‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 131 sur 277 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

Le premier adopte l'avis des autres sages, et Samuel celui de llanania, neveu de Josué. Mais, objecta Samuel à Rab, puisque d'après toi, les enfants d'une servante de la femme appartiennent à celle-ci (<à titre de majoration du capital, et non d'usufruit revenant au mari), un fils aîné ne devra pas avoir droit à une double part d'héritage (vis-à-vis de ceux qui sont nés après la mort du père et dont le bien a augmenté depuis le décès). Admets l'hypothèse, lui répondit Rab, que ces enfants, après avoir été apportés par la femme avec la dot, ont grandi; certes, en ce cas, ils continuent à être à la femme (comme un bien amélioré de lui-même), et pourtant lu reconnais que l'aîné d'entr'eux a droit à une double part (il en sera de même s'ils sont nés après le mariage de la femme). On a enseigné i : si la femme a amené avec sa dot des enfants de l'esclave et qu'ils sont devenus de grands garçons, elle a le droit de reprendre ce bien plus tard, en son état actuel. Si elle a apporté deux vases et qu'ils ont conservé la valeur inscrite dans la Kethoubah, elle les reprendra plus tard selon cette valeur même; mais, si l'un d'eux a doublé de valeur, c'est le cas d'une discussion entre R. Hounaet R. Nahman b. Jacob : d'après l'un, le mari pourra tous deux les reprendre, à condition de restituer à la femme le montant de la plus-value. L'autre dit : elle n'aura qu'à payer la différence de la plus-value, elles reprendre. De môme, R. Aba b. Cahana dit devant R. Amé, ou R. Jacob b. Aha au nom de R. Yossa : si même la valeur de l'autre vase a augmenté de moitié, sur la valeur inscrite dans la Kethouba, elle aura le droit de le reprendre, en payant la plus-value, car, jamais personne n'a supposé que d'autres personnes qu'elle aient le droit d'user de ses objets. En effet, dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Zeira, un enseignement (Braïtha) l'a dit : les objets qu'une femme a offerts pour une valeur fixe seront repris par elle pour la même valeur (sauf à parfaire la différence s'il y en a une).

R. Hiya b. Ada demanda, en présence de R. Mena, ce qu'il faut entendre par esclaves Melog (D'où vient ce terme)? Ce mol répond à l'expression traire, à[j.i\yM, dit-il (pour désigner l'extraction de l'usufruit, sans léser le capital). On a enseigné ailleurs- : Si l'on accepte d'un païen du bétail en dépôt, sous la responsabilité de le rendre inaltéré (sauf à partager enlr'eux les petits à un moment donné), les petits seront dispensés du droit de premier-né à verser au Cohen ; mais les petits de ces petits y seront soumis. iMais, objecta R. Jérémie, en ce cas il est dit que les petits appartiennent (partiellement) au premier (au déposant païen, avec dispense des droits sacerdotaux), tandis qu'ici il a été dit que les petits du bétail apporté par la femme reviennent au second (au mari dépositaire)? C'est que, dit R. Yossé, dans le cas en question du dépôt, le capital appartient au premier, il est juste que les petits lui restent; tandis qu'ici (pour la femme mariée), le capital passe provisoirement au second, qui en a l'usufruit.

1. Tossefta à ce traité, ch. IX. 2. Tr. Bekkorôlh, ch. II, 4; B., tr. Daiio, mecia^ f. 70.

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^. Si la (illc d'un simple israélile (épouse un cohen (pi'èli'o) el lui apporte en (lot des esclaves, qu'ils soient de la première sorte de biens (rnelog) ou de la seconde ', ils pourront manger de loblalion. Mais si la fille d un cohen épouse un israélite, et lui apporte en dot des esclaves, soit de la première sorte de biens, soit de la seconde, ils ne devront plus consommer d'oblalion (puisque le mari doit les nourrir désormais).

3. Si un coheu, qui a épousé une fille de simple israélite, meurt et laisse sa veuve enceinte, les esclaves (de la seconde sorte appartenant à la succession en toial) ne pourront plus manger d'oblation, en raison de la participation à Theritage de Tenfant qui va naître, lequel dès le sein maternel rendrait une fille de cohen inapte à manger de l'oblation (si elle est veuve d'un simple israélite), et pourtant il ne donne pas à cette future mère (qui a épousé un cohen) la faculté de continuera manger de l'oblation (ni à ses esclaves). Tel est l'avis de R. Yossé. On lui objecta : s'il est admis qu'une tille de simple israélite, mariée à un cohen, enceinte d'un enfant, ne peut pas prévoir pour lui la faculté de manger de l'oblation, il en serait de même pour la fille de cohen dans le môme état, et ses esclaves ne devraient pas pouvoir manger l'oblation, en raison de la participation du futur enfant à l'héritage total.

