‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 14 sur 277 · UO · texte numérisé non relu

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54 TRAITÉ IlOSCH IIA-SGIIANÂ

I, 1) : au 6* mois, ran H de Darius, ei ensuite (Zakharic, I, \) : au 8e mois, Van II de Darivs ; or, si pour ces rois étrangers le nouvel an était fixé en Tisri, il eût fallu dire de ce 8'' mois', en fan III. Selon Hipa, on ne peut rien argumenter de ces faits (et le nouvel an païen commence en Tisri); la prophétie de Zakharie, prononcée au 8^ mois, a. pu cire dite avant celle d'Haggée, sans que l'on puisse rien inférer de l'ordre biblique, qui n'a rien de strict 2. R. Yona observe qu'il est écrit (Haggée, II, 15) : Maintenant donc rappelez dans votre esprit ce qui est arrivé depuis ce jour et auparavant, avant qu'on remit pierre sur pierre au Temple de V Éternel ; puis, il est dit (18) : considérez ce qui est arrivé depuis le 24 du 9^ mois, etc. Quand donc ces versets ont-ils été dits par rapport à la prophétie de Zakharie? Au 6^ mois (en Eloul), a eu lieu la fondation du 2" Temple (au moment de la prophétie d'Haggée) ; mais la parole de Zakharie a été dite au 8" mois (ou Heschwan) précédant (du même an II, selon l'avis de Hipa). Or, s'il est admis qu'au verset précité d'Haggée, lorsqu'il est question de la fondation du Temple et de ce qui est arrivé depuis le 24 du 9' mois, les pierres étaient déjà posées, l'avis de Hipa est juste (et tout se rapporte à l'an II) ; mais si l'on n'admet pas que les pierres étaient déjà posées, l'opinion de Hipa ne saurait être justillée^.

Contre l'avis de R. Hanina (admettant aussi Nissan pour le nouvel-an d'autres règnes), R. Isaac objecte qu'il est dit (Genèse, VIII, 13) : l\in 601 (de l'âge de Noé), au premier jour du premier mois-, les eaux se retirèrent etc. Or, l'on a enseigné à ce sujet* que l'année du déluge ne compte pas dans la supputation du temps; comment donc se fait-il alors que l'on ne maintienne pas comme date de cessation du déluge l'an 600 de Noé, qui est celle du commencement? C'est qu'il faut admettre l'avis de R. Éliézer, d'après lequel la Création eut lieu en Tisri ; par suite, le nouvel-an a lieu en ce mois, et à ce moment le déluge a cessé (ce qui permet de compter l'an 601). Mais n'est-il pas dit (Néhémie, II, 1): Il arriva au mois de Nissan de l'an XX, etc., après avoir dit (ib. I, 1) : Il arriva ait mois de Kislev de Van XXI (Si le nouvel-an a lieu en Nissan, ce serait l'an XXI) ? On peut expliquer cette contradiction apparente en disant, selon l'avis de R. Éliézer, que toute année nouvelle n'ayant pas encore un mois révolu n'est pas comptée (c'est ce qui a fait adopter le comput précédent, ou le chiffre XX). Mais n'est-il pas dit (Exode, XL, 17) : // arriva au premier mois de la seconde année, le premier du mois, que le tabernacle fut érigé. Or, comment se fait-il qu'on la nommQ seconde année, bien qu'au premier du 1<"' mois? Et l'on ne saurait dire que c'était en la 3» année, non comptée comme telle, paroe qu'il n'y avait pas encore un mois révolu; puisqu'il est dit d'autre part(Nombres, X, 11) : // arriva la seconde année, au second mois, le 20 du mois ; ce qui fait

1. Soit celui de Heschwan, qui suit Tisri. 2. V. Schegalim, YI, 1 (t. Y, p. 303). 3. Comment expliquer que Zakharie a prophétisé le le"" et qu'après lui Haggée ait parlé, avant (ju'o7i remii pierre sur picrrel 4. Midrasch Rahba à Genèse, ch. 32.

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un total de 50 jours, au bout desquels on ne compterait pas encore l'année nouvelle? En effet, dit-on, c'est une des objections de R. Isaac, qu'en raison de leur gravité on ne peut pas résoudre.

Qu'importe au point de vue pratique que l'on compte à partir de Nissan, ou à partir de Tisri? 11 y a une différence, répond R. Yona, pour l'émission des contrats devant circuler au dehors : Si quelqu'un emprunte une somme en lyar, en inscrivant dans le conlrat de dette l'an II du règne, puis il vend un immeuble au mois de Heschwan, en inscrivant aussi au contrat de vente l'an II du règne. Or, si l'on fait partir l'année du mois de Nissan, le prêt est antérieur à la vente (et l'immeuble, hypothéqué de fait, ne peut pas être cédé) ; si au contraire l'année commence en Tisri, la vente a eu lieu la première, et elle reste valable.

Comment établit-on le compte des années de règne? Si un roi est mort en Adar et un autre a été nommé le même mois, on compte un an à chacun. Toutefois, ajoute R. Yôna, il faut pour cela que le second ait du moins commencé le mois de Nissan ; sans quoi, on ne comprendrait pas la supputation de règnes au cours desquels il est dit (II Rois, XV, 13): // (Schallom) ne régna que Ucspacc d'un mois à Samarie (et on le compterait pour un an). Aussi, ne peut-on bien établir la série d'années des rois d'Israël qu'à l'aide du parallèle des rois de Juda, et la série de ces derniers que par la juxtaposition des rois d'Israël. Il est écrit (I Rois, II, 11): Le nombre d'années que régna Divid sur tout Israël fut de 40 ^ ; et d'autre part (II Sam., V, 5):yi Hebron il régna sur la Judée 7 ans et 6 mois ; et à Jérusalem 33 ans. Or, d'après l'énoncé général (le 1" verset), il aurait à peine régné -40 ans juste, tandis que d'après le verset énonçant les détails, on arrive à un total de 40 ans 1/2. En effet, dit R. Isaac b. Qassasstah au nom de R. Yùna, bien qu'il eût seulement régné 3:2 ans 1/2 à Jérusalem, on a adopté le chiffre rond de 33 ans par honneur pour la capitale palestinienne. Selon Juda b. Rabbi, les détails énoncés sont exacts ; seulement, un grand nombre rond (celui de 40) englobe la fraction.—2.

R. Houna dit^: tous les six mois pendant lesquels David était en fuite devant son fils Absalom, ce roi offrait en expiation (pour les péchés qu'il avait pu commettre) une chèvre comme un simple particulier (au lieu d'un bouc, dû en ce cas par le prince, Lévit. IV, 23). R. Judan b. R. Schalom explique le verset (I Rois, XI, IQ), pendant six mois Joab avec tout Israël se tint là, en ce sens: Dieu lui rappela avoir dit (Deutéron. Il, ^) de 7ie pas se quereller avec eux ; « comme cependant tu as voulu guerroyer avec eux, ce semestre d'intervalle ne te sera pas compté *. »

L'avis de la Mischnâ parlant de fixation du nouvel an pour les fêtes^ doit

1. B., Sijnhédrin, f. 107. 2. Suit un passage traduit tr. Berakholh, II, 1 (t. lei-, p. 31). Cf. J., Scheqalim, III, 7; AJocd (jaton, III, 7, lui. 3. Même série, tr. Iloraïoth, III, 2; Midrasch Rabha sur Rulli, ch. 5. 4. Go qui réduit le total à 40 ans justes.

