‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 135 sur 277 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

1. Ni un cohen incirconcis (resté tel, parce que ses frères sont morts de cette opération), ni les impurs ne peuvent consommer de l'oblation ; pourtant leurs femmes et leurs esclaves peuvent en manger. Le cohen mutilé par broiement et celui dont l'urèthre aura été coupé ' pourront en manger, ainsi que ses esclaves, non leurs femmes (considérées comme profanées par une telle union qui est sans espoir de fécondation). Toutefois, si le mari cohen n'a plus eu de relation intime avec la femme depuis le jour où l'un de ces accidents lui est survenu, ils pourront tous continuer à manger de l'oblation.

De l'expression expletive homme (Lévitique, XXII, 4), on déduit qu'il faut impliquer l'incirconcis dans la défense de manger l'oblation. Peut-être cette répétition de termes a-t-elle pour but d'étendre l'inlerdit au cohen en deuil (dont le parent mort n'est pas encore enterré)? Non, dit R. Yossé b. Hanania, car il est écrit (ibid. 10): nul étrmu/er 7io mangera c/e sainteté ; cette défense s'applique au caractère de l'étranger, non au deuil. Mais, objecta R. Taïfa Semoqa, en présence de R. Yossé, n'y a-t-il pas lieu plutôt de déduire que l'interdit applicable à l'étranger ne s'étend pas à l'incirconcis seul? (Pourquoi ne pas comprendre dans l'interdit le cohen en deuil ?) C'est que, répondit R. Yossé, comme un verset a pour objet l'extension et un autre la restriction, on attribue l'extension d'interdit à l'incirconcis, qui est défectueux du corps, et la restriction à l'homme en deuil, dont le défaut n'est pas corporel. Jusque là, l'explication est conforme au procédé de R. Akiba*. Selon R. Ismaël, au contraire, il faut avoir recours au procédé qu'il a enseigné ainsi (à la comparaison) : comme la Bible se sert des mêmes termes habitant et journalier ^k l'égard du sacrifice pascal (Exode, Xll, 45) et pour l'oblation (Lévitique, XXII, 10), on déduit de cette analogie qu'aux deux cas l'incirconcis est déclaré impropre. Mais, objecta R. Hagaï, puisqu'au sujet de la Pàque l'habitant et le journalier en question sont inaptes à être admis à la cérémonie, s'ils sont au premier jour du deuil, doit-on aussi déclarer inaptes à manger de l'oblation ceux qui sont mentionnés à ce sujet dans les mêmes termes, en cas de deuil du premier jour? Non, répond R. lia, on n'établit l'analogie au sujet du terme habitant, qu'en ce qui concerne l'énoncé formel de la section

I. Aux termes de la Bible, Deutéron. XXIII, 2, ces gens ne doivent pas se marier, parce qu'ils sont stériles; ils ne peuvent pas féconder une femme, et une telle union n'aurait pas de but prolifique. 2. Cf. J., tr. Ilaghiga, II, I, commencement (t. YI, p. 267). 3. Me/ihilta, sect. Bâ, ch. XV.

110 TRAITE YEBAMOTII

biblique (pour la Pâque) non au-delà (pour le deuil). Ainsi, la défense pour un homme bouché, ou l'androgyne, de manger des consécrations, est déduit d'ailleurs, et la défense semblable pour le cohen en deuil est déduite du même interdit formulé pour la seconde dîme (Deutéron. XXVI, li). R. Aboun demanda : est-ce que l'oblalion ne devrait pas être interdite au cohen en deuil par raisonnement à fortiori ; car si la dîme, que des étrangers peuvent manger, est une consommation interdite à l'homme en deuil, à plus forte raison l'oblalion, interdite aux étrangers, doit-elle être interdite au cohen en deuil? Non, ce raisonnement n'est pas bien fondé ; car pour la seconde dîme, il y a cette particularité qu'il faut la manger à l'intérieur du mur d'enceinte (de Jérusalem), tandis que l'oblation n'a pas de limite locale pour la consommation. Or, comme une sainteté (la dîme) a un caractère spécial (la limite), que n'a pas l'autre sainteté (l'oblalion devant, par contre, être mangée par les cohanims seuls), il demeure impossible de déduire un cas de l'autre.

D'où sait-on qu'il est défendu à l'incirconcis de manger d'autres cons'écralions? On ne saurait déduire cet interdit d'après le sacrifice pascal, car ce dernier a pour particularité qu'il est défendu d'en briser un os ; ni de l'oblalion, car elle-même est déjà déduite d'une autre sainteté (de la Pàque, et Ton ne saurait la déduire d'une autre déduction). Il faut donc finalement avoir recours au procédé d'analogie et dire : comme l'agneau pascal, au sujet duquel le texte biblique emploie le terme de lui (Exode, XII, 10), est interdit à l'incirconcis ; il en sera de même d'autres saintetés, au sujet desquelles on retrouve ce même terme (Lévit. VII, 13). On sait aussi que les saintetés en général sont interdites au Cohen en deuil, par déduction d'analogie, de ce' que le terme de lui est employé au sujet de la seconde dîme (Deutéron., XXVI, 14), et que ce même terme se retrouve pour l'agneau pascal, également interdit à l'homme en deuil. Mais ce terme i est-il libre à cet effet? N'a-t-il pas déjà son emploi, conforme à cet enseignement : le mot habitant implique l'extension du privilège de manger l'oblalion à l'esclave acquis par le propriétaire pour jamais (par la perforation de l'oreille. Exode, XXI, 6), et le ierme journalier SkTï à. élendre la même faculté à l'esclave hébreu simple, acquis seulement pour un certain nombre d'années. Or, pourquoi, après l'emploi du premier terme, la Bible se sert-elle aussi du second? Est-ce que l'esclave acquis par son propriétaire à tout jamais ne mangerait pas l'oblalion si l'esclave temporaire jouit de ce privilège ? Car, s'il y avait seulement l'expression habitant, on aurait pu supposer qu'elle est applicable à l'esclave temporaire; mais, comme il y a aussi le moi journalier, ce dernier seul s'applique à l'esclave temporaire, en enseignant que le mot précédent a en vue l'esclave acquis pour toujours? (On voit donc qu'une déduction est déjà tirée de ces mots?) R Mathia répond (que l'un des termes de l'analogie, au sujet de Pâque, est vacant) : comme il est écrit (Exode, XII, 43, 48) : aucun incir-

i. Comment dire plus haut qu'on tire une déduction de l'analogie des termes ha- IjUant et journalier^ usités pour la Pâ<jue et pour l'oblalion?

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