‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 194 sur 277 · TRAITÉ YEBAMOTH · texte numérisé non relu

TRAITÉ YEBAMOTH

ou elle n'a pas d'enfant viable, et la femme est libre par suite de la cérémonie ? Aussi R. Juda au nom de R. Eléazar dit de la part de R. Iliya le grand que c'est afin d'éviter l'annonce de l'aptitude de la femme à épouser un cohen (si elle n'a pas déchaussé). Les compagnons, au nom de R. Yohanan, disent que les Rabbins ne se préoccupent pas de la belle-mère, par déduction de l'expression biblique lorsque des frères demeurent ensemble (Deutér. XXV, 5), lorsqu'ils habitent ensemble avec certitude, non en cas de doute. « La veuve devra se préoccuper si la belle-mère enceinte aura un fils (qui lui incomberait un jour à titre de lévirat) ; » car alors il y a un seul doute, à savoir si l'enfant est un garçon, ou une fille, et comme il s'agit d'une question d'ordre légal, il faut adopter la mesure la plus sévère en présence du doute. « Selon R. Josué, il est inutile de s'en préoccuper; » car on se trouve en présence d'un double doute : on ne sait si l'enfanl à venir sera un garçon, ou une fille, et l'on ne sait s'il vivra ou non ; or, en raison de ce double doute, même légal, on adopte la mesure la plus facile (de ne pas s'en préoccuper).

2. Si deux belles-sœurs (femmes de deux frères) disent chacune que leur mari est mort, il est interdit à chacune de se remarier, dans la crainte que le mari de l'autre vive (et que le lévirat doive s'exercer). Si l'une a des témoins et l'autre n'en a pas, celle qui a des témoins en faveur de son dire ne peut pas se marier (puisque le dire de l'autre n'est pas suffisamment prouvé, et le lévirat doit subsister peut-être); tandis que celle qui n'a pas de témoins devient libre (par l'assertion adverse). Si l'une a des enfants, non l'autre', celle qui en a devient libre, et celle qui n'en a pas reste interdite. Si (au premier cas) les dites belles-sœurs ont épousé les beaux-frères, qui ensuite sont morts, il leur est interdit de se remarier à nouveau 2. R. Eléazar dit : puisqu'il leur a été permis d'épouser les beaux- frères , elles peuvent se remarier avec n'importe qui.

Lorsque de deux belles-sœurs l'une a des fils et des témoins confirmant son assertion, tandis que l'autre n'a rien, ni fils, ni témoins, chacune d'elles est libre et échappe au lévirat, l'une en raison de la présence de ses fils et la seconde par des témoins confirmant le décès du mari de l'autre 3. Pourquoi R. Eléazar dit-il : « Comme il leur a été permis d'épouser les beaux-frères, elles peuvent se remarier avec n'importe qui »? Est-ce parce qu'il est d'avis qu'aucune d'elles (considérée comme adjointe par rapport à l'autre) n'est soupçonnée de mettre l'adjointe complètement en défaut, et son témoignage est valable ? (Ou est-ce que, ne voulant pas se mettre elle-même en faute, cette confiance est réversible sur l'autre belle-sœur?) On peut résoudre cette

•1 . L'assertion d'aucune des deux n'étant confirmée par témoins. 2. Pour chacune, il est à craindre de nouveau que l'époux de la belle-sœur vive encore; il leur a été permis d'épouser leurs beaux-frères, parce qu'on croit chaque femme en ce qu'elle déclare le décès de son mari, mais non comme belle-sœur. 3. Tossefta 4 ce traité, ch. XIV.

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