émaner de R. Simon, qui dit : pour qu'il y ait transgression de la défense de ne pas s'attarder^, il faut avoir laissé passer, sans accomplir le vœu, les 3 grandes fêtes dans leur ordre régulier, à condition toutefois que la fête de Pâques soit la première : de telle sorte que parfois il y aura eu un intervalle de 5 fêtes, parfois de i, parfois de 3. Si le vœu a été prononcé avant Pentecôte, la périodicité ne sera révolue qu'au bout de 5 (2 en cette année, et 3 la suivante) ; si c'est avant la fête des Tabernacles, ce sera au bout de i ; enfin, si c'est avant Pâques, il y aura trois fêtes à laisser passer. Selon R. Eliézer b. R. Simon, la fête de Pâques devra occuper le dernier rang de cet ordre ; de sorte qu'en tenant compte des diverses hypothèses précitées, on pourra tantôt laisser s'écouler 3 fêles, tantôt 2, tantôt une seule. Selon les autres sages, c'est à partir de lai" fête (quelconque) qui se présentera que l'on compte l'évolution de toutes les fêtes de l'année. Il est écrit (Lévit. XXIII, 38) : en dehors des fêtes à fËternel et oictre vos dons, que vous offre:: à Dieu - ; le dernier membre de phrase (superflu) a pour but d'étendre le cadre des sacrifices à offrir; car on eût pu croire qu'aux jours de fête on peut seulemjent ofîrir les sacrifices officiels de la solennité, sans appliquer l'autorisation à ceux des particuliers 3, ou du public d'ordre général, soit que les animaux aient été consacrés à ce but spécial avant la fête, soit pendant la fête, pour les offrir en ce jour. C'est pourquoi il est dit : en dehors de la solennité, ce que vous donnez à Dieu, extension applicable à l'offre des oiseaux ou des gâteaux (qualifiés de dons divins), pour dire que tous seront présentés au moment de la fêle. Ce n'est pas à dire que ce soit une simple faculté (permise), puisqu'il est dit (Nombres, XXIX, 39) : Voici ce que vous ferez à l'Eternel, lors de vos fêles, les dites offrandes étant établies à titre obligatoire au moment des fêles. Et ce n''est pas à dire que l'on peut choisir à cet efTet n'importe quelle fête, puisqu'il est dit (Deut. XII, 5 et 6) : tu viendras là ; tu apporteras là. Or, cette redondance d'expressions n'a pas pour but de permettre les offrandes, point qui est déjà prévu; ni de déterminer l'époque, ce qui est déjà fait aussi, mais d'indiquer qu'en ce cas l'obligation survient dès l'arrivée de la première grande fête. Toutefois, si on a laissé passer un tel jour de fête sans présenter le sacrifice, on n'est pas coupable de retard, parce qu'il est dit : Voici ce que vous ferez à VEternel lors de vos fêtes; c'est-à-dire la transgression du retard a seul'ement lieu après l'écoulement de toutes les fêles de l'année. — Selon R. Simon, a-t-il été dit, les 3 fêles devront avoir suivi dans leur ordre régulier (pour qu'il y ait transgression). Si p. ex. un vœu a été formulé avant Pâques, la transgression du retard a lieu à partir du moment où les fêtes de Pâques, Pentecôte et Tabernacles auront eu lieu; si le vœu a été formulé avant la Pentecôte, on pourra laisser passer 5 fêles, savoir Pentecôte et Tabernacle (de la l""^ année) puis les 3 fêtes de l'an suivant ; si enfin le vœu est antérieur aux Tabernacles, on pourra laisser passer 4 fêles, celle des Tabernacles (immédiate) et les 3 de

4. Deut. XXIII, 22. 2. Torath Cohanim, sect. E77wr, ch. 12. 3. Dus par les Naziréens, ou les gens guéris de la lèpre.

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l'année suivante. Mais, fut-il objeclé en présence de R. lia, peut-être a-t-on seulement voulu dire que l'on transgresse (dès la 1" fêle) le devoir de remplir ses promesses (Deulér. XXIII, 2i), non la défense négative? C'est pourquoi il est dit (ib. XII, 5 et 6) : tu viendras là ; tu apporteras là ; comme ce verset ne peut pas avoir été énoncé dans le sens du précepte affirmatif, qui est déjà dit ailleurs (par le verset précité des Nombres), il a en vue la défense.

Si l'on n'a pas offert le sacrifice pascal en son temps (le 14 Nissan), enfreint-on aussi la défense de ne pas s'attarder (ib. XXIII, 22)? Oui, l'on a trouvé un enseignement qui le dit explicitement. Or, s'il ne s'agissait pas du temps immédiat, cela ne va-t-il pas sans dire? Aussi, dit R. Samuel fils de R. Yossé b. R. Aboun, on aurait pu croire que cet animal sera considéré comme offrande pacifique, puisqu'au cas où on le retrouve après l'avoir perdu et lorsque le propriétaire a rempli le devoir pascal par une autre victime, la Ue sera offerte comme sacrifice de paix (on nous fait donc savoir qu'en raison du retard, il y a une pénalité, et la victime ne pourra plus servir). De même, pour ce dernier sacrifice de paix (provenant de l'échange pascal), eston coupable de suite en cas de relard à l'offrir, ou seulement après les 3 fêtes? De même, on demanda en présence de R. Zeira s'il est arrivé qu'on s'est rendu à Jérusalem dans l'intervalle de temps qui sépare une fête de l'autre (sans accomplir le vœu que l'on aurait formulé), esl-on coupable pour chaque jour de relard? On le sait, répliqua R. Aba, de ce qu'il a été enseigné : lorsqu'un sacrifice de fête a été omis à une fête, on devra l'offrir à la suivante, sans qu'il soit question du défaut de retard dans l'intervalle. On déduit aussi la même règle (au sujet de l'intervalle de temps) de ce qu'il est dit (ib. 24) : tu feras, représentant l'ordre affirmatif; puis garde-toi, etc., représentant la défense négative; or, on ne sera coupable d'infraction à ces 2 sortes de préceptes qu'après avoir laissé passer les 3 fêtes (sans intervalle). R. Abin, au nom des rabbins de Babylone, dit : si l'on a fait vœu d'offrir un holocauste le 2° jour de la semaine et qu'on l'omet, on est coupable d'avoir manqué à sa parole dès que ce jour est passé; si l'année entière s'est écoulée depuis le prononcé de ce vœu, on lui impute la transgression du retard à partir du dernier jour de l'année, etl'on est coupable dès lors pour chaque jour de retard; de même (pour les vœux en général), après avoir laissé passer les 3 fêtes, on devrait lui imputer la culpabilité pour chacune des fêtes omises sans accomplissement du vœu. Non, répliqua R. Aboun b. Hiya, si l'année se trouve juste achevée à Pentecôte, on ne pourrait pas offrir le vœu, en raison de la fête, et l'on serait forcément en retard ; il laut donc y obvier par une anticipation, comme il est dit ailleurs. — ^

Il est écrit des premiers-nés, (Deulér. XV, 20) : en présence de l'Éternel ton Dieu tu le manrjeras chaque année. De ce dernier terme répété, on déduit que, pour l'animal même, on a un an de latitude, et autant pour l'échange; ou un an s'il est sans défaut et un autre s'il a un défaut; ou une année pour

1. Suit un passage reproduit du tr. Pesa him, VI, 1, traduit t. V, p. 84.

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l'aînesse et une année pour la sainteté. Enfin, on conclut de celte redondance de termes que le premier-né pourra être consommé pendant 2 jours et 2 années. Qu'entend-on par là? Lorsqu'on l'a égorgé la veille du nouvel an, on peut le manger le même jour et le lendemain (soit en 2 ans). On a enseigné que R. Ismaël dit ^ : s'il lui est survenu un défaut 13 jours avant la fin delà 1" année, on peut encore le conserver lo jours après le commencement de la 2^ année (soit un mois en tout). Ceci prouve, ajoute R. lia, que la latitude d'attendre un an accordée pour l'animal défectueux n'est pas explicite (il faut le manger si, au bout d'un an, il lui arrive un défaut). En effet, dit R. Yossa, un enseignement confirme cet avis de R. lia, disant : de nos jours (oii l'on ne sacrifie plus), le premier-né pourra être conservé jusqu'à i ou 5 ans, si l'on n'est pas tenu de le montrer à un expert (en cas de défaut) pour pouvoir l'égorger. Or, de quel cas s'agit-il pour la déduction à tirer du verset précité? Pour l'animal sans défaut, il est déjà dit qu'on peut le manger ; la redondance du mot année est donc applicable au défectueux (et vise le devoir de le manger dans le courant de l'année). Soit pour le premier né, soit pour d'autres saintetés, en cas de retard, on enfreint la défense si l'on a laissé passer les fêtes, sans parler de l'annuité 2, ou au bout de l'année complète, sans parler de fêtes ; or, on conçoit qu'il puisse s'agir des 3 fêtes, sans année complète, mais à l'inverse peut-il être question d'année complète, sans englober les 3 fêtes ? On expliqua à Babylone qu'il peut s'agir du cas où, au moment de Pâques, l'animal était imparfait comme âge (il n'avait pas 8 jours) ; en ce cas, à Pâques de l'an suivant, une année est révolue, sans que le retour des 3 fêtes soit effectué. Mais, fut-il objecté, comme il est dit du premier né que s'il est apte à être égorgé au bout de l'année il le sera pendant tout ce temps; ne peut-on pas raisonner de même pour l'animal d'un âge imparfait et dire qu'en raison de son aptitude au sacrifice à la fin de Pâques, il l'était en principe dès le commencement (de manière à rétablir la périodicité complète) ? On peut répondre, dit R. Aba Mare, qu'il s'agit d'une telle inaptitude au moment où la Pentecôte survient un 5 Siwan^, l'animal étant né le 6, et l'an suivant la Pentecôte se trouve être le 7 Siwan (alors, l'année est achevée avant l'écoulement des 3 fêtes).

