‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 189 sur 277 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

rabbins de là-bas (de Babylone), et ils déclarèrent aussi que l'on est censé ne pas reconnaître le mari (revenant après la déclaration de décès). Aba b. Aba (père de Samuel) se leva alors et parla à voix basse, à l'oreille du mari, pour l'engager à divorcer d'avec sa femme, en raison du doute. Les disciples de Rab se levèrent alors et frappèrent Aba pour avoir professé un avis opposé à celui de leur maître et lui avoir ainsi manqué de respect). Quelqu'un dit alors : la courroie de flagellation brûle, et le banc (sur lequel on mettait le coupable à battre) brûle ^. Mais Samuel dit : j'éiais là (assistant à ces représailles), et ni la courroie, ni le banc, n'ont brûlé; mais mon père 2, après avoir été frappé s'est levé. Un fait analogue (d'une femme remariée, après déclaration erronée de décès du mari) fut soumis à R. Imi : Certes, mon fils, dit ce rabbiau second mari, cette femme t'est permise en stricte justice ; mais sache bien que les enfants de cet homme (les tiens) sont exposés à être considérés comme illégitimes devant le ciel (eu raison du doute). R. Zeira complimenta R. Imi d'avoir ainsi rétabli les faits sour leur véritable aspect (afin d'être en règle sous tous les rapports, même extra-judiciaires).

5. Si de deux femmes d'un même mari l'une déclare qu'il est mort et l'autre la dément, la première peut se remarier et emporte son douaire, tandis que la seconde ne pourra, ni se remarier, ni rien emporter. Si l'une dit qu'il est mort naturellement, et l'autre dit qu'il a été tué, selon R. Méir, elles ne devront pas pouvoir se remarier, en raison de ce que leurs déclarations ne sont pas d'accord. Selon R. Juda et R. Simon, puisque l'une comme l'autre reconnaît que le mari ne vit plus, elles peuvent se remarier.

6. Si un témoin atteste le décès et un autre témoin le dément, ou si l'une des deux femmes déclare le mari mort, et l'autre dit le contraire, elle ne pourra pas se remarier.

R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yohanan, ou R. lia au nom de R. Eléazar : R. Méir est d'accord pour la première partie de la Mischnâ (qu'en cas de contradiction dans les témoignages, la femme peut se remarier). On trouve pourtant une braïtha, disant qu'en ce point aussi R. Méir est d'un avis opposé. Pourquoi (selon R. Ychanan) y a-t-il une distinction entre la première partie et le reste? Au premier cas, l'assertion contradictoire, émise parla compagne, n'est pas faite au profit de l'autre (comme cela a lieu au second cas); aussi, elle est libre. Selon R. Eléazar, R. Juda et R. Simon s'accordent à reconnaître qu'en cas de deux affirmations contradictoires des témoins (comme il est dit § 6), le démenti subsiste, et la femme ne peut pas se remarier. Pourquoi établissent-ils cette distinction entre la déclaration d'un témoin

4. Les coups de lanière avaient été si violents, que le flagellé ne pouvait plus se lever du banc. J. Levy suit, avec raison, le sens littéral. Les commentaires l'enjolivent par des additions inutiles. 2. A ce sujet, voir l'article Adam Rabbi, dan« le Recueil Hamebasser, t. I, f. 56<i.

2bG TRAITÉ YEBAMOTII

et celle d'une femme adjointe? Pour cette dernière, disent-ils, l'assertion n'a aucune influence sur l'autre compagne (et, par suite, la femme énonçant le décès du mari est libre). R. Yohanan ajoute : Si R. Eléazar a exprimé cette opinion, il l'a entendue et répétée d'après moi^ On a enseigné ailleurs 2 : « S'il y a deux groupes de témoins venant attester au sujet de quelqu'un, dont le premier témoigne que cet homme a prononcé deux fois le vœu de Naziréat, et l'autre groupe témoigne qu'il a prononcé cinq fois un tel vœu, selon l'école de Schammaï, aucun naziréat n'est applicable, en raison de la contradiction des témoignages ; d'après l'école de Hillel, l'assertion des cinq vœux englobe au moins deux, et ceux qui affirment l'engagement à deux naziréats l'emportent. » Or, Rab a dit : la discussion porte sur l'énoncé général (si le vœu exprime le chiffre deux ou cinq). Mais s'il s'agit d'énumération détaillée (si le second groupe de témoins prétend que le nazir s'est engagé une troisième, quatrième et cinquième fois), tous reconnaissent que dans le chiffre cinq l'on comprend au moins deux (sans démentir l'autre assertion), et par conséquent, ce vœu est obligatoire. Selon R. Yohanan au contraire, la discussion porte sur le cas d'énumération détaillée ; mais en cas d'énoncé général, tous reconnaissent (même Hillel) qu'il y aurait divergence dans les attestationSj de façon à annuler tout naziréat.

Qu'entend-on par énoncé général et énoncé particulier? L'énoncé général consiste à affirmer soit le nombre deux, soit le nombre cinq. L'énoncé détaillé consiste à compter successivement : « un, deux » ; tandis que le second groupe affirme qu'il a continué à compter : « trois, quatre, cinq «..Rab dit : lorsqu'un témoignage contradictoire fait partie du corps môme de l'assertion, le fond du témoignage n'est pas annulé ; mais, selon R. Yohanan, il y a annulation en ce cas. Enfin, tous s'accordent à dire que si le démenti d'un témoignage n'a lieu qu'après l'accomplissement du fait attesté, le témoignage n'est pas annulé. R. Yohanan est conforme à son opinion, puisque R. Aba b. Hiya a dit au nom de R. Yohanan : s'il y a conviction de compte fait (si l'on a vu p. ex. remettre le montant du prêt), et que dans le même groupe un témoin atteste la remise de la somme prise sur une bourse ouverte, tandis qu'un autre atteste cette remise faite sur l'argent serré en rouleaux, il y a contestation de témoignage sur le fait même attesté, et, en ce cas, Rab reconnaît aussi l'annulation du témoignage ■'. La discussion a lieu seulement lorsque, de deux groupes de témoins, l'un déclare avoir vu remettre l'argent pris dans une bourse ouverte, et l'autre groupe prétend que l'argent est tiré des rouleaux serrés : en raison de la contradiction des témoignages, il est annulé, selon R. Yohanan, tandis que Rab ne l'annule pas (il admet pour vraie l'assertion d'un groupe entier). Si les uns disent que l'argent a été compté sur les genoux de l'emprunteur, et les autres disent qu'il a été compté dans sa bourse, Funda, tous admettent que c'est un démenti postérieur à l'attestation même, quant au fond,

1. Cf. ci-dessus, III, 10. 2. Mischna, tr. Nazlr, III, 7; tr. Synliédrin, V, 2. 3. L'un des deux, certes, a menti.

Page 1