‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 134 sur 277 · CHAPITRE Yll i · texte numérisé non relu

CHAPITRE Yll i

veuve (ou femme libre de cohen) s'est livrée à la proslitulion, bien qu'il n'y ait pas de veuvage, ni de répudiation, du fait de cette union, clic conserve son privilège? (C'est une question non résolue). R. Yossé n'admet pas cette explication, et il fait observer que R. Yohanan paraît se contredire : lorsqu'au sujet du divorce*, on demande pourquoi les Cuthéens sont impropres à être admis en Israël, R. Yohanan dit au nom de R. Eliézer qu'en cas d'union d'un païen, ou d'un esclave, avec une fille d'Israélite, l'enfant issu de cette union est tenu pour illégitime (inadmissible). De même au sujet du mariage ', R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch déclarent tous deux l'illégitimité de l'enfant (donc, à quoi bon le déduire du verset précité) ? Dans ce dernier passage, R. Yohanan énonce son propre avis, tandis qu'ici (dans notre traité), R. Yohanan énonce l'appHcation du verset au nom de son maître R. Ismaël (d'après lequel, l'enfant issu d'un Cuthéen et d'une Israélite est apte à entrer dans la commu-naulé d'Israël). Selon l'avis des autres sages, dit R. Yohanan, un tel enfant est illégitime. R. Hiskia présente une objection (de la même façon que ci-dessus R. Yossé) : R, Yohanan paraît évidemment se contredire, puisqu'au traité des divorces, lorsqu'on demande pourquoi les Cuthéens sont déclarés impropres à être admis en Israël, R. Yohanan dit au nom de R Eléazar qu'en cas d'union d'un païen ou d'un esclave avec une fille d'Israélite, l'enfant issu de là est tenu pour illégitime (inadmissible), et de même, au traité des Mariages, R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch déclarent tous deux l'illégitimité de l'enfant? Comment donc se fait-il qu'ici, il ait recours à une déduction du verset, d'où il résulte que si elle a été mariée avec un homme dont la perte entraîne le veuvage ou la répudiation, elle peut « retourner à la maison paternelle », tandis qu'elle ne le peut pas à la suite d'une union sans conséquence légale, comme celle avec un esclave ou un païen ? (L'inaptitude provient donc de ce qu'un enfant issu d'une telle union est illégitime ^). R. Mathnia dit: lorsque je me suis rendu à Sahora, j'ai entendu reproduire la déduction faite par R. Yohanan, ainsi que par R. Ismaël b. Jésus, d'après le verset précité, indiquant pourquoi une femme ainsi mariée ne jouit plus du privilège de « retourner à la maison paternelle ^ ; et je leur ai dit que cette explication est juste, car l'enfant issu d'une Israélite unie à un esclave, ou à un païen, n'est pas illégitime, comme l'a dit R. Akiba. Or, on appelle Mamzcr (bâtard) l'enfant né d'une femme qui est interdite à l'homme par une des prescriptions sur les relations prohibées, passibles en cas d'infraction de la pénalité du retranchement*.

7. Un onlaiit illégitime tantôt rend impropre, et tantôt autorise une telle consommation, selon les circonstances. Voici comment : Si une fille

i. Tr. Guitiin, I, 5, 2. Tr. Qiddouschin, III, 14. 3. La question reste, noti résolue, car on ne peut plus arguer d'uae distinction entre son propre avis et celui de son maître. 4. Voir Notes à la traduction du Pentateuque. par M. le Grand-Babbin Wogue, sur Deutérono me, XXIII, 3,

TRAITÉ VEBA'yfOTII

de simple israélite a épousé un cohen, ou une fille de cohen a épousé un simple israélite, union d'où est né une fille, et que de l'union interdite de celle-ci avec un esclave, ou un païen, il est né un fils, celui-ci est un mamzer (illégitime). Par suite, lorsque sa grand'môre maternelle est une fille d'Israélite, mariée à un cohen (devenue veuve), elle pourra continuer à manger de l'oblation ; lorsqu'au contraire cette femme avait été une fille de cohen mariée à un Israélite, elle ne pourra plus manger de l'oblation.

8 (6). Il arrive parfois que le grand-prctre lui-même rend sa grand'mère impropre à manger de l'oblation. Voici comment : Si, de l'union d'une fille de cohen avec un simple israélite, il est né une fille, laquelle à son tour épouse un cohen et par ce mariage donne naissance à un fils, celui-ci sera apte à devenir grand-prctre capable d'offrir les sacrifices à l'autel. Par suite, sa mère (à la mort de son père) a l'aptitude pour manger de l'oblation, tandis que sa grand'mère maternelle est impropre à cet effet '. Elle peut donc dire alors : « Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enfants comme mon fils le grand-prêtre, qui me rend inapte à manger de l'oblation. »

Lorsque la Mischna dit « que ce fils (ué d'une telle fille) est mamzer », n'esl-cUe pas opposée à Rab, qui déclare que l'enfant issu de l'union d'un païen, ou d'un esclave, avec une fille d'israélite, est admissible en Israël-? On peut répondre qu'il s'agit d'un païen, ou d'un esclave faisant partie des races interdiles (Amonite, Moabile, Egyptien, Edomite).

Bar-Kappara a enseigné (à propos de l'exclamation de la Mischna « il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enfants comme mon fils le grand-prêtre ») : dés qu'un enfant a un jour d'âge (dès qu'il vil), sa présence est assez effective pour rendre la mère inapte à manger de l'oblation, ou (le cas échéant) pour lui transmettre ce privilège. Voici comment il faut compléter ce que la Mischna dit à ce sujet : Il ne faut pas beaucoup d'enfants comme ce petit-fils devenu grand-prêtre, qui rend la grand'mère inapte à manger de l'oblation. » Ceci a lieu au cas suivant : Si une fille de cohen, ayant épousé une simple israélite, a de lui une fille; et, d'autre part, si une fille d'israélite, ayant épousé un cohen, a de lui un fils; puis, ces enfants, mariés ensemble, ont donné naissance à un fils, ce dernier sera apte à devenir grand-prêtre, capable d'oftVir les sacrifices à l'autel ; par suite, sa mère (à la mort de son père) a l'aptitude nécessaire pour manger de l'oblation, tandis que sa grand'mère maternelle est

1. Aussi longtemps qu'une lille de Cohen a un enfant vivant, de son mari israélite, elle ne peut pas manger de l'oblation, comme à l'inverse c'est permis à une Israélite, veuve de Cohen, en raison de la présence de l'enfant. Si donc le petitfils n'était pas grand-prêtre, la grand'mère maternelle, au décès de sa fdle, pourrait légalement rentrer choz son père et manger de l'oblation. 2. V. ci-dessus, IV, 15.

Page 1