‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 181 sur 277 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

A quoi reconnaît-on l'inlcnlion du sourd-muol do répudier sa fcmnao? Au signe qu'il fait, suivi de la remise d'un acte de divnrce; et puisque le signe qu'il fait est, admis comme valable, on attachera une égale valeur au signe qu'on lui fuit (on admet qu'il le com[)rond). La Miï^^chnà l'autoriso à répudier sa femme (comme à l'épouser), au cas seul où il a consacré la femme à l'aide d'argent ; cependant s'il l'a consacrée par la cohabitation, le mariage est réel, mais la répudiation ne l'est pas (le signe ne suffit pas). R. Éléazar demanda à R. Yohanan : si un autre cohabite avec la femme d'un sourd-muet, ou d"un faible d'esprit, de quoi est-il passible? Pas même du sacrifice de suspension ou doute, fut-il répondu i. C'est aussi l'avis de l\. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, ou de R. lia au nom de R. Éléazar. Puis donc qu'il est admis que ce cas ne fait pas même l'objet d'un doute, le mariage conclu entre cette femme et tout autre homme sera valable en droit; si ce dernier la répudie, elle peut retourner avec le premier mari (contrairement à la règle habituelle). C'est à déduire de l'enseignement émis par R. Ijiya : si la femme d'un sourdmuet, répudiée par son mari, va épouser un autre sourd ou même un homme qui entend, on lui appliquera ce verset (Deutéron. XXIV, i) : Son premier mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la reprendre (en raison de l'équivalence des ayant-droits); mais si elle a commencé par épouser un homme qui entend et parle, puis ayant été répudiée, elle a épousé un sourd-muet, il n'y a pas lieu de lui appliquer ce verset (et le second mariage étant nul, la femme peut retourner chez le premier mari). Si à la femme d'un sourd-muet, dont le mari est parti pour un voyage d'outre-mer, on vient dire que son mari est mort, et qu'elle épouse ensuite (se croyaiit veuve), soit un sourd-muet, soit un homme qui entend, puis le mari revient, elle devra se séparer de l'un et de l'autre. Mais si, à la femme d'un homme qui entend, dont le mari est parti pour un voyage d'outre-mcr, on vient dire que son mari est mort, et qu'à la suite de cette nouvelle elle épouse un sourd-muet, puis le mari qui entend revient, il ne faut pas croire (commjC ci-dessus) qu'il suffit à la femme de se séparer du sourd-muet (dont le mariage est nul), et qu'elle peut rester avec le premier mari ; mais, en réalité, elle devra subir une amende, et à ce titre elle ne pourra rester avec aucun des deux.

« Si la femme devient faible d'esprit, dit la Mischnà, le mari ne pourra pas la répudier. » C'est, dit R. Yanaï, pour éviter qu'elle soit entraînée par le premier venu. R. Zeira et R. lia allèguent tous deux pour motif qu'elle n'est pas capable de garder l'acte de divorce. R. Néhémie b. Mar-Ouqban, fils de R. Yossé, dit qu'en vue de ces trois points, il y a une différence entre ces deux motifs divergents : 1" En cas de fait accompli de répudiation (indûment), celle-ci reste valable, d'après celui qui la défend, par crainte que la femme soit entraînée ("puisqu'un simple interdit rabbinique est en cause); mais l'acte ne l'est pas d'après l'autre opinion, motivée sur l'incapacité de garder le divorce. 2' Si la femme a un fils, ou son père, ou un frère, aucun d'eux ne peut la pro

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