CHAPITRE X
soit polil, avec ou sans assenliment ; R. Simon b. Lal^iscii dit : le maître peut seulement la destiner à un grand fils (nubile), et avec son assentiment. Ainsi, un garçon de neuf ans et un jour qui aurait épouse une jeune fi!!e, puis meurt, laisse une veuve impropre à épouser un grand-prètro ; ou s'il la répudie, ou s'il se laisse décbausser par elle, elle ne peut plus épouser moine un simple prêtre. Or, selon l'avis de fl. Yohanan, qui vient d'admettre la validité d'une destination d'esclave même à un enfant, on conroit que cette destina • tion équivaut à une acquisition, ot que par conséquent la veuve laissée par un tel enfant devienne impropre pour un grand-prètre, de mémo qu'en cas do divorce ou do déchaussement, la femme devient inapte môme pour un simple cohen. Mais, selon l'avis de 11. Simon b. Lakisch, qui n'admet pas comme effective la destination à un enfant, et qui exige pour l'inaptitude qu'il y ait eu mariage réel, il semble qu'une telle femme, épousée par un garçon de neuf ans et un jour, soit dispensée du déchaussement, en cas de lévirat; et cependant l'on a enseigné ^ : « s'il a épousé une femme, puis il est mort, elle est dispensée de toute cérémonie de lévirat » ? (iN'en résulte-t-il pas qu'elle est du moins, considérée comme ayant été mariée?) Cet avis de R.Simon b. Lakisch est conforme à ce qu'a dit R. Yossé b. R. Jiida (plus loin), car on a enseigné ■ : un garçon de neuf ans et un jour jusqu'à l'âge de douze ans et un jour, n'est pas nubile, et s'il a môme les signes do puberté (duo pilos), ce signe sera tenu pour une verrue (tache poilue); R. Yossé b. R. Juda au contraire les regarde comme de vrais signes de puberté (et il considère alors le mariage d'un tel garçon comme légalement valable). Toutefois, explique R. Jacob b. R. Aboun au nom de R. Yossé b. Ijanina, il faut que ces signes soient survenus en toiups normal, (à douze ans). R. Yossa demanda : si les signes sont survenus en temps normal, dira-t-on que ce garçon est considéré comme homme rétrospectivement (pour valider un mariage antérieur), ou l'est-il seulement à l'avenir? Selon 1!. Aboun, il est évident que ce mariage est valable rétroactivement, et à plus forte raison pour l'avenir; cela résulte implicitement de ce que l'on explique l'avis de Rcsch Lakisch d'après R. Yossé b. R. Juda. Pourquoi R. Yossé ne dit-il pas formellement de conformer l'avis de Resch Lakisch à celui de R. Yossé? C'est que précisément, répond R. Mena, il y a doute à ce sujet, puisque R. Yossé deaiaa le si l'effet est rétroactif ou non.
On comprend (selon Pi. Yohanan) qu'un tel garçon, s'il laisse une veuve, la rend impropre (par son mariage) à épouser un grand-prètre ; mais comment le cas de répudiation est-il possible, puisque ce garçon n'a pas la faculté de donner un acte de divorce ? On peut supposer qu'il a cohabité avec cette femme après être devenu grand (nubile), et qu'il l'a répudiée ensuite. Mais comment le déchaussement est-il valable à l'égard d'un enfant? Il s'agit du cas où ce garçon, après avoir cohabité avec celle qui lui a été destinée, meurt, et à ses frères incombe le devoir du déchaussement ; comme c'est te fait du mariage de
i. Gi-aprèd, § 8. 2. B., tr. Nidda, f. 4G.
152 TRAITÉ YEBAMOTH
ce garçon, on nomme sa veuve : une déchaussée. S'il en est ainsi (que l'on suppose une cohabitation accomplie plus tard, suivie de divorce), on devrait admettre qu'un enfant, même au-dessous do neuf ans, peut rendre une femme impropre (plus tard) par son divorce? C'est en effet vrai, dit R. Samuel b. Abdima, et l'on a parlé du cas d'un enfant de neuf ans, à cause de toutes les autres hypothèses où cet âge est exigible. R. Juda b. Pazi au nom de R. Josué b. Levi dit : de la vie du roi Ahaz (qui dès l'âge de neuf ans fut nubile), R. Yossé b. R. Juda déduit la règle sur l'âge de la puberté ; car on a enseigné * : Achaz engendra à neuf ans, Haran à six ans, Kalebàdix, d'après l'avis de celui qui l'identifie avec Kaleb b. lleçron et Kaleb b. Yefouneh 2.
7. Si un garçon de neuf ans et un jour cohabite avec sa bellc-sœur veuve en vertu du lévirat, puis celle-ci s'unit de même avec un autre beau-frère du même âge, de neuf ans et un jour, ce second la rend impropre (inapte au mariage) pour le premier. R. Simon dit : ce n'est pas un motif d'inaptitude.
8. Un garçon de neuf ans et un jour, qui, par lévirat, a cohabité avec sa belle-sœur veuve, puis agit de même avec l'autre veuve du défunt, les rend impropres à une union définitive par son propre fait. R. Simon dit qu'il ne rend pas la dernière impropre. Si un garçon de neuf ans et un jour cohabite avec sa bellc-sœur par lévirat, puis meurt, elle devra déchausser le beau-frère survivant, non l'épouser '. Si à ce même âge il s'est marié et qu'ensuite il meurt, sa femme est dispensée des céréinonies du lévirat *.
0. Un garçon de neuf ans et un jour cohabite, par lévirat, avec sa bellesœur veuve, puis, devenu grand, il épouse une femme et meurt ; s'il n'a plus eu de relations avec sa première femme (sa belle-sœur) à partir du jour où il est devenu grand, celle-ci (lors du décès) devra déchausser le frère survivant, non l'épouser'' ; mais la seconde femme pourra, soit déchausser le beau-frère, soit l'épouser. R. Simon dit : le survivant pourra épouser celle des deux qu'il préfère, et se laisser déchausser par l'autre. Dans tous les cas précités, il importe peu qu'il s agisse d'un garçon de neuf ans et un jour, ou s'il a vingt sans avoir les signes de la puberté Çduo pilos).
i.B.,ir. S/jnhedriii, f. 09. 2. Nombres, XIII, 6, et I Chroniques, 11,18. 3. En ce cas, l'obligation du lévirat qui lui incombe aurait pour objet un autre beau-frère ; car sa première coliabitation n'a pas eu de valeur légale complète; elle équivaut seulement à une promesse, tandis que la Loi prescrit le lévirat à un seul beau-frère. 4. 11 est douteux qu'une telle coiiabitation suscite l'aitiuisition lormelle de la femme, avec ses c )nséquences légales. 5. Par le motif précité, que l'obligation du lévirat incombe également à deux frères, et la cohabitation effectuée par un trop jeune garçon n'a pas de valeur légale, qui dispense cette veuve du lévirat.