R. Aboun b. Ijiya demanda en présence de R. Zeira : si, transgressant la défense de ne pas distinguer entre Vanimal bon (sans défaut) et le mauvais (Lévit. XXVII, 33), on s'est efforcé de choisir un animal sans défaut pour la dîme, est-on coupable? Non, répond R. Zeira, chaque fois que la loi permet un acte, il n'y a pas do transgression ; or, la loi permet en ce cas de consacrer aussi comme victimes les animaux défectueux (elle dit seulement que le choix n'est pas obligatoire, mais loisible). On a enseigné ailleurs* : au 8' jour, le lépreux guéri offrira 3 animaux, un sacrifice d'expiation, un autre de péché

1. B., Bekiiorôth, 271'. 2. Tossefta, ib., ch. 3. 3. Vu l'irrégularité des mois lunaires, si Nissan et lyar ont tous deux 30 jours, la fête de Pentecôte se trouve reculée d'un jour. 4. Mischnà, tr. Neyaïin, XIV, 7.

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et un holocauste; si c'est un pauvre, il offrira des oiseaux pour ces 2 derniers (outre un bouc pour l'expiation). Or, ne se Irouve-l-il pas que l'offrande d'oiseaux serait imparfaite au point de vue du temps, si elle précède le sacrifice d'expiation qui rend d'abord le lépreux apte à toucher les saintetés? Là aussi, répond R. Éleazar, la loi a permis par exception d'offrir ce qui semble défectueux par rapport au temps (vu l'impossibilité de différer). R. Aba b. Marnai demanda en présence de R. Imi : si à l'issue de son vœu le naziréen néglige le précepte d'offrir au Temple le 8" jour etc. (Nombres, VI, 10), est-il coupable d'une transgression de relard ? Non, fut-il répondu, la loi a émis l'autorisation d'offrir, et cette permission consiste, selon R. Eliézer, à pouvoir consacrer ce qui est défectueux au point de vue du temps. Solon R. Yossé b. R. Aboun au contraire, pendant les 7 jours du Naziréat, il n'y a pas lieu pour lui d'offrir des sacrifices ; mais à partir du 8", il est tenu de les offrir (sous peine de transgresser la défense du retard). Un enseignement est opposé à cet avis de R. Yossé, puisqu'il est dit : parmi les personnes qui peuvent se faire raser aux jours de demi-fête figure le naziréen à l'expiration de son vœu, tous pouvant dès lors avoir la pensée d'offrir les sacrifices dus lors d^ la prochaine fête (sans obligation immédiate). Cet arrangement se conçoit pour le nazirëen (afin de le mettre à même de se réjouir dès le commencement de la fête, même avant son offrande) ; mais comment le justifier pour le lépreux guéri, qui doit recevoir le pardon (par l'apport des sacrifices) avant de pouvoir toucher aux saintetés ? Or, n'est-il pas dit* que, pendant les 8 jours consécutifs de la fêle, on récite le Hallel et l'on se livre à la joie (c'est-à-dire, on mange des sacrifices de paix, ce dont le dit lépreux ne pourra pas profiter avant son apport)? En effet, fut-il répondu, l'intention seule d'offrir plus tard les sacrifices dus n'est applicable qu'au naziréen. Contre cette explication, R. Zakharie, gendre de R. Levi, objecta qu'ainsi dans la l''" partie (dans la Mischnâ) il serait question également des lépreux, tandis qu'à la fin (dans l'enseignement complémentaire) il s'agissait seulement des naziréens. Cette objection, dit R. Hanania, fils de R. Hillel, n'est pas fondée; car une objection semblable a été posée plus haut- (qu'au cas où le 1" jour est un samedi, où l'on n'égorge pas les offrandes pacifiques, il manquerait un jour sur 8), et R. Yossé l'a résolue en disant que, selon R. Abdôma Nehôltia, les 8 jours sont applicables aux cohanim, qui peuvent user du bouc des fêles; de même ici (où il s'agit d'exclure le lépreux du 1" des 8 jours), ceux-ci du moins jouiront des 8 jours complets, grâce audit bouc.

R. Hagaï demanda en présence de R. Yossa : si l'on a transgressé le précepte biblique de circoncire le fds au 8^ jour (Lévit. XIF, 3), et que l'on a différé cet acte, est-on coupable du retard ? Non, fut-il ré[)ondu, car il est écrit (Deut. XX m, 22) : si tic formules un vœu à V Éternel, ton Dieu ne tarde 'pas à l'acquitter ; la défense du retard s'applique seulement à ce qui est payable, non à ce qui ne l'est pas (comme l'acte de circoncire), ni même à

i. Tr. Soucca, IV, i (p. 31). 2. Soucca, IV, 5 (p. 36); cf. j., Haghiga, I, 4.

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son équivalent en échange. Ainsi il a été enseigné : du verset sHïs n'omit pas amené (la victime) à Ventrée de la tente cV assignat ion, etc. (Lévit. XVII, 4), on conclut qu'en cas d'égorgement d'un animal au dehors, on n'amène pas non plus au Temple l'échange d'équivalence. Selon R. Yôna, Levi b. Soussi l'expliqua d'une autre façon, en présence de Rabbi : si quelqu'un s'étant engagé à offrir un holocauste laisse passer la série dos 3 fêtes sans l'offrir, puis (ayant perdu la 1" victime) amène une autre bête, qu'il offre aussitôt, on aurait cru que, par cette offrande, le propriétaire se trouve délié de son vœu ; c'est pourquoi l'on déduit du verset en question que le devoir de payer se rapporte à la 1''"= victime désignée, non à Téquivalent. Comment aurait-on pu le croire, objecta R. Yossé, puisque dès l'évolution des 3 fêtes on est coupable du retard, avant l'apport de toute autre victime? "Voici dans quelle hypothèse on raisonne : si quelqu'un ayant désigné un animal comme holocauste laisse passer 2 fêtes sans l'offrir, puis (l'ayant perdu) amène un autre animal, qu'il ne sacrifie pas de suite, et seulement après avoir laissé passer la 'à" lête; en ce cas, on aurait pu croire que l'on joint la victime désignée à son équivalent pour constituer la série complète des 3 fêtes passées, et constituer la culpabilité du retard ; c'est pourquoi il est dit que l'expression du dit verset, « de ne pas tarder à /'acquitter lui », n'implique pas l'équivalent.

11 est dit ensuite (Deut. XXIII, 22) : car il te le redemandera ; la redondance du mot demander indique que les sacrifices d'expiation et de péché doivent être livrés par l'obligataire ; les mots l'Éternel ton Dieu (dont le 2^ est superflu) a en vue la consécration de ce qui est destiné à l'entretien du Temple, et l'expression de toi s'applique au devo-ir de laisser le glanage, l'oubli et l'angle des champs. Enfin, la phrase ce sera un péché pour toi a pour but d'aviser que le sacrifice ne devra pas être entaché. Si le texte biblique n'avait pas en vue cette exclusion, qu'entendrait-on par là? C'est, dit R.Samuel, fils de R. Yossé b. R. Aboun, afin de ne pas supposer qu'en raison de l'omission le sacrifice même devient impropre; c'est pourquoi il est dit: ce sera un péché pour toi, non pour ton sacrifice. De même, il est dit (ib. 24) : ce que tes lèvres ont énoncé, tu V observeras, et tu feras etc.; de la redondance des 2 derniers termes on conclut qu'au besoin le tribunal doit contraindre l'obligataire à l'exécution. Les rabbins de Césarée, au nom de R. Abina, en déduisent qu'il y a lieu parfois de déposer des gages pour assurer l'apport des sacrifices. Enfin il est dit (ib.) : lorsque tu t'es engagé par vœu à remplir une ojj'rande à l'Eternel ton Dieu ; or, l'offrande par vœu ne ressemble pas à celle qui est volontaire, el le texte biblique a seulement en vue de dire que chaque offrande, soit par vœu, soit volontaire, est également obligatoire (séparément). L'offrande par vœu * émane de celui qui aurait dit : je m'engage à offrir un holocauste ; l'offre volontaire émane de celui qui aurait dit : je m'engage à sacrifier tel animal en holocauste. R. Hama, compagnon des rabbins, demanda:

1 J., Meghilla, 1,7 (f. 74^); Qinin, l, l.

si quelqu'un après avoir employé la 1" formule, rc\icnl sur son dire et emploie la 2^ formule ^ le vœu est-il maintenu, ou devient-il volontaire? Une telle question, objecta R. flinena, n'est pas fondée; mais l'on a voulu savoir ce qu'il en est à l'inverse, si l'on s'est exprimé d'abord dans le sens d'une offrande volonlaire, puis dans celui d'une offrande par vœu. Or, en ce dernier cas, l'engagement est plus grave, et il englobe naturellement celui qui l'est moins; tandis qu'au cas contraire, un engagement moindre ne l'emporterait pas sur un autre qui serait plus grave (pour celui-ci, on reste responsable à l'avenir). — A la liste des sujets pour lesquels la Mishnâ énonce le l^'' Nissan comme époque du nouvel-an, on a ajouté la location des maisons et le prélèvement des sides au Temple (pour les besoins du culte). Pour la location, R. Yona explique que l'année est renouvelée au 1" Nissan lorsque le locataire déclare prendre la maison pour cette année ; mais si c'est pour ujte année complète, il s'agira d'un an jour pour jour 2. Quant au prélèvement des sides, c'est conforme à ce qu'a dit R. Samuel b. Isaac. -3.