R. Eleazar dil qu'il faut ainsi compléter la Mischnà : ses esclaves à elle (dont le mari a l'usufraiL) pourront manger de l'oblation ; mais les esclaves du capital fixe, dont le mari est responsable, ne pourront pas en manger, et on n'a pas pu vouloir dire qu'aucun esclave n'en mangera, car il serait inadmissible qu'elle en mange, et qu'elle ne puisse pas transmettre ce privilège à ses gens. En adoptant ce raisonnement, dit R. Oschia au nom de R. Yohanan, on pourrait arriver à dire que même la femme n'a pas le droit d'en manger (parce qu'étant enceinte, elle ne peut rentrer dans le mè;ne état à la maison paternelle). Cependant, objecta R. Hag&ï devant R. Yossa, ce n'est pas que l\. Yohanan conteste cet avis (il est en effet d'avis qu'en ce cas la femme ne peut pas manger l'oblation) ; il dit seulement que, d'après cette observation, même R. Eleazar devait lui interdire cette consommation. On vint consulter en un tel cas R. Josué b. Levi, pour savoir quel avis suivre. Il répondit : va et regarde quel est l'usage du public. En effet, dit R. Aboun au nom de R. Josué b. Levi 2, en réalité il n'y a pas de règle à ce sujet ; mais, pour tout a\is qui reste indécis devant le tribunal, et pour lequel on ne peut pas se prononcer, faute de règle définitive, on se guide d'après l'usage adopté par le public. Or, nous voyons qu'en ce cas, le public ne fait pas manger l'oblation aux esclaves.

De ce que la femme peut en manger, dit R. Yossa, il résulte que sa situation de femme enceinte ne l'empêche pas de manger l'oblation, si elle y est déjà apte; mais cet état ne communique pas la faculté de manger à la femme

i. Des Taon bar'-el, du fonds de fer. 2. Cf. tr. Pea, VII, 6 (t. II, p. 102).

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qui ne l'a pas déjà (qui n'a pas encore d'enfant lors du décès du mari), et encore moins à ses esclaves. R. Ismaël b. Joseph a enseigné au nom d'Abayé : si, en outre, la femme a déjà une fille, celle-ci transmet la faculté de manger l'oblation (dont elle jouit elle-même). Mais, objecta R. Imi aii nom do 11. Ynhanan, si c'est parce que cette fille a droit, à ce prélèvement (même en cas dr) Iv ms uiinimes) pour sa nourritur'^, est-ce que la femme n'est pas fondé"' à réclamer le même droit? C'est qu'une veuve a la faculté de réclamer aux héritiers du mari sa Kethoubah, en perdant, [)ar contre, ]o, droit à l'aliincntation (voilà pourquoi la mère a parfois moins à réclamer que la fille). Mais encore peut-on objecter que la remise de la Kethoubah se fait par ordre légal i (et il est concevable de transmoflro à autrui la faculté de la femme de manger l'oblation, tandis que l'entretien de la fille n'est qu'une prescriptioa rabbiniquc), et comment admettre qu'un ordre des rabbins l'emporte sur celui de la Loi (qu'à cause de la faculté rabbinique de nourrir une fille, on puisse faire manger aux esclaves l'oblation, qui est d'ordre légal)? On peut se ranger à l'avis de celui qui dit : sous le second Temple, les Juifs ont spontanément admis les lois sur la dî(ne- (!t l'oblation (cette dernière n'est donc plus d'ordre lîgal). On trouve que R. Ismaël b. R. Yossa conteste l'avis de R. Aboun (ou Abayé, concluant à faire de ses lois un ordre légal (non rabbinique) ; car R. Simon a dit au nom de Hilfia : Rabbi, R. Ismaël b. R. Yossé et Rar-Kappara se sont consultés sur la question de savoir quelle valeur (au point de vue de la pureté) il fallait donner à l'air d'Ascalon, et l'on décida que cette ville serait déclarée pure (c'est-à-dire, comme sise à l'intérieur de la Palestine), selon ce qu'avait dit R. Pinhas 1). Yaïr: nous descendions au marché-^ d'Ascalon pour y acheter du froment, puis nous remontions à la ville, et après avoir pris le bain de purification, nous mangions l'oblation sacerdotale (qui exige la plus grande pureté). Le lendemain on vota de nouveau sur la question, afin de savoir s'il y avait lieu de les dispenser de la dîme, et la dispense fut décidée (adoptant que la ville est sise au dehors). Sur ce, R. Ismaël b. R. Yossé, qui avait l'habitude de se soutenir sur l'épaule de Bar-Kappara, retira la main. Mon fils, lui dit-il alors, pourquoi ne me demandes-tu pas par quelle raison je retire la main? En voici le motif, (servant à t'expliquer ma désapprobation): Il est bien vrai qu'hier j'ai partagé votre avis à tous, me disant que nous pouvons déclarer pur ce que d'autres rabbins ont considéré comme impur et douteux ; mais à présent, où il s'agit de dîme, nous pouvons dire que peut-être cette ville est considérée légalement comme conquise, et par conséquent ses produits ne peuvent pas être dispensés d'une obligation légale (et non rabbinique). Donc, on trouve un enseignement, au nom d'Abayé, disant que les Israélites ont spontanément assumé l'obligation de donner la dîme sur leurs produits, et par suite on a bien fait de dire que ces lois sont

