CHAPITRE XIV
i. Si un sourd a épousé une femme qui entend, ou si un homme qui entend a épousé une sourde, chacun d'eux est hbre, soit de répudier la femme, soit de la garder; car, comme l'acquiescement au mariage a eu lieu par signes (en présence des témoins), il en sera de même pour la répudiation. L'homme entendant bien, qui a épousé une femme semblable, laquelle plus tard devient sourde, a la faculté de la répudier ou de la garder; si elle devient faible d'esprit, il ne peut pas la répudier. S'il devient sourd ou faible d'esprit, il ne peut plus jamais la répudier (son acte serait sans valeur légale).