On sait que, pour la supputation des années, le nouvel an est fixé au 1" Tisri, de ce qu'il est dit d'une part (Exode, XXIII, 16) : la fête de la moisson, à l'issue de l'année ; et d'autre part (ib. XXXIV, 22) : la fêle de la récolte, à la révolution de Vannée; or, le mois de Tisri est celui où coïncident à la fois la fête, la révolution d'an (solstice), la récolte et la fin d'année*. Au mois de Tébet, il y a bien un solstice, mais pas de fête, ni de récolte ; au mois de Nissan, il y a aussi un solstice (équinoxe) et une fête (Pâques), mais pas de récolte ; enfin en Tamouz, il y a un solstice et la récolte, mais pas de fête; tandis qu'en Tisri seulement toutes ces circonstances sont réunies. Mais, demandèrent les compagnons d'étude, devant R. Yona, ne peut-on pas supposer cette coïncidence en Tamouz? N'est-il pas écrit, répliqua-t-il, au 1° mois? Vous ne pouvez donc pas admettre le mois de Tamouz. Mais encore, demandèrent-ils, ne peut-on pas donner ce nom au mois en question? Maintenant, leur dit-il, je comprends que vous contestez la désignation des noms de mois ; or, R. Hanina a dit que les noms des mois ont été importés de Babylone, lors du retour de la captivité. Ainsi, en principe, on désignait le mois des puissants (I Rois, VIII, 2), parce qu'en ce mois les patriarches (surnommés puissants) sont nés ; ils sont morts en ce mois, et Dieu s'est souvenu en bien de nos aïeules. De même, on applique le nom du mois de boul (ib. VI, 38), au 8^ mois, c.-à-d. au mois où le feuillage tombe 5, lorsque la terre humectée forme des boules (ISwXoi) et où il faut mêler (apprêter) la nourriture des bestiaux à la maison (il n'y a plus d'herbe aux champs). En principe, on nommait le mois de Ziw (ib. 37), en raison de l'éclat

1. V. B., Tloullin, 101 et 103. 2. Tr. Nedarim, YIII, 1. 3. Suivent 2 passages reproduits textuellement; !<> du tr. Sr/ie(jal/i/i, 1,1, traduit t. Y, p. 259, 2° du même tr., III, 1 (t. V, p. 27G). Après quoi, dans les diverses éditions, commence le § 2. 4. Mekhilfa, section B6, oh. 2. 5. Jeu de mots entre Boul et No bal, « se flétrir, tomber », et les termes suiv.

G2 TRAITE ROSCII HA-SCHANA

(ziw) de ce mois (d'Iyar), où toutes les plantes ont surgi, et les arbres se distinguent par leurs produits. Depuis lors, on a dit (Néhémie, H, 1) : // arriva au mois de Nissan de Can XX; ou bien (ib. I, \) : Au mois de Kislew de l'an XX; ou encore (Esther, II, 16): au 10° mois, celui de Tcbeth. R, Simon b. Lakisch dit : les noms des anges ont aussi été importés de cette façon par les Israélites, au retour de Babylone. En principe, il était dit (Isaïe, VI, 6): Un des Séraphins vola vers moi; ou (ib. 2): des Séraphins se tenaient au-dessus de lui. Mais, depuis lors, la Bible dit (Daniel, IX, 21): V homme Gabriel, etc., ou encore (ib. X, 21) : seulement Michael votre chef.

Pour le compte de la 7" année du repos agraire, le nouvel an est aussi fixé au l"' Tissri, et on le sait de ce qu'il est dit (Deut. 1, 15) : au bout de 7 ayis tu observeras u,ne relâche ; or, comme les années commencent au mois de Tisri, il en sera de même du repos agraire. Le Jubilé a le même point de départ, puisqu'il est dit (Lévit. XXV, 8) : tu le compteras sept semaines d'années,

1 fois; or, comme les années ordinaires et les relâches commencent en Tisri, ce sera de même pour les jubilés. Mais, fuL-il objecté, n'est-il pas dit (ib. 9) : tu feras retentir le son du schofar au 1" mois, le 10^ jour ? (N'est-ce pas dire que le jubilé est le 10 Tisri ?) On a ainsi fixé le jubilé comme annuité, dirent R. Yona et R. Yossa, tous deux au nom de R. Samuel b. R. Isaac, afin que tous les mois de l'année soient égaux (parlant du 1"), sans que l'un d'eux soit réparti entre 2 annuités (ce qui se ferait si les 10 premiers jours faisaient partie de l'an précédent). Mais, fut-il objecté, notre Mischnà ne dit-elle pas « qu'au 1" Schebat c'est le nouvel-an des arbres, selon l'avis de Schammaï; selon Hillel, c'est au 15 de ce mois »? Or, n'en résulte-t-il pas qu'en ce cas tous les mois ne sont pas égaux, et que même (selon Hillel) un mois se trouvera réparti sur deux années ? (question non résolue). — i.

Pour les légumineux verts, le nouvel-an a aussi lieu le 1" Tisri (quoiqu'on ce jour de fête on ne coupe pas de plantes), de la façon suivante : si un Israélite en a coupé la veille de ce jour avant la nuit, puis un païen en a coupé lorsqu'il faisait déjà nuit, il faut rédimer chacune de ces coupes séparément (les répartissant en 2 annuités). — R. Zeira et R. lia expliquent différemment le motif de R. Eléazar au nom de R. Oschia, pourquoi le nouvel-an des arbres est au mois de shebat : d'après l'un, la plus forte partie des pluies qui doivent survenir en hiver sont tombées à ce moment, et une bortne part de temps s'est écoulé depuis le solstice d'hiver (de façon qu'alors la sève commence à circuler) ; d'après l'autre, les arbres vivent jusque là de l'humidité de l'année antérieure, et à partir de ce moment la sève produite par les pluies de l'année courante vivifie les arbres et les fait fleurir. On ne savait pas auquel de ces

2 docteurs (R. Zeira et R. lia) attribuer chacune des 2 opinions exprimées ; mais de ce qu'a dit R. Yossa que, selon R. lia, le motif de R. Eléazar au nom

1. Au sujet du nouvel an des plants, suit un passage reproduit du tr. Schebiith^ II, 6, (t. II, p. 338) et 'Orla, I, 2. (III, p. 320).

TRAITÉ ROSCII IIA SCflANA 63

de R. Oschia est basé sur la première opinion émise, il résulte que R. Zeira est l'auteur de la seconde explication. -■•.

9. A 4 époques différentes de l'année ^, le monde est jugé par Dieu : A Pâques, pour la récolte; à Pentecôte, pour les produits des arbres ^; à la fête du nouvel-an, tous les êtres de la terre passent devant TEternel comme les troupeaux devant le berger, puisqu'il est dit (Psaume XXXIII, 15) : Celui quia créé tous les cœurs, qui connaît toutes leurs actions (il sait et scrute tout). Enfin, aux Tabernacles, la question des eaux sera résolue.

Selon un enseignement, tous ces jugements divins, prononcés à diverses époques seront confirmés isolément au nouvel-an; selon un autre enseignement, tous ces jugements ont lieu au nouvel-an, et la confirmation de chacun d'eux s'efTectue au jour du grand pardon ; selon un autre avis encore, tous ces jugements, prononcés au nouvel an, seront confirmés isolément à chaque époque énoncée; enfin, selon un dernier avis, chaque jugement divin, prononcé en son temps (convenu), sera aussi confirmé à la même époque. La Mishnâ paraît avoir adopté Tavis de celui qui dit: tout est jugé au nouvel-an, sauf confirmations isolées aux diverses époques respectives (se préoccupant seulement de la fin), ainsi qu'il est dit : « à la fêle des Tabernacles, la question des eaux sera fixée » (à cette époque de l'année, il ne peut plus être question que de confirmation). 11 résulte de la règle adoptée par Rab que, selon lui, tous les jugements sont prononcés par Dieu au nouvel-an et confirmés pour chaque point isolé en ce même jour ; puisqu'il a institué, dans la formule de prière à réciter lors de la f" sonnerie du Schofar, les passages suivants '^ :« C'est aujourd'hui l'anniversaire de la création, la commémoration du premier jour. car c'est une loi pour Israel, un décret du Dieu de Jacob (Ps. LXXXI, 5). En ce jour est fixé le sort de chaque pays; lequel verra la guerre, lequel aura la paix, lequel souffrira de la famine, ou jouira de l'abondance. En ce jour, chaque créature est jugée et destinée à la vie, ou à la mort. » Ceci est contraire à l'avis de R. Yossé qui dit : l'individu en particulier est jugé par Dieu à tout moment, comme il est dit (Job, VII, is) : Tu Vexamines chaque matin, tu, l'éprouves à tout moment. Or, la 1" partie du verset s'applique à l'entretien de l'homme (si Dieu l'en juge digne) ; la fin à sa nourriture. R. Isaac le grand dit au nom de Rabbi : le roi et la communauté sont jugés par Dieu tous les jours, comme il est dit (I Rois, VIII, 58) : Afin d'accomplir ce jugement de son serviteur et celui de sonjjeuple Israël, chaque chose en son jour. De même, R. Levi commente ce verset (Ps. IX, 9) : // jugera le monde avec équité, et les nations avec droiture; en d'autres termes*, l'Eternel juge les

1. Suit un passage reproduit du tr. Biccourlm, II, 4 (t. III, p. 379). 2. Il y a une périodicité analogue dans Schajalim, III, t, Ni'dan'm, VII, 12. 3. La gerbe de l'owe?" (prémice de la récolte) sert d'indice. 4 Ils sont figuiés par les 2 pains, ffeits ce jour. Cf. tr. Biccourim, 1, 10. 5. On les retrouve dans le Schemonc essré du Moussuph, que l'on récite encore de nos jours à la Synagogue. 6. Voir Midrasch Rabba sur Genèse, ch. 20.

îî-

64 TRAITE ROSGH IIA-SGIIANA

Israélites le jour, lorsqu'ils sont sous la bonne influence des préceptes religieux; il juge les autres nations la nuit, lorsqu'elles sont détournées de ces devoirs. Selon Samuel, le jour même où Dieu juge Israël, il juge aussitôt après les autres nations; quant au verset, il juge les nations avec droiture (qui semble viser une distinction à leur égard), il indique que Dieu se souvient des individus méritants parmi eux ; comme p. ex. de l'histoire de Jethro, ou de l'hôtellière Rahab.

R. Hiya b. Aba demanda : lorsqu'à la veille de Pâques (jour où le sort des moissons sera décidé), le blé sur pied est subitement frappé, en vertu de quel jugement ce mal arrive-t-il? On ne saurait dire que c'est en vertu de l'année qui commence actuellement, puisqu'elle n'a pas encore commencé en ce jour; et si c'est du fait de l'année qui s'écoule, comment se fait-il que la croissance s'est développée avec suite, pour n'être juste frappée qu'en ce dernier jour? De même, quel jugement a condamné ceux qui meurent dans l'intervalle de temps qui est entre le jour du nouvel an et le grand pardon? On ne saurait non plus dire que c'est en vertu de l'année qui commence, puisque le jugement final est prononcé lors du grand pardon; et si c'est du fait de l'année qui est écoulée, pourquoi ont-ils vécu toute l'année jusque là? Il faut croire que R. Hiya (qui a posé la question) n'a pas entendu dire par R. Qrispa au nom de R. Yohanan : Il y a 3 registres différents (::''va;), ouverts en ce jour de jugement; dans l'un, sont inscrits les vrais justes; dans le second, les vrais impies ; enfin dans le troisième, les gens intermédiaires. Pour les premiers, la sentence (àucças'.;) de vie est prononcée dès le premier jour du nouvel an; pour les seconds, la sentence de mort est prononcée dès le même jour; enfin aux derniers, il est accordé un répit de dix jours, depuis le nouvel an jusqu'au grand pardon, et s'ils ont fait pénitence, ils seront inscrits sur la sentence favorable des justes ; au cas contraire, ils sont condamnés avec Il-s impies. C'est ainsi qu'il est dit (ibid. LXIX, 29) : Ils seront effacés du livre; ceci se rapporte aux impies ; de la vie, savoir des justes ; enfin la suite du verset, avec les justes, ils no seront pas inscrits, concerne les gens intermédiaires. Cependant, objecta R. Hanania, compagnon des rabbins, est-ce à dire que Dieu ne connaît pas l'avenir? R. Iliya paraît n'avoir pas entendu l'avis exprimé par R. Simon au nom de R. Josué b. Levy, disant : Dieu juge seulement l'homme d'après l'état oti il se trouve à ce moment (sans souci de l'avenir), puisqu'il est dit (Genèse, XXI, 17,) : Ne crains rien, car Dieu a entendu la voix de l'enfant « où il se trouve. » Selon R. Levi, l'avis de R. Simon est fondé sur ce qu'il est dit (Ps. V, 6) : Les insensés ne peuvent pcis se maintenir devant toi, parce que tu hais tous ceux qui agissent mal (cette dernière expression est au présent, et indi(jue que le jugement divin ne va pas au delà). R. Issakhar du village de Mandi^ expliqua ce verset (Job, XI, 11) : Car il connaAt les hommes du mensonge, il voit l'iniquité, et il n'// fait pas attention (sans autre souci 4. Rabba sur Exode, ch. 3. Cf. Neubauer, Géographie, p. 269,

que du présent). Do même, dit R. Josuc b. Levi, il n'est pas écrit (ibid. VllI, 9) : Si ho étais pur et juste, mais tu es pur- et juste (toujours au présent).

R. Hiya interprète cet autre verset (Proverbes, XXX, 31) : L'animal agile des reins, ou le bovc, ou te roi, devant qui perso7me ne peut subsister (afin de justifier le répit des dix jours de pénitence) ; or, il est d'usage parmi les hommes qu'en cas de lutte entre les animaux, chacun voudrait que le sien l'emporte. L'Éternel au contraire n'agit pas ainsi, et, quoique ce soit un roi devant qui personne ne peut subsister, il cherche à ne pas faire prévaloir sa puissance, comme il est dit (Ps. CIII, 9) : il ne conteste pas à perpétuité'^, c'est-à-dire il ne combat pas pour vaincre (souhaitant que l'homme revienne au bien par le repentir). R. Éliézer Peda dit : si un chef souverain, pas'.XsJç, on un magistrat, v6;;,oç, ou un fonctionnaire élevé, édicté une ordonnance parmi les humains, il lui arrive parfois de la suivre lui-même le premier, et d'autres fois il l'impose seulement aux autres. Dieu au contraire commence toujours par suivre la règle qu'il prescrit 2, comme il est dit (Lévit. XXII, 9) : ils observeront ma recommandation, je suis V Éternel, c'est-à-dire je suis celui qui ait le premier pratiqué les préceptes de ma loi. De même, dit R. Simon, il est écrit (ib. XIX, 32) : tu te lèveras devant la vieillesse et tu respecteras le visage du vieillard', tu craindras ton Dieu, je suis V Éternel', or, j'ai moi-même commencé^ par observer le devoir de se tenir debout devant les vieillards (devant Abraham assis. Genèse, XVIII, 1).

R. Simon dit que ce verset (Deutéron. IV, 7), quelle est la nation si grande qui ait des statuts et des lois justes, etc., a été diversement expliqué par R. Hama b. R. Hanina et R. Oschia : d'après l'un, la Bible déclare qu'il n'y a pas d'autre nation égale à celle-là. Ainsi, il est d'usage parmi les hommes que lorsqu'on doit passer en justice, on se revêt d'habits noirs, on se couvre de la même couleur, on laisse croître la barbe, dans l'incertitude où l'on est sur l'issue du jugement. Israël, au contraire, n'agit pas de même ; et au jour du jugement (de la fête du nouvel an), il se revêt de blanc, met un manteau blanc, se rase au préalable le visage, boit, mange, se réjouit, dans la conviction que Dieu fera des miracles pour lui. D'après l'autre, la différence de cette nation consiste en ceci : il est d'usage parmi les hommes que lorsque le magistrat annonce le procès pour tel jour, et que l'accusé voudrait le proroger à un autre jour, on écoute certainement la décision fixée par le premier. A l'égard de Dieu au contraire, il n'en est pas de même ; et lorsque le tribunal terrestre a fixé tel jour pour être le premier de l'an, l'Élernel dit aux anges de service de préparer les tribunes pour les assises, oii se tiendront les défenseurs (auvi^Yopoi) et les accusateurs (-/.aTi^Y-ps')' car mes enfants ont constitué ce jour pour être le premier de l'an. Si le tribunal a décidé d'ajourner la fête au lendemain, Dieu dira aux anges de service d'enlever la tribune, de

4. Jeu de mots sur le terme n!iJ7, qui a le double sens de : à perpétuité, et pour vaincre. V. B., Pesahim, 110». 2. Cf. Rabba sur E.\ode, ch, 30. 3. J., Biccourim, III, 3 (t. III, p. 383); Rabba à Lévit., ch. 35.