1. Cf. ci-après, XV, 3. 2 J., tr. SchebiUh, VI, 1 (t. II, pp. 379-3S0), et tr. Qhldouacldn, I, 9, IV, 1. 3 Liltéril : Mardi !• dos Surrazins. Voir ihid, H, p. 37i, note 6.

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d'ordre rabbinique, comme Test la loi sur renlretien des filles, et par conséquent ce sont des prescriptions de cet ordre qui influent sur d'autres du même ordre (de pouvoir faire manger l'oblation aux esclaves). Si la veuve enceinte a des fils, elle piMil faire manger de l'oblation aux esclaves (par transmission du privilège), en raison du double doute, d'abord si Tenfant à naître sera un, garçon ou une fille, ensuite si même il vivra, et lorsqu'il y a doute sur un ordre rabbinique, on adopte l'avis le moins sévère ^. Si elle n'a que des filles, elle n'aura pas la faculté de faire manger l'oblation aux esclaves ; en ce cas^ il n'y a qu'un doute (que l'enfant à venir ne vive pas). Or, vu le doute sur une question d'ordre légal, on adoptera l'avis le plus sévère 2. L'on ne saurait arguer d'un second doute, s'il sera un garçon ou une fille ; car, on aurait alors devant soi ce dilemme: ou ce sera un garçon, et il héritera le total ; ou ce sera une fille, et elle n'aura qu'une part avec les autres (auquel cas donc, vu le doute, la femme est inapte à transmettre ce privilège).

4. Une veuve (fille de Cohen) qui est enceinte % comme celle qui attend le mariage avec son beau-frère'', ou celle qui est fiancée % ou celle qui a épousé un sourd-muet", ou celle qui s'est unie à un garçon de neuf ans et un jour (union imparfaite qui la profane), deviennent de ce fait inaptes à manger de l'oblation chez leur père, bien qu'à l'inverse (en cas de mariage d'une simple israélite avec un cohen), la veuve ne puisse pas, en ces cas, invoquer le bénéfice de manger encore de l'oblation après décès du mari. Il en est de même si l'on a des doutes, sur la question de savoir si ce garçon a bien neuf ans et un jour, ou non, ou bien s'il avait déjà aux fiançailles les signes de la puberté {duo pilos), ou non. Lorsqu'une maison s'est effondrée sur quelqu'un et sur son épouse, qui se trouvait être la fille de son frère (où tous deux sont morts), sans que l'on sache lequel des deux conjoints a péri le premier % l'autre femme de ce défunt (l'adjointe) qui reste veuve devra procéder au déchaussement, sans toutefois pouvoir épouser un beau- frère.

