‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 132 sur 277 · Mischnà, tr. Trouinôtk, VII, 2. 2. Ci-dessus, VI. 1, fin · texte numérisé non relu

Mischnà, tr. Trouinôtk, VII, 2. 2. Ci-dessus, VI. 1, fin

i04 TRAITÉ YEBAMOTll

des bras de son mari, pour pouvoir manger ensuite de l'oblalion? (On voit donc que le sourd-muet ne lui enlève pas le privilège de cette consommation ?) C'est que, répondent R. Aba-Maré et R. Mathnia, il est question d'un sourd déjà impro[)re par lui-même, tandis qu'ailleurs il est question d'une femme qui a épousé un sourd par lévirat (et qui n'a pas perdu le privilège de cette consommation). Lorsqu'on a des doutes sur la question de savoir si le garçon auquel la veuve s'est unie par lévirat a bien neuf ans et un jour, ou s'il ne les a pas, on prononcera l'inaptitude. S'il y a doute, si ce garçon avait déjà lors des fiunçailles les signes de la puberté (duo pilos) ou ne les avait pas, on suppose qu'il les avait, avec faculté pour la mère de manger l'oblation. Enfin, « lorsqu'une maison s'est effondrée sur quelqu'un et sur son épouse qui se trouvait être la fille de son frère, sans que l'on sache lequel des deux conjoints a péri le premier, la femme adjointe de ce défunt, qui, elle, reste veuve, devra procéder au déchaussement de son beau-frère, sans toutefois pouvoir l'épouser. » Pourquoi notre Mischnâ parle-t-elle ici ^ de l'épouse adjointe? Comme les cas douteux viennent d'être résolus dans le sens le plus sévère, on traite aussi du doute concernant l'adjointe.

5. Ni la cohabitation illégitime, par violence ou par séduction, ni le mariage fivcc un insensé, ne rendent une fille d'un cohcn impropre à manger de l'oblation, mais ce ne sont pas non plus des motifs pour y aulcriser une fille d simple israélitc ; cependant, la fille d'un Cohen devient impropre si elle a eu des relations inlimes avec un hommeinaptc à être reçu par alliance en Israël. Voici en quels cas cette inappropriation a lieu : Si un simple israélite cohabite illégitimement avec une fille de cohen, elle peut continuer à manger de l'oblation chez son père, mais non si elle devient enceinte par suite de cette liaison. Si l'enfant périt dans le sein de la mère, elle pourra encore manger de l'oblation. Si un cohen cohabite avec une israélite, elle ne pourra pas pour cela manger de l'oblation, môme devenue enceinte, mais elle le pourra depuis la naissance de l'enfant. 11 se trouve ainsi que l'enfant prcs'}nt a plus de valeur que le père (qui a cohabité avec la mère). Une fille de cohen devient impropre à manger de l'oblation'', à cause d'un esclave, au point de vue de la cohabitation, non s'il y a un enfant (né légitimement et devenu esclave).

De ce qu'il est dit que ces divers cas d'union illégitime ne provoquent pas l'inaptitude, il est prouvé qu'une violence exercée sur une femme libre ne la rend pas impropre à épouser un cohen (ne la profane pas à ce point). C'est

i. D'où vient cette particularité spéciale, plutôt ici qu'aux autre cas? 2. Cotte

dernière {"hrase, dans certaines cdiiiony, est au comraencewent du § 6.

Page 1