T. Yi. 5

6G TRAITE ROSCII HA-SGHANA

faire partir défenseurs et accusateurs, les fils d'Israël ayant décidé d'ajourner la fête au lendemain. C'est ainsi qu'il est dit : car c'est un statut pour Israël, une loi pour le Dieu de Jacob (Ps. LXXXI, 5); aussi longtomps que ce n'est pas un statut pour Israël (n'observant pas les préceptes religieux à cet égard), le Dieu de Jacob n'exercera pas non plus sa justice (il attendra). R. Qrispa, au non de R. Yohanan^ interprète ainsi ce verset (Lévit. XXIII, 37) : Voici les fêtes de l'Eternel, expression se rapportant au passé (à ce quia déjà été établi par Dieu) ; puis il est dit : que vous nommerez, ce qui veut dire, ajouta R. lia, si vous les désignez pour mes fêtes ; sans quoi, elles ne seront pas telles. R. Simon explique le verset (Ps.XL, 6) : Tu as accompli de grandes œuvres, Éternel mon Dieu; tes merveilles et tes pensées sont tournées vers nous; or, la 1'^ partie, l'œuvre divine, envisage le passé ; le reste est en vue des hommes. Ceci ressemble, dit R. Levi, à un roi qui a une horloge et la remet à son fils dès qu'il est grand 2; ou, selon R. Yossa b. Hanina, cela ressemble à nn observatoire donné par le roi à son fils ; ou encore, dit R. Aha, à un sceau 3 donné de même par le roi ; ou bien, selon R. Hiya b. Aba, à un ouvrier qui livre ses instruments de travail à son fils devenu grand (c'est ainsi que Dieu a livré la loi qui sert à déterminer les divers préceptes) ; ou encore, selon R. Isaac, à un roi possesseur de nombreux trésors, qu'il livre à son fils devenu grand; enfin, selon d'autres sages, à un médecin muni d'un sac plein de remèdes, qu'il livre tous à son fils devenu grand.

« Au jour du nouvel an, est-il dit, tous les êtres de la terre passent devant l'Éternel, etc. » R. Aha dit : ils passent tour à tour comme les brebis d'un troupeau; selon les autres sages, ils ressemblent à ceux qui défilent comme une arrière-garde* devant leur chef, en vertu de ce verset (ib. XXXIII, 15) : il forme tous leurs cœurs ensemble, il comprend toutes leurs œuvres; c'està-dire, explique R. Levi, dès l'instant de leur formation, il conçoit (au présent) leurs œuvres, d'avance. R. Élazar dit : parmi les humains, le potier qui a pétri cent cruches n'a pas pu les former toutes d'un coup, mais il peut les regarder à la fois (tandis que Dieu conçoit et perçoit tout de suite). R. Berakhia explique ainsi ce verset : le Créateur désire que leurs cœurs (celui des êtres) se tournent uniquement vers lui s. Enfin, selon R. Aboun, celui qui est unique dans l'univers a compris d'avance leurs œuvres.

« A la fête des Tabernacles, la question des eaux sera fixée, » dit la Mischnâ. Ceci exprime l'opinion (contestée parfois) de R. Akiba seul, en ce qu'il dit* : la règle relative à la libation de l'eau (lors de l'offre du sacrifice quotidien, le jour de la fêtes de tentes) est un précepte indiqué (par allusion) dans la loi; car, pour le 2= jour, il est dit (Nombres, XXIX, id) : et leurs

1. Rabba sur Deutér., ch. 2. 2. Ainsi, Dieu laisse Israël maîlre de fixer les fêtes. 3. Symbole de la délégation du pouvoir. 4. Le terme du texte, dit J. Levy, est peut-être une corruption de é'K'.xiYim. 5. Cet exégèfe et R. Aboun prennent le mot yahad (ensemble) dans le sens d'unique (yahid). 6. Cf. J., Schebiith, I, 6 (t. II, p. 331) ; tr. Soucca, IV, 1; B., tr. Taanith, 20.

TRAITÉ ROSCH IIA-SCIIANA 67

libations, expression où il y a un M excédenl ; puis au 6" jour, de ses libations (ib. 31), avec excédenl de I, el enfin au 7", il y a selon la règle (ibid. 33), avec excédent du M. En réunissant ces lettres superflues, on a le mot MalM, eau (ce qui suffit pour justifier l'allusion). Or, la loi prescrit d'offrir les prémices d'orge à la fêle de Pâques, pour que dès lors le blé (devant être jugé à ce moment) soit béni pour l'année ; on doit offrir les prémices de froment à Pentecôte, pour qu'à ce moment les fruits des arbres soient bénis à la suite de cette offrande. Donc, la libation de l'eau à la 3° grande fôie a lieu pour obtenir la bénédiction future de l'eau. R. Simon b. Yohaï a enseigné * : si Israël s'étant montré mériloire au moment du nouvel an est l'objet d'un jugement favorable de la Providence, il doit recevoir beaucoup de pluies, et si ensuite il a péché. Dieu ne réduira pas cette chute d'eau, puisqu'un jugement qui concerne la communauté est immuable. Cependant le Très Saint se contentera de la disperser dans la mer, ou dans les déserts, ou dans les fleuves, de façon que la terre n'en profite pas. Ce qui le prouve, c'est qu'il est dit (Job, XXXVIII, 26) : faire pleuvoir sur la terreoù il n'y a pas d'homme sur le désert où II n'y a pas d'humain'^. Lorsqu'au contraire Israël paraissant coupable au nouvel an ne devra avoir, par suite du jugement divin, qu'un peu de pluie, qu'ensuite il a fait pénitence, la pari d'eau ne saurait être augmentée en vertu de la slabilité du jugement divin; afin d'y mieux pourvoir, l'Éternel fera descendre ce qu'il faut à la terre, en augmentant d'une série d'ombres et de vent, de façon que la terre tire bon profit de la pluie minime. C'est pourquoi il est dit (Psaume LXV, H) : tu arroses ses sillons ci tu aplanis ses rayons; tu l'amollis par la pluie même^ et tu bénis son germe; et il est dit (Job, XXIV, 19) : comme la sécheresse et la chaleur consument les eaux de neige, ainsi le sépulcre ravit les pécheurs ; c'est-à-dire pour les péchés commis par Israël en été (à l'égard des redevances sur les produits du sol), ils seront d'autant privés d'eau en hiver. Il est dit (Deut. XI) 12) : sans cesse l'Éternel ton Dieu, a les yeux sur lui du commencement de Vannée à la fin ; Fomission d'une leltre {a) dans Reschilh^, dit Cahana, indique que si Israël commence par être humble, il se sera procuré ainsi pour la suite une bonne fin d'année.

3. En six mois divers de l'année, les messagers vont au loin proclamer la fixation officielle de la néoménie : en Nissan, à cause de la Pâque ; en Ab, à cause du jeûne du 9 Ab* ; en Eloul, pour pouvoir d'avance fixer le nouvel-an suivant; en Tisri, pour la fixation des autres jours de la fête (celle du gr. pardon et des Tentes); au mois de Kislew, pour la Hanouca (fête des Machabées) ; enfin en Adar, en raison de Pourim * (fête dEstber). Pendant l'existence du Temple, les messagers sortaient aussi pour

1. Sifri, section Egeb, ch. 30. 2. Cf. Raba sur Genèse, ch. 13. 3. Ce mot (commencement) ainsi lu, signifie aussi pauvreté. 4. Tr. Taanith, IV, G. 5. Tr, Meghilla, I, 4 (7).

iB8 TRAITÉ ROSCH HA-SCHANA

la nôoincnie d'lyar, en raison de la eélébralion de la seconde Pâque en ce mois.

