CHAPITRE XIV
frères de constitution diverse, et le sourd serait l'époux d'une femmequi parle, tandis que l'autre frère qui parle serait l'époux de celle qui est sourde-muette. Voilà quel devrait être l'ordre suivi dans ces enunciations de cas.
3. Si deux frères sourds sont mariés à deux sœurs sourdes, ou à deux sœurs entendant bien, ou <à deux sœurs dont Tune est sourde et l'autre entend, ou si deux sœurs sont mariées à deux frères qui entendent, ou à deux frères sourds, ou à deux frères dont l'un est sourd et l'autre parle, elles sont complètement dispensées de toute cérémonie de lévirat *. Si ces femmes sont étrangères l'une à l'autre, le beau-frère devra d'abord les épouser 2 ; ])lus tard, s'il le veut, il pourra les répudier.
4. Deux frères, dont l'un est sourd-muet et l'autre entend, ont épousé deux sœurs qui entendent : si le soui-d, mari d'une femme qui entend meurt, l'autre frère qui entend, et a épousé une personne qui entend n'a rien à faire ; car la veuve écbappc au lévirat à titre de sœur de la femme (du beau-frèrc). Si au contraire l'autre frère qui entend meurt, le survivant qui est sourd, marié à ime femme qui entend, devra dès ce moment la répudier par acte de divorce ^, tandis que la femme veuve de son frère reste à jamais interdite ''.
5. Deux frères qui entendent ont épousé deux sœurs, dont l'une est sourde et l'autre entend : si celui qui entend, mari de la sourde meurt l'autre frère qui entend, et a épousé une femme qui entend, n'a rien à faire; car la veuve écbappe au lévirat à titre de sœur de la femme (du beau-frère). Si au contraire l'autre frère, mari de celle qui entend, meurt, le frère survivant, mari de la sourde, devra répudier sa femme par un divorce % et se laisser déchausser par la femme veuve de son frère.
G. Deux frères, l'un sourd-muet et l'autre bien parlant, sont mariés à deux sœurs, dont l'une est soui'de et l'autre entend : si le sourd, mari de la sourde, meurt, l'autre frère qui entend, mari de celle qui entend n'aura rien à faire; car la veuve échappe au lévirat à titre de sœur de la femme (du beau-frère). Si au contraire Tauti'e IVère qui entend, mari de celle qui entend, meurt, le survivant sourd, mari de la sourde, divorcera sa femme, et sa belle-sœur veuve reste <à jamais interdite ^.
1. En ce cas, le mariage suspend l'obligation de ce lévirat non complèteraent dû bien que la légalité du mariage soit conlestab'e. 2. Il ne saurait être question alors de déchaussement, car cet acte comporte un échange de paroli's entre beaufrère et belle-sœur. 3. Cette veuve, dofit le mariage avait été If^gtl, lui incombe par lévirat, et celle-ci, comme sœur, mtraîne l'interdit de l'épouse ; car sa propre union, en raison de son illégalité, ne suffit p:»s à suspendre le devoir du lévirat. 4. Puisque son beau-frère, étant muet, ne pourra pas «. effectuer la cérémonie du déchaussement au complet. » 5. Même motif que ci-dessus. G. Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, § 4.
196 TRAITÉ YEBAMOTII
7. Deux frères dontrun est sourd et l'autre entend sont mariés à deux femmes étrangères entr'elles qui entendent. Si le sourd, mari d'une femme qui entend, meurt, le survivant qui entend et a épousé une femme qui entend devra, ou se laisser déchausser, ou épouser la veuve. Si au contraire le frère qui entend, mari d'une femme qui entend, est mort, le sourd, mari de celle qui entend, devra épouser la veuve, sans pouvoir jamais s'en séparer'.
Quelle est la règle pour l'adjointe des deux sœurs qui entendent (dont l'une est veuve)? On peut répondre à celle question par cet enseignement : Si la fille qui entend a épousé le frère de quelqu'un, lequel frère est sourd et il meurt, l'adjointe de cette femme (qui échappe forcément au léviral) est dispensée de toute cérémonie, soit déchaussement, soit mariage par léviral (lien est de même ici).
Quelle est la règle pour l'adjointe (en cas d'union de deux frètes qui entendent avec deux sœurs qui n'entendent pas)? On peut résoudre ce cas à l'aide du suivant : si une fille sourde-muette a épousé son oncle (frère de son père) qui entend, l'adjointe devra déchausser le beau-frère survivant, mais elle ne pourra pas l'épouser. — Enfin, en cas d'union de deux frères de constitution différente ^ avec deux sœurs, quelle est la règle pour l'adjointe? On peut répondre à celle question par ceci : Si la fille sourde a épousé le frère de quelqu'un, lequel frère est aussi sourd et il meurt, l'adjointe sera dispensée de toute cérémonie du léviral (il en sera de même ici).
8. Deux frères qui entendent sont mariés à des femmes étrangères entr'elles, dont l'une entend et l'autre est sourde : si le mari de la sourde qui lui-môme entend est mort, le survivant, mari de celle qui entend, devra épouser la veuve; mais il pourra ensuite la répudier, s'il ne veut pas la garder. Si au contraire le mari de celle qui entend est mort, son frère survivant, mari de la sourde, devra, ou se laisser déchausser parla veuve, ou l'épousera
9. Deux frères, dont l'un est sourd et lautre entend, sont mariés à deux femmes étrangères entr'elles, dont l'une est sourde et l'autre entend. Si le sourd, mari de la sourde, meurt, le frère survivant qui entend, mari de celle qui entend, devra épouser la veuve; mais il pourra la répudier plus tard. Si celui qui entend, mari de celle qui entend, est mort, le survivant sourd, mari de la sourde, devra épouser la veuve, sans pouvoir jamais s'en séparer (comme ci-dessus, § 7).
i. Le divorce qu'il donneraif, étant sans valeur légale, ne saurait mettre un terme au devoir du léviral qui lui incombe par la Loi, ni libérer la femme. 2. L'un entend, non l'autre. 3. La courte Cuemcira sur ce § et le suivant se trouve déjà ci-dessus, YI, 1, fin.