‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 154 sur 277 · Cf. ci-dessus, § 2 {3), où l'on rclrouvo ces termes · texte numérisé non relu

Cf. ci-dessus, § 2 {3), où l'on rclrouvo ces termes

•150 TRAITÉ YEBAMOTH

à son fils (l'esclave juive), on conclut que le maître de l'esclave peut la consacrer comme fiancée à son fils, non à l'un de ses frères i. Mais si le maître peut en disposer pour son fils, pourquoi ne peut-il pas à plus forte raison la destiner à un frère? Car, si le maître peut la destiner au fils, qui ne peut pas remplacer son père en léviral, ni pour le déchaussement, ni pour le mariage ; à plus forte raison doit-il pouvoir la destiner à un frère, lequel peut prendre sa place en cas de lévirat, soit pour épouser la veuve, soit pour être déchaussé par elle? Ce raisonnement n'est pas fondé; car on peut lui opposer que, par contre, le fils équivaut au père, s'il s'agit de racheter du trésor un champ paternel consacré au culte 2, tandis que le frère n'a pas un droit équivalent (et son opération de rachat n'empêcherait pas l'immeuble d'échoir à la race sacerdotale lors du jubilé). Ce n'est pas à dire qu'en raison du défaut d'équivalence juridique pour la revendication d'un terrain d'héritage, le frère devrait pouvoir lui destiner l'esclave juive (en déduisant de cette question de terrain, comparée à celle du lévirat, que pour le reste les droits sont égaux) ; puisque le verset spécifie: le maître la destinera au fils ; à celui-là seul, il peut la destiner, non à un frère. De plus, il la destinera à son fils, à l'exclusion même du petit-fils (malgré l'équivalence des droits de ce dernier, en fait de succession directe pour les biens immeubles). Samuel b. Aba demanda, en présence de R. Zeira : pourquoi est-ce qu'en fait de succession le petit-fils ^ est considéré à l'égal du fils, tandis qu'il ne l'est pas ici pour la question de destination d'une esclave? A celui qui me résoudra cette difficulté, répondit R. Zeira, je donnerai à boire du vin épicé, conditum (comme récompense). R. Tanhoum répliqua que l'on pourrait répondre ceci : pour l'ordre de succession, on constitue le frère à l'égal du fils (à défaut de ce dernier), puis tous les autres parents, ainsi que leurs descendants ; tandis que l'on ne considère aucun de ces degrés de parenté à l'égal du fils pour la destination d'une esclave. Ceci ne prouve rien, observèrent les rabbins de Césarée ; car, pour la question de propagation des impuretés, soit le frère, soit d'autres parents sont tenus impurs à l'égal du fils, tandis que le fils ne l'est pas au même titre. Allons, dit-il, déjà ton offre de vin épicé est perdue (puique la solution est trouvée).

De ladite expression « s'il la destine à son fils », on conclut (par analogie de termes) que cette destination doit être faite avec l'assentiment (ou connaissance de cause). Selon R. Yohanan, au contraire, cette attention spéciale est inutile. R. Jacob b. Aha ajoute : l'opinion qui exige cette attention spéciale exprime l'avis de R. Yossé b. R. Juda. Toutefois, dit R. Samuel b. Abdima, même en admettant qu'il faut l'assentiment, comme le veut R. Yossé b. R. Juda, n'est-il pas évident qu'il peut s'agir aussi d'un enfant non encore nubile? (la destination pourra donc être faite indistinctement). Au sujet de cette même expression, R. Yohanan dit : le maître peut la destiner à tout fils, soit grand,

1. J., tr. Qiddouschin, I, 2 (f 59*»). 2. Lévitique, XXV, 45. 3. Il prime, en droit, tous les autres collatéraux.

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