CHAPITRE XVI
1. Si un mari et la femme adjoiiite font un voyage d'oulre-mer, et que l'on vient annoncer à la première femme la mort du mari, elle ne pourra ni se remarier, ni contracter le lévirat, jusqu'à ce qu'elle sache si la seconde femme est enceinte et meite un fils au monde. Si elle a une belle-mère au loin, elle n'a pas à se préoccuper si celle-ci a eu un autre fils (qui lui incomberait un jour à titre de lévirat) ; mais si la belle-mère a quitté le pays étant enceinte, la veuve en question devra se préoccuper si c'est un fils (lui incombant plus tard); selon R. Josné, il est inutile de s'en préoccuper.
Pourquoi, demanda Rab à R. Hiya le grand, ne suffit-il pas à la femme d'attendre trois mois (comme en tous cas de lévirat), et ne peut-elle pas déchausser aussitôt après ce laps de temps * pour être libre? Ne peut-on invoquer ce dilemme : ou bien l'adjointe aura un fils viable, et alors le déchaussement sera non avenu; ou l'adjointe n'aura pas de fils viable, et la femme a été libérée d'avance par le déchaussement ? C'est que, fut-il répondu, il a seulement été question d'une attente de trois mois pour la femme même (pour connaître son propre état, si elle est enceinte ou non). Mais encore, au lieu d'attendre sans limite pour savoir si l'adjointe est enceinte, ne suffirait-il pas d'attendre neuf mois et de déchausser aussitôt après, en vertu du même dilemme : ou celle-ci a un enfant viable, et le déchaussement sera non avenu