CHAPITRE XI
Ton est coupable de s'ôtrc uni à la seconde, lorsque l'on est lié (marié) à la première. Ce n'est pas à dire qu'il faut aussi avoir épousé la seconde, pour qu'il y ait culpabilité ; puisqu'il a déjà été déclaré ^ que la consécration du mariage est sans effet entre les conjoints de parenté au degré prohibé. Cependant, il est bien écrit (Deutéron., XXIIl, 1) : r homme ne prendra (n'épousera) pas la femme de son père et ne découvrira pas Valle de son pèrel (N'en résulte-t-il pas qu'il doit y avoir ua mariage pour constituer l'interdil?) Non, ce texte vient seulement enseigner qu'une telle femme serait permise à un homme si son père ne l'a pas épousée (et seulement séduite, ou violée). De même, il est écrit (Léviliquo, XX, 21): si L' homme épouse la femme de son frère, c'est une impurclé, ai'in de nous enseigner aussi qu'il serait permis de s'unir à cette femme, aussi longtemps qu'elle n'a pas épousé, le frère. La règle doit bien être telle, puisqu'il arrive qu'une belle- sœur incombe au frère du mari, en cas de lévirat (lorsqu'elle devient veuve). On trouve encore écrit (ibid. XVIII, 18) : Iîù /i épouseras pas une femme avec sa sœur ; c'est créer une jalousie. Ce texte indique également qu'il est permis à l'homme de s'unir à elle, s'il n'a pas épousé la sœur; et l'union devient tout-à-fait licite, à la mort de cette sœur mariée. 11 est écrit aussi (ibid. XX, 17) : si un homme épouse sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est un inceste (est-ce à dire que, sans mariage, par violence ou séduction, ceLLe union est permise?) Non, dit R. Abin^, et la Bible insiste sur la défense, pour ne pas laisser supposer l'inverse, en raison de ce que Gain et Abel épousèrent (par exception) leurs sœurs. Aussi, le texte a-t-il ici le mot (à double entente) Hésed (inceste), mot qui d'ordinaire s'igulCiQ grace; en efl'et, c'était une grâce spéciale, accordée par le Créateur aux premiers humains, de s'unir ainsi pour peupler le monde. Voilà pourquoi il est écrit (Psaume LXXXIX, 3) : le monde sera bâti par Hésed, la grace. Mais pourtant il est écrit (Lévit. XXI, 7) : le cohen ne devra épouser, ni une femme répudiée, ni celle qui a déchaussé, ni une profanée, ni une prostituée? (Là, aussi, le mot prendre ne vise que le mariage?) Le texte veut dire ici que si, par inadvertance, la consécration d'un tel mariage a eu lieu, celui-ci devient effectif.
R. Houna fonde les diverses interdictions (secondaires) de parenté-' sur ce verset (Lévitique, XVllI, 17) : Ne découvre point la nudité d'une femme et celle de sa fille ; n'épouse point la fille de son fils, ni la fille de sa fille etc. ; c'est une impud le ité. Or, de ce que ce dernier terme (impudicité) est aussi employé plus loin (ibid. XX, li), on conclut à l'analogie des déductions : comme l'inlerdit est applicablu d'abord à trois générations en descendant (la femme, la fdle et la petite-fillo), l'interdit s'étendra à un nombre égal de générations ascendantes ; comme pour la descendance, il y a une prescription négative, elle est supposée dite pour les ascendants ; comme pour les ascen-
1. Ci-dessus, X, 5 (7). 2. B,, Ir, Synhédrin, f. 58. 3. Cf. ci-dessus, II, 4, p. 29.
\oQ TRAITÉ YEBAMOTII
dants, la défense n'a lieu qu'en cas de mariage, il en sera de même pour la descendance; comme pour les ascendants, la pénalité à subir en cas de transgression est celle du feu, il en sera de même pour les descendants; comme pour la descendance, la fille du fils est l'égale de celle de la fille, il en est de même pour les ascendants, et la mère de son beau-père sera aussi interdite que la mère de la belle-mère. Conformément à l'avis de R. Méir qui a diti : une conclusion par analogie des termes doit être faite selon le texte d'où elle est tirée, d'où sait-r,n qu'il y a transgression d'un interdit à la troisième génération d'ascendants (pour la mère delà belle-mère) ? Et même, d'après les autres rabbins, qui sont d'avis de tenir compte d'une déduction par analogie d'après le verset où ce terme est employé, d'où sait-on que la pénalité à subir en cas de transgression à la troisième génération d'ascendance soit celle du fou? Soit d'après R. Méir, soit d'après les autres sages, on sait que pour la troisième génération d'ascendance, il y a transgression de la défense négative et pénalité du feu; de ce qu'il y a une analogie à tirer du double emploi du mot impudicité, on suppose que les deux termes sont employés dans le même verset, et l'application en est réversible à tousles cas (tant des descendants que des ascendants). On sait ainsi quelle est la règle pour une fille de fille mariée; mais qu'en est-il pour la fille issue de sa fille violée? C'est qu'd est dit (Lévit. XVlll, 10) : La fille de ton fils, ou La fille de ta fille; or, à quel cas s'applique cet énoncé? Il ne saurait être question du cas de mariage, puisqu'il est déjà défendu (ibid. 17) d'épouser sa petite-fille; si donc il n'est pas question là de mariage, c'est qu'il s'agit d'une fille née à la suite d'un viol. On connaît ainsi l'avertissement qui défend une telle union; mais d'où connaît-on la pénalité du feu? On la déduit, répond R. Samuel b. R. Isaac, en comparant ensemble les mots elles, puis les mots iuipudicitès, dont le texte se sert aux deux versets (XVIII, 17, et XX, 14). Cette déduction ' est justifiable d'après R. Akiba (qui admet ces sortes de comparaisons), mais comment la justifier d'après son adversaire R. Ismaël? 11 a enseigné que l'on déduit cette pénalité par analogie du inoL elles (précité, Hén.\.) avec le mot Weéth-hen, et elles (où la pénalité du feu est aussi prescrite). On sait ainsi la règle pour une fille issue d'une fille qui a été violée; mais comment le sait-on pour sa propre fille, née des suites d'un viol? C'est que, réponJ Rab, si la défense existe pour la fille de la fille née de cette façon, elle est à plus forte raison applicable à la fille même, et s'il y a une pénalité pour la petite-fille, elle existe à plus forte raison pour la fille. Mais, fut-il objecté devant R. Abahou, puisque le texte biblique énonce la fille de la fille, il semble être question seulement de celle qui est issue par mariage, et non de celle qui est née à la suite d'un viol? L'appellation de « petite-fille », répondit-il, est toujours la même '^ (et les conséquences légales seront les mêmes). On demanda devant R. Abahou:
1. Ci-dessus, VIII, 3. 2. Cf. J., tr. Qlddousrhin, T, 2. 3. Selon le commentaire Qorban. ''éda, la question et la réjionse portent sur l'hypothèse de deux de ces diverses unions illicites.