CHAPITRE III
1. Si le tribunal et tout Israël ont vu la lune, ou que les témoins ont été interrogés à ce sujet, et qu'avant la proclamation officielle, la nuit est survenue, on ajoutera un jour complémentaire (un 30^). Si le tribunal seul a vu la lune (la nuit), 2 personnes devront au jour l'attester devant lui ; après quoi, celui-ci proclamera la néoménie. Si 3 personnes aptes à former un tribunal (étant instruites) l'ont vue, deux d'entre elles se détacheront pour l'attester, et chercheront un de leurs compagnons pour l'adjoindre au 3* qui était resté seul ; devant ces deux, le témoignage aura lieu, et la proclamation sera faite par eux, car l'assertion faite par un homme isolé ne serait pas fondée.
Voici comment il faut expliquer la Mischnâ, au commencement : si la lune a été vue, ou par le tribunal, ou par tout le peuple (hormis le tribunal). R. Zeira ou R. Imi, dit au nom de R. Josué b. Levi : on engage les témoