CHAPITRE XI
1. On peut épouser la proche parente au degré d'ordinaire prohibé (fille, mère, sœur) de la femme que l'on a violée ou séduite * ; mais celui qui violente ou séduit les proches parentes au même degré de sa femme est coupable. Il est permis à un hunime d épouser la femme violentée ou sé-
i. En tête se trouvent deux |»assages déjà traduits ci-dessus, le prenirer, V, 6; le second, 111, 10. 2. Tr. Sijnhé Irin, VllI, 1. 11 y est bien spécifié qu'un enfant n'est pas condamnable, pane qu'il n'est pas soumis aux devoirs religieux. 3. Il semble être indiqué ici combien le ïahnuiiiite insiste ^ur la nécessité de l'âge mûr d'un (ils rebelle, pour ([u'il y ait culpabilité. Nous devons toutefois rappeler la note du D'' Rabbinowicz, au l. 1, p. 94, de sa Lég/slat on civile, sur le passage parallèle du Bcibli, fol. 8U* : « La Mischnà dit ■?) que le père ne peut faire punir son lils pervers et rebelle que quand ce lils n'a pas encore de barbe. J'ai dit (t. V, p. 376) qu'il s'agit de barbe, et que les mots Ra^ikqes haïahlon (la barbe d'en bas et les poils des parlies génitales) sont intercalés. Ici la Bra'iiha dit : ha-zaqen liatahtoii; mais ce passage es! corrompu, car on ne peut |)as dire que le fils pervers et rebelle «'est puni yu'en présentant la barbe; c'est au contraire, en présentant la barbe que son père ne peut /)lus le /tiiair. Le copiste a pu, du reste, commettre l'erreur d'ajouter le mot hatahloti, parce qu'il l'a trouvé intercalé dms la Misthnà. On a des exemples pareils ». Ce mot, cepen lant, n'est pas isolé, et il est longuement justifié. 4. Ceci ne constitue pas l'union consentie librement; el, d'au'.re paît, le te.xte biblique relatif aux mariages prohibés par degrés de parenté, Lévitique, ch. XVIII, les interdit seulement en r..ison des abiances par mariage.
d5i TRAITÉ YEUAMOTII
duitc par le père, ou violentée ou séduite par son fils. R, Juda défend au fils dépouser !a femme séduite ou violée par son père.
Voici comment il faut entendre la Mischnà : on pont épouser la proche parente d'une femme, après avoir violé ou séduit cello-ci. Si par exemple on a violé une femme, il est permis plus tard d'eu épouser la mère, et si par exemple on a séduit une femme, il est permis d'en épouser la fdle i. « Mais celui qui violente ou séduit les proches parentes de sa femme est coupable », est-il dit; on entend par là, dit R. Yohaaan, que ces faits ont eu lieu après le mariage accompli ; si par exemple après avoir épousé une femme, on violente sa mère, ou si l'on séduit la fille de l'épouse, on est coupable d'union illicite (après l'alhance contractée, la parenté est effective). Ou a enseigné ailleurs - : « Si le même jour on a égorgé un animal et le petit de son petit '^, puis l'on égorge le petit (ce qui constitue le véritable interdit), on devra subir la pénalité des quarante coups de lanière, pour infraction de la défense; selon Somkhos au nom de R. Méir, on mérite deux fois cette pénalité, ou quatrevingts coups » (il y a eu double interdit, i" par rapport à la mèr(^, 2" par rapport au petit du petit déjà égorgé). R. Eleazar dit : Sornlchos et R. Yohanan b. Nouri expriment au fond la même opinion, puisqu'il a été enseigné * : Celui cjui cohabite avec sa belle-mère (dont il a épousé la fille, et la petite-fdle nièce de celle-ci, et la fille de son fils) sera triplement coupable, pour union avec sa belle-mère, avec la mère de sa belle-mère et avec la mère de son beau-père. Toutes ces trois défenses, fut-il observé ,sont renfermées dans le même verset (et n'entraînent qu'ur. péché). R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Yohanan : Somkhos reconnaît (comme son interlocuteur) qu'au premier cas, si l'on a égorgé un animal et deux petits, il n'y a qu'une transgression (en raison de l'unité d'appellation). Cependant ou trouve un enseignement disant que, même en ce cas, Somkhos diffère d'avis et prescrit aussi la double pénalité. Quel est le motif de R. Yohanan b. Nouri d'imposer une pénalité pour chacune à part? C'est que, dit-il, puisque l'on compte, à titre de deux défenses distinctes, l'énoncé biblique concernant « une femme et sa fille et la fille de sa fille » (si même une seule union implique par hasard la triple défense), de même on considérera séparément les défenses relatives à une femme et la fille de son fils, et la fille de sa fille. Les autres sages ne partagent pas cet avis ; car, disent-ils, comme la fide du fils et celle delà fille sont englobées (dans le texte) en un seul interdit, de même la femme avec la fille de sa fille et la fille de son fils ne forment qu'un seul interdit. Il est écrit (Lévit. XX, 14) : Uhomme qui épouse une femme avec sa mère commet lone impudiclté. Pourquoi, au sujet de toutes les autres défenses, le texte emploie-t-il le terme cohabiter, et ici celui de />re«t^re (épouser) ? Cette distinction a pour but d'indiquer que
i. J., tr. Sijnhédriii, IX, \ ; Cf. Slfri, section Ki-Thelsé, n« 246. 2. Mischnà, tr. Houliin, Y, 3. 3. La Bible interdit (Lévit. XXII, 27) seulement d' « égorger l'animal et son petit » (direct). 4. B., tr. Krilotli, f. 14b.