Pourquoi ne sorlait-on pas aussi au mois de Siwan, pour fixer la Pentecôte? C'est que cette fête est implicitement fixée au 50^ jour qui suit ]le 1" de Pâques. Toutefois, on trouve un enseignement qui dit : tantôt cette fête de Pentecôte est le 5 Siwan S tantôt le 6, tantôt le 7 ; si Tannée est pleine (de 355 jours), ce sera le 5 ; si elle est régulière (de 35 i jours), ce sera le 6 ; si elle est défectueuse (de 353 jours), ce sera le 7 (donc, cela ne dépend pas de la connaissance de la néoménie de Siwan). Pourquoi, après l'envoi de messagers pour la néoménie d'Eloul, les renouvelait-on en vue des fêtes de Tisri? (Ne suffisait-il pas de compter le 30" jour d'Eloul pour le nouvel-an) ? Non, il importe de savoir quand la néoménie de Tisri est consacrée (si Eloul n'est pas augmenté d'un jour, comme il arrive parfois). Je garantis, ditR. Josuéb. Levi, que nul de ceux qui se rendront à Némorin (en Syrie), pour faire connaître au dehors la fixation des néoménies, ne mourra pendant ce trajet (fait dans un but de piété). Là, le scrupule pour cette fixation était tel, qu'en raison du doute, on établissait deux jours pour le jeûne du grand pardon-. Aussi R. Hisda leur dit : vous vous donnez une peine infinie à cause d'un doute supposé ; soyez certain que le tribunal n'aura rien négligé à cet égard. Le père de Samuel b. R. Isaac eut des scrupules pour lui: ayant jeûné deux jours de suite, ses intestins se rompirent, et il en mourut.

4. Pour deux mois de l'année, les témoins chargés d'annoncer la néoménie peuvent au besoin profaner le repos sabbatique, savoir en Nissan et en Tisri, lorsque des messagers vont jusqu'en Syrie ^'annoncer aux Juifs du dehors, parce qu'à ces moments on fixe toutes les grandes fêtes. Pendant l'existence du Temple, on profanait au besoin le sabbat pour n'importe quel autre mois, en raison de l'apport des onr;;ndes au Temple.

(5) Soit que la lune se trouve élevée (perpendiculaire) sur la terre, soit en ligne oblique (à demi cachée par l'éclat du soleil), il est permis de transgresser le repos sabbatique pour annoncer la néoménie ; selon R. Yossé, on ne le transgressera pas au l^"" cas (la lune étant visible à tous).

(6) Il est arrivé que plus de 40 paires de témoi-ns étaient en route pour annoncer un tel fait, et Akiba arrêta la plupart d'entre eux à Lod (étant inutiles). R. Gamaliel lui fit dire qu'il avait tort de les arrêter (malgré leur grand nombre), car, si on les empêche à cause du grand nombre, il pourrait survenir un jour un manque complet de témoins à cet effet.

L'expression « en haut » est claire, comme dans ce verset (Psaume, XII, 7) : de Vargent éprouvé au feu, au-dessus de * la terre, épuré sept fois. —

-1. Cf. ci-dessus, § 1, p. 8, et ibid,, n. 3. 2. Cf. J., tr. Halla, I, 1 (t. III, p. 268); tr, 'Erouàin, 32. 3. Tr. Demaï, YI, 11, 4. Le sens est : au creuset»

Quant au passage des 40 paires, l'arrêt a seulement eu lieu, parce qu'il y avait tant de gens i et il ne se serait pas produit pour un seul couple de témoins. R. Gamatiel lui fit dire qu'il avait tort de les arrêter, car un jour il pourrait en résulter un manque complet de témoins à cet effet, ne devant empêcher personne, parmi ce grand nombre de gens, d'aller accomplir un devoir religieux ^ ; et celui qui provoquerait des obstacles en ce cas sera mis en anathème. R. Juda le boulanger dit^ : Dieu nous garde de croire que R. Akiba ait subi i'anathème ; seulement, il avait été chef de la localité dite Gader, et R. Gamaliel lui fit enlever ce titre.

0 (7). Si un père et son fils ont vu ensemble la nouvelle lune, ils iront tous deux l'attester ; ce n'est pas qu'on joigne leur témoignage comme celui de deux personnes (vu leur parenté, il faut encore un autre) ; mais si l'un d eux commet une erreur lors de l'examen, l'autre pourra servir de second à un autre témoin. R. Simon dit : un père et son fils et tous les parents à n'importe quel degré sont valables pour attester la néoménie (et peuvent être joints). R. Yossé raconte qu'il est arrivé à Tobie le médecin d'avoir vu la nouvelle lune à Jérusalem avec son fils et un esclave affranchi ; les cohanim ont accueilli son attestation et celle de son fils, invalidant seulement celle du serviteur ^ En arrivant au contraire devant le tribunal, celui-ci accueillit le père et le serviteur, n'admettant pas le témoignage du fils en ce cas.

R. Simon fonde son avis sur ce qui s'est passé lors de la 1" attestation de la néoménie avant la sortie d'Egypte, comme il est dit (Exode, Xll, 1 et 2) : L'Éternel dit à Moiseet à Avon (les deux frères, seuls témoins), cq mois est pour vous le premier des mois etc. Aussi, les cohanim ont accueilli le témoignage du père et du fils, déclarant impropre celui de l'afïranchi (parce qu'il n'est pas de la môme souche) ; le tribunal au contraire a récusé le seul témoignage du fils à titre de parent (dont l'attestation est toujours sans valeur).

7 (8). Voici les personnes dont le témoignage est récusé : ceux qui jouent aux dés, -ajso'., ou prêtent à usure, ou qui spéculent sur le vol des pigeons, ou qui font le commerce des produits de la 7" année agraire du repos, ainsi que des esclaves. Voici la règle générale : pour tout témoignage auquel on ne reçoit pas celui d'une femme, on n'admettra pas non plus le leur.

En parlant de joueurs de dés s, on interdit aussi bien les objets (pions) fabriqués spécialement pour le jeu, que le jeu avec des coquilles de noix, ou pelures de grenades (objets non appropriés au jeu). A partir de quand une

1. Cf. Midrasch Sckohartob, ch. 3, et ci-après, II, 7. 2. V. J., Mocd qaton, III, 1 (t. 81d). 3. Tr. 'Edouijoth, V, 6. At.'ïr. Synhédrin,lS , ^. 5. J., Si/nhédrin, III, 5 (f. 21»); SchebouôCh, VII, 4 (f. 37d).

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telle personne sera-l-cllo digne de confiance? Lorsqu'elle aura brisé ses jeux et qu'il résulte de l'enquèle qu'elle y a complètement renoncé. A partir de quand le prêteur à usure regagne-t-il la confiance? Lorsqu'il aura déchiré les contrats de prêts signés onéreusement, et qu'après enquête faite on voit qu'il a complètement renoncé à de tels prêts (môme à l'égard des étrangers). On nomme « faisant voltiger les pigeons » celui qui les incite à la lutte, qu'il s'agisse de pigeons, ou de toute autre espèce du règne niamal, soit bête, soit oiseau : il reconquiert la confiance, lorsqu'il brise les planchettes ayant servi à exercer ces animaux, et qu'il a démontré avoir complètement renoncé à cet exercice. On accuse un commerçant de trafiquer des produits de la 7" année de repos, ou spéculer de ces denrées, si quelqu'un n'ayant rien fait pendant les autres années agraires, se met au travail dès le commencement de l'année du repos et trafique des fruits interdits i ; il reconquiert la confiance lorsqu'au retour de la 7"= année de repos d'un nouvelle période, il ne se livre pas à ce trafic, et que l'examen démontre qu'il y a tout-à-fait renoncé. R. Yossé a enseigné qu'il faut au préalable laiser s'écouler deux fois la 7^ année de repos. On a enseigné au nom de R. Nehemie qu'il ne suffit pas d'y avoir renoncé en parole, mais il faudra restituer aussi l'argent recueilli de ce trafic, en disant p. ex : Voici les 200 zouz mal gagnés, à distribuer aux pauvres. Aux gens précités l'on ajoute les pasteurs, ceux qui achètent avec violence (vous forcent de livrer les denrées, tout en payant), les voleurs, enfin tous ceux qui sont soupçonnés de malversations d'argent ; leur attestation n'est pas reçue. Selon R. Abahou, les pasteurs dont il s'agit là sont ceux qui gardent du menu bétail (paissant parfois sur le bien d'autrui), non du gros bétail.

