Cf. J., tr. KeC/wubôih, VIII, 4 (f
204 TRAITÉ YEBAMOTH
son beau-frère et entrer dans sa maison; pas plus que Ton n'ajoute foi à l'homme, s'il annonce le décès de son frère, pour pouvoir en épouser la femme. » C'est vrai au cas oij elle n'a pas d'enfant (et qu'elle lui incombe par lévirat) ; mais si elle en a un (et que son attestation échappe au soupçon d'être faite en vue d'un mariage), on croit cet homme : ce qui prouve que les hommes ne sont pas soupçonnés de mentir par haine. — Pourquoi en parlant de « différence entre le divorce et le décès du mari », la Mischnà dit-elle u que l'acte même du divorce est un témoignage écrit en faveur de l'assertion » ? N'ajoule-t-on pas foi aussi à son dire verbal, puisqu'à défaut de l'assertion de la femme, disant avoir été présente à la rédaction de cet acte, scellé devant elle, il ne lui serait pas permis de se remarier? C'est que l'on adopte l'opinion de R. Yossé b. R. Aboun, qui dit* : Une telle attestation de présence à la rédaction et au scellé de l'acte suffit (sans crainte d'intervention de faux témoins) ; parce que l'on ne suppose pas le mari capable d'exposer la femme à commettre un crime capital (celui de l'adullère, par défaut de répudiation régulière), tandis qu'il y a lieu de craindre qu'il lui suscite des entraves devant le tribunal (sur des questions de procédure). Or, si le mari sait que ses querelles ne serviront à rien après l'attestation du témoin assistant à la rédaction de l'acte, il aura soin de le faire souscrire (confirmer) de suite par devant des témoins valables 2. De même ici, si la femme sait que l'attestation mensongère, portée par elle contre une compagne, n'aura pas de maofvais eftet (que l'acte écrit l'emporte), elle s'empressera de dire la vérité.
« Si après l'assertion d'un témoin, dit la Mischnà, affirmant la mort du mari, la femme se remarie, puis un autre témoin vient dire que le mari n'est pas mort, elle n'a pas besoin de quitter le second mari ». C'est vrai, lorsque la seconde assertion contraire a été produite après le mariage; mais si elle a eu lieu auparavant, et que cependant la veuve se remarie, elle devra quitter le second mari. Ceci, dit R. Yohanan, est conforme à l'avis de R. Menahem b. R. Yossé ; mais, selon les autres sages, quel que soit 'e moment où la seconde déclaration a eu lieu, la femme ne doit pas se remarier, et en cas de fait accompli, elle n'a pas besoin de quitter le second mari. R. Nahaman b. Jacob dit au nom de Rab : lorsque la femme s'est remariée à la suite de la déclaration de décès du mari faite par deux témoins, elle sera désormais si bien remariée, que si même le premier mari revient, on peut lui déclarer ne pas le connaître '. Mais, objecta R. Samuel b. R. Isaac, si c'est un hom.me célèbre, comme l'est par exemple R. Imi, peut-on arguer ne pas le reconnaître s'il se présente? Certes, dit R. Yossé b. R. Aboun, car bien des hommes peuvent ressembler à R. Imi (sans être celui-là même). On soumit un fait analogue aux
i. J., tr. Guitlin, 1, I (f 43a), et II, 8 (f. 441)). 2. Chez les Romains (dit M. Boissonade, dans Rabbinowicz, Législation civile, I, p. 121), on ne voit guère de témoins apposer ainsi leur sig^nature sur iJes actes privés qu'en matière de testaments. GheE nous, ils ne l'apposent qu'à des actes publics, et alors ils n'ont pas, en général, à la confirmer ou à la dénier. 3. Cf. ci-dessus, X, 4 (5).