R. Simon dit' : aux premiers cas énumérés par la Mischnà, la règle à suivre semble frapper (injustement) la femme intéressée, car si le cas est assez

1. Cf. ci-après, XVI, 1, commencement (f. l."")C). 2. Cf. J., tr. Kclhoubôth, cil. I, § 1 (f. 24^). 3. En ce cas, la faculté légale de rentrer manger de l'oblation à la table de son père, inscrite au Lévitiqiie, XXII, 13, lui est retirée. 4. Dans l'attente du lévirat, celte vouve fille de Cohen ne peut rentrer en toute liberté chez son père. Pourtant, à l'inverse, une fille d'Israélite devant épouser un Cohen ne peut pas bénéficier d'avance de son état futur. 5. Dans cet état intermédiaire, entre le célibat et le nnriage, la femme n'a aucun droit à l'oblation. 6. L'acquisition d'un tel homme est valable selon les Rabbins, non d'après la Loi. En raison de ce doute, la veuve ne jouit d'aucun revenu. 7. En cas de certitude de prédécès de la femme, la femme adjointe peut épouser le frère survivant ; en cas de prédécès certain du mari, cette même veuve serait même dispensée du déchaussement. 8. Tossefla à ce traité, ch. IX.

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imporlanl pour entraîner rinaplilude à la consommation, il devrait d'autre part (le cas échéant) produire la faculté de transmission; et s'il n'a pas cette faculté, il ne devrait pas non plus rendre la femme impropre à jouir de ce privilège. Puisque cette opinion de R. Simon est fondée, quel est le motif des rabbins de la Mischnà? Comme le texte biblique dit (Lévitique, XXIl, 11) : ils mangeront, ceux-là seuls qui ont cette faculté peuvent aussi la transmettre à autrui ; mais ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas faire manger à autrui déToblalion. Mais, fut-il objecté, la présence d'un fils bâtard (§ 7), tout en rendant la mère impropre pour un Cohen, et bien qu'il no puisse pas lui-même manger de l'oblation, vaut à la mère le privilège de cette consommation ? Là, c'est différent, parce que la Bible emploie en ce cas l'expression enfant de la maison (ibid.). S'il en est aiusi, que l'expression enfant implique la faculté de transmettre le privilège de la consommation, et qu'à défaut de ce terme ou n'a pas le pouvoir delà transmission, le cas en question ne devrait pas avoir une valeur négative (celle d'entraîner, pour la mère, l'inaptitude à épouser uu ' cohen) ? C'est que, fut-il répondu, par l'expression elle rentrera dans la maison paternelle (ibid.), on exclut la veuve qui attend le mariage avec son beaufrère (et n'y rentrera pas) ; et de l'expression suivante, co^n^ne en sa jeunesse, on déduit qu'il y a lieu d'exclure la femme enceinte (qui n'est plus en l'état de sa jeunesse).

Ceci prouve, dit R. Yossa, que l'enfant dans le sein de la mère aune valeur réelle pour rendre la mère impropre à un mariage, mais qc lui donne pas la faculté de manger de l'oblation (sa présence n'est pas jugée pour cela assez effective}. L'avis de R. Yossa est opposé à celui des rabbins (ci-après), car R. Zoira dit qu'il a été enseigné ailleurs : Une femme (simple Israélite) fiancée à un cohen, ou celle qui attend le mariage avec son beau-frère, ou une veuve enceinte dont le mari était Cohen, qui aurait mangé de l'oblation (indûment), devra rembourser le montant de l'objet mangé, sans y ajouter toutefois le cinquième pour amende. Or, de quel cas s'agit-il pour cette femme enceinte? S'il s'agit d'une fille de Cohen ayant épousé un Israélite*, lors même qu'elle a eu des fils de son mari, elle n'est pas étrangère à l'oblation (et n'a pas d'amende à payer, si elle en a mangé) ; il faut donc qu'il soit question d'une fille d'Israélite ayant épousé un Cohen ; et, s'il est vrai que l'enfant à naître n"a pas encore d'existence effcctivi^ au point de transmettre à sa mère la faculté de manger l'oblation, tout en étant assez réelle pour rendre la mère inapte à épouser un Cohen, pourquoi est-il dit d'elle qu'elle doit seulement payer en capital l'oblation consommée, non l'amende du cinquième ? Elle devrait payer l'un et l'autre comme une étrangère (c'est donc (jue ces rabbins professent un autre avis, et ne la considèrent pas comme une étrangère).

« Le sourd-muet, dit la Mischnà, rend impropre pour l'oblation la femme qu'il a épousée. » Mais, R. Hiya n'a-t-il pas enseigné- que la femme d'un sourd-muet, ou d'un idiot, n'a qu'à prendre le bain de purification, en sortant

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