R. liouna dit : celui qui a enseigné que les gens s'adonnant au vol des pigeons sont récusés comme témoins en justice, professe l'avis de R. Eliézer, puisqu'il est dit ailleurs ^ que l'on exposa devant R. Akiba deux avis énoncés au nom de R. Eliézer, savoir : 1° Qu'une femme peut sortir le samedi en portant comme ornement def front l'image en or ^ de la ville sainte ; 2° ceux qui s'adonnent au vol des pigeons sont impropres à témoigner. Est-ce à dire, demanda R. Mena devant R. Yossa, que toute la Mischnâ du traité Sjnhcdrin (énonçant le même sujet) est conforme à R. Eliézer seul? Non, elle est d'accord aussi avec les autres sages. D'où vient que la Mischnâ de Synhédrin exprime l'avis de tous, et non celle d'ici? C'est qu'ici, répond R. Yossa, elle exprime l'avis de R. Eliézer seul, parce qu'en dehors du témoignage dont il parle (se référant aux questions capitales), il allait de soi que les personnes en question sont impropres à témoigner dans les affaires d'argent, en raison de la défiance qu'elles inspirent ; il vient donc dire qu'à l'instar de l'inaptitude de ces gens à témoigner pour affaires d'argent, elles sont aussi impropres à ester dans des questions capitales, et l'on place sur le même rang le témoi-

1. L, tr. Schebiith, VII, 5 (t. II, p. 395). 2. Tr. 'Edouijoth, II, 7. 3. Tr. Sabbat, VI, 1.

gnage au sujet de la néoménie. Mais n'a-t-on pas enseigné à la fin de notre Mischnâ : « En règle générale, pour totrt témoignage auquel on ne reçoit pas celui d'une femme, on ne repoit pas non plus le leur? » Or, en disant que si par analogie celui d'une femme serait admissible, le leur le serait aussi, on exprimerait forcément l'avis des autres sages, et il en résulterait que, dans la même Mischnâ, les rabbins * adoptent l'avis de R. Eliézer, puis le contestent? Aussi, dit R. Yossa au nom de R. Houna, l'enseignement complet est conforme à l'avis de R. Eliézer (même à la fin) ; seulement, leur discussion (entre R. Eliézer et les autres sages) est conforme à la discussion suivante, car il a été enseigné ^ : Un témoin convaincu de faux sera déclaré impropre à n'importe quel témoignage légal (sans admettre que, pour une question capitale, il ne mentirait pas) ; tel est l'avis de R. Meir. R. Yossé dits : ce n'est vrai toutefois que lorsqu'il a été reconnu faux témoin dans une question capitale ; mais si ce faux a été émis pour un témoignage concernant de l'argent, il sera seulement soupçonné impropre pour ce dernier genre de sujet. Donc, cet avis de R. Yossé est analogue à celui des sages d'ici, et le préopinant R. Meir s'est conformé à l'avis de R. Eliézer (qu'en cas d'inaptitude elle se réfère à tout).

8 (9), Si quelqu'un ayant vu la nouvelle lune est incapable de marcher (pour se rendre au tribunal), on devra l'amener à âne (même au jour du sabbat), et au besoin le transporter sur un lit*. S'il faut craindre les embuscades des voleurs, on se munira de bâtons (malgré l'interdit du transport). Si le chemin est long, on emportera des vivres; car au besoin, pour une marche durant jusqu'à une journée complète avec la nuit, on transgresse le repos sabbatique, afin d'aller attester la vue de la nouvelle lune, comme il est dit (Lévit. XXÎII. 4) : Voici les /êtes de l'Eternel, les appellations saintes (toute fête déterminée justifie la transgression du Sabbat).

R. Isaac dit ^ : comme la loi a employé toutes sortes de tours de phrase (dans un sens détourné), la Mischnâ l'emploie parfois. Ainsi, par exemple il est dit (Genèse, XXIV, 21) : Et cet homme était étonné d'elle; et la Mischnâ dit ^ : « Si dans une tonne de poisson pur il y a une contenance de 2 saas^ etc. » De même ici, on emploie une expression impropre pour dire qu'en cas de crainte d'embuscade on se munira de bâtons. Est-ce à dire ^ qu'aussi bien que les envoyés peuvent transgresser le repos sabbatique pour attester la vue de la nouvelle lune, ils peuvent aussi le transgresser pour

1. Selon eux, toutefois, les gens sujets au soupçon pour l'argent ne le sont pas pour uns question capitale, et vu sa gravité ils ne mentiraient pas à ce sujet. 2. Tossel'taautr. iUacco^/i,I,fiii. 3. B., tr, Sijnhédrin, 27». 4. J., tr. Sabbat, X, 5 (t. IV, p. 128). 5. Cf. Maijnid, an. III, p. 20, sur la casuist, de Raschba, no 523, 6. Tr. Troumôih, X, 8 (t. III, p. 119). 7. Torath Cohanim, à ce verset.

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annoncer que les fêtes sont maintenues à la même date? Non, car il est dit (Lévit. XXIIî, 4): que voies nommerez; pour les nommer (par l'attestation de la vue), on peut profaner le sabbat, mais non pour faire savoir que rien n'est changé. — R. Simon b. Lakisch demanda ^ : est-ce que pour couper la gerbe d'orner le jour du 16 Nissan (au lieu de la nuit, qui est l'instant légal), on peut transgresser le sabbat ? Certes, répliqua R. Abayé, puisqu'il est dit ^ : Il est recommandé de le couper la nuit du 16; mais si on l'a coupé au jour, le devoir accompli est valable ; et à cet effet, il est permis de transgresser le sabbat. Toutefois, Resch Lakisch n'accueillit pas cette réponse (selon lui, cette transgression autorisée n'est applicable qu'au moment légal, à la nuit). Puis, dit R. Aha, R. Simon b. Lakisch finit par adopter l'explication donnée, en la justifiant d'après ce qu'il est dit 3 : Au moment où approchait la cérémonie de couper Vomer, le préposé disait la nuit : « le soleil est couché », et les assistants le confirmaient; ou bien il disait : « c'est aujourd'hui samedi », approuvé par les assistants. Or, cet avertissement ne pourrait avoir en vue l'autorisation pour la nuit (car ce point était déjà prévu) ; il faut donc l'appliquer au jour. Si pour un travail assez grave à accomplir le jour il y a lieu de transgresser le repos sabbatique, est-il permis aussi de le transgresser dès la nuit pour les accessoires de ce travail? Certes, comme il est dit* : avant le jour, le préposé du service au Temple avertissait les fabricants de galettes d'avoir à préparer les ingrédients nécessaires à cette offrande de farine (donc, l'interruption peut avoir lieu dès la nuit). Toutefois, cela ne prouve rien, et peut-être cet avis s'applique-t-il à la semaine seule. R. Hiya b. Ada a complété les paroles de la Mischnâ^, disant « tel est l'ordre périodique ilu culte divin », en ajoutant : soit en semaine, soit le samedi (donc, pour le culte, on transgressera au besoin le sabbat à la nuit). De même, il est dit " : Après avoir coupé la 1" gerbe d'omer et l'avoir mise dans la hotte, on l'apportait au vestibule du temple, et on la faisait flamber au feu, afin de suivre à cet égard le précepte auquel il est fait allusion par le mot grmn rôti (Lévit. XXIII, 14), selon l'avis de R. Meir (or, cet accessoire immédiat avait forcément lieu la nuit). Cela tient, observa R. Yossé, à ce qu'ayant commencé l'accomplissement du précepte ' de l'orner, on l'engage à l'achever (même aux dépens du sabbat). Mais, objecta R. Judan de Cappadoce en présence du précédent R. Yossa, en supposant que par exception on prenne du blé au grenier pour l'ofïrir au Temple (à défaut d'épi nouveau), est-ce à dire que n'ayant pas commencé à accomplir le précepte religieux, on n'engagera pas à l'achever? De même, remarqua R. Jacob b. Sisi, notre Mischnâ ne dit-elle pas que, pour une marche nécessitant un trajet d'une nuit et d'un jour (la nuit précédant alors la marche faite le jour), on transgressera le repos sabbatique, afin d'aller annoncer la vue de la néomé-

i. J., tr. Meghilla, II, 7 (f. 7Jc). 2. Jér., Menahoth, VI, 8. 3. Ibid., VI, 3. 4. J., tr. Scheqaiim, VII, 5 (t. V, p. 317). 5. Ibid., fin. G. Tr. Menalioth, VI, 4. 7. J., tr. Pesa/iim, X, 6 (t. V, p. 152); tr. lieça I, 3 (f. 60b, bas).

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nie? Là, c'est différent, leur répondit R. Yossa, parce que le jour fait suite forcée à la nuit, celle-ci en dépend, et le tout est considéré comme une grande journée. En effet, dit R. Yossé b. R. Aboun, la consécration de cette nuit même où l'on aurait vu la nouvelle lune aurait lieu par mesure rétroactive ; dès lors, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit (voilà pourquoi le déplacement à cet effet est autorisé même la nuit).

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