
(1) Prix correspondant approximativement depuis le 29 février 1940 à la base sur laquelle est évaluée l’encaisse-or de l’Institut d’Emission.
compensation depuis septembre 1939 et surtout depuis l’armistice franco-allemand. |
Alors qu’un certain poids d’or était l’unité monétaire (1) sous le régime de l’étalon-or, puis, après une lente évolution, a seulement représenté cette unité, actuellement le métal jaune est une marchandise (2) — nous n’irons pas jusqu’à dire «comme une autre » car elle a conservé une partie de ses attributions monétaires en particulier dans les règlements internationaux — dont la valeur se chiffre à l’aide de l’unité de compte abstraite qui est l’unité monétaire nationale (3).
C’est par cette unité abstraite, immatérielle que se mesurent les valeurs d'échange des marchandises et des services. C’est elle qui permet d’ordonner les valeurs des biens et des services les unes par rapport aux autres. Remarquons que l’unité monétaire servant à exprimer la valeur des biens et des services et cette valeur étant pour une bonne part subjective, l'emploi d’une unité abstraite comme terme de comparaison n’offre pas de difficultés en période normale, l'essentiel est de pouvoir comparer les biens et les services entre eux. Ce n’est que dans les sociétés peu évoluées ou aux époques troublées (par les crises, par la guerre) que le besoin de concrétiser l’unité monétaire se fait surtout sentir.
Le nominalisme monétaire a d’ailleurs été sanctionné officiellement en France depuis longtemps. L'article 1895 du Code civil stipule que «l'obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat » et une jurisprudence constante applique cette disposition à la lettre. Ce n’est que dans les paiements internationaux que la validité de la clause or est reconnue (4).
(1) « Dans les premiers temps de l’histoire monétaire métallique, l’unité monétaire ne faisait qu’un avec le métal choisi comme monnaie... La monnaie était le métal lui-même. » M. A. Aftalion : L’Or et la Monnaie.
(2) « La monnaie peut être, et, en pratique, est la plupart du temps, tout au moins historiquement, liée à une marchandise, mais elle n’est jamais une marchandise et ne satisfait jamais des besoins au sens où les marchandises en satisfont. » J. A. Schumpeter : Business Cycles, ch. XI. Voir également Pt : op. cüt., p. 326 ; H. Withers : op. cit., p. 4 ; Kniess K. : Geld und
red.
(3) Dans son livre : La monnaie et les phénomènes monétaires contemporains, M. B. Nogaro écrit : « La vraie mesure des valeurs, donc l’étalon des valeurs, serait ainsi, dans chaque pays, unité monétaire nationale, l’unité de compte abstraite, avec laquelle, aux termes de la loi, on achète, à un taux fixe, le métal précieux, et non ce métal lui-même. »
(4) Article 6 de la loi du 4er octobre 1936 modifié par la loi du 18 février 1937. Cf. À. Mestre et E. James : La clause-or en droit français.