CHAPITRE XV
i. Une femme est partie avec son mari pour un voyage clans une province d outre-mer. Si l'harmonie a régné entre elle et lui, que la paix domine sur le monde (qu'il n'y a pas de guerre), et qu'elle revient en disant : « mon mari est mort», elle peut se remarier (elle est digne de foi), ou épouser son beau-frère en cas de lévirat. S'il y a eu la paix entr'eux, mais une guerre domine dans le mon le ', ou s'il y a eu des discussions entr'eux, au milieu de la paix de l'univers, et qu'elle vient annoncer la mort de son mari, on n'ajoute pas foi à sa déclaration (qui peut avoir été dictée par un intérêt personnel). R. Juda dit : on ne la croira en aucun cas, à moins qu'elle arrive en pleurant et les vêtements déchirés. Les autres rabbins lui dirent : que ces signes de manifestation extérieure soient là, ou non", elle doit pouvoir se marier, le cas échéant de probabilité du veuvage.
Comme il est dit ailleurs-* : au cas où des témoins viennent affirmer au sujet d'une femme qu'elle est mariée, tandis qu'elle déclare avoir été répudiée, on ne lui ajoute pas foi ; pourquoi donc ici la croiL-on en ses déclarations? Il y a ici une différence à établir au sujet de l'attestation du décès, en ce que pour la déclaration on peut plutôt ajouter foi à la femme, car, en cas de mensonge, le mari revenant démontrerait la fausseté de l'attestation (ce qui n'a pas lieu en cas de prétention de divorce). Cependant, on n'ajoute pas foi à la déclaration de la femme annonçant le décès du beau-frère (fait qui serait aisé à démentir), comme il a été enseigné : une femme n'est pas crue lorsqu'elle annonce le décès de son beau-frère, déclaration faite pour qu'elle puisse épouser un autre, ni lorsqu'elle annonce le décès de sa sœur mariée à son beaufrère, d'où résulterait pour elle la faculté de pouvoir être épousée par ce dernier et d'entrer chez lui. En voici la raison, dit R. Aba : pour le mari que la femme épouse de plein gré, elle est digne de foi en ses déclarations ; mais, pour le beau-frère, qui lui incombe en vertu du lévirat, on ne lui ajoute pas foi. R. Oschia objecta : est-ce à dire qu'au cas où le mari a été imposé à la femme, elle ne serait plus digne de foi eu ses déclarations à ce sujet? C'est qu'en réalité on n'adopte pas seulement la dernière Mischaà', d'après laquelle un seul témoignage suffit^ pour libérer une femme (et lui permettre de se remarier) ; mais même d'après une Mischnà précédente, qui prescrit de ne pas se contenter d'un seul témoignage pour provoquer cette libération, la femme
1. La guerre peut devenir un obstacle au retour du mari, qu'à tort l'on croira tué ; ou la femme aura pu voir son mari à terre, blessé sans être mort. 2. Ce serait exposer une femme simple à n'êlie pas crue, tandis qu'une hypocrite inspirerait de la conliance. 3. J., tr. Kethoaôôt/i, II, 2 (f. 2G=»). 4. Ci-après, XVI, 7 à 9. 5. C'est contiaire au principe « Tcslis unus, testis nullus », regie généralemont admise en droit romain, rt qui n'est plus applicable chez nous.
198 TRAITÉ YEBAMOTH
a la faculté de se libérer elle-même, par sa propre declaration. A quoi tient celle distinction entre la déclaration de la femme et celle d'un seul témoin? C'est qu'un seul témoin est susceptible d'être soupçonné de vouloir faire du tort à la femme, tandis que la femme même ne saurait être l'objet d'un tel soupçon (et on la croira toujours en ce cas).
Est-ce que l'on ajoute foi à l'assertion d'un seul témoin (selon la Mischnâ qui vient d'être invoquée), s'il dit que le mari est mort à la guerre ? (Le croiton, en raison de la possibilité de le démentir, ou n'en tient-on pas compte, en raison de ce que la femme n'a pas précisé ce fait?) On peut résoudre cette question par ceci : A un liomme du temps de Rabbi, on demanda où se trouve un tel? Il est mort, répondit-il. Et oîi se trouve tel autre? Il est mort aussi, fut-il répondu; car s'ils étaient en vie, ils seraient revenus (de la guerre : C'est une preuve qu'en ce cas un seul témoignage suffit). R. Jérémie dit au nom de R. Hanina que la question fut soumise à Rabbi, lequel répondit : en principe, une femme ne pouvant invoquer qu'un seul témoignage pour sa liberté ne devra pas se marier; mais, en cas de fait accompli, elle restera mariée. R. Aïbo b. Nagri dit que ce fait survint après une guerre; cela prouve qu'en une telle époque, l'attestation d'un seul témoin suffit à libérer une femme. Pourquoi y a-t-il une différence entre le cas de la paix universelle et celui de la guerre? (Pourquoi, en ce dernier cas, la femme n'est-elle pas crue?) C'est qu'alors elle a pu supposer la mort de son mari, tandis qu'en réalité il a survécu. On sait ainsi qu'en cas de guerre, la femme n'est pas crue, lorsqu'elle arrive du côlé du champ de bataille, soit par exemple du c<5té du nord si la guerre a eu lieu au nord, soit du sud si la guerre a. eu lieu de ce côté. Mais si la guerre a eu lieu au nord, et que la femme venant du sud déclare venir du nord el savoir que son mari est mort au combat, on ne la croit pas ; parce que quoiqu'arrivant du sud, elle déclare à faux venir du nord, dans l'espoir de se libérer en prétendant arriver du champ de bataille. De môme, on ne la croit pas, si elle prétend que son mari est mort dans son lit, lorsque nous savons qu'il est allé à la guerre ; car elle a fait une fausse déclaration, dans l'espoir de mieux se libérer par cette déclaration.
En quoi consiste la querelle? Ce n'en est pas une, répond R. Aba au nom de R. Hiya b. Asché, si la femme dit au mari : « Ui ne m'as pas consacrée, ni répudiée, et je n'ai jamais été ta femme» (c'est une apostrophe désintéressée). Mais si elle dit : « tu m'as consacrée comme femme, puis répudiée; seulement tu ne m'as pas encore rendu le montant de mon douaire », on ne la croit pas ; car c'est une querelle intéressée. R. Aba ajoute, en présence de R. Hiya b. Aba, qu'il n'en est pas seulement ainsi (comme il vient d'être dit) ; mais, lors même qu'elle demande séance tenante le divorce, on ne lui ajoute pas foi (c'est un mouvement d'emportement). — « Selon R. Juda, est-il dit, on ne la croira en aucun cas, à moins qu'elle arrive en pleurant et les vêtements déchirés ». Mais, fut-il objecté à R. Juda, si une femme pleure ostensiblement, et une autre non moins désolée ne pleure pas, permettra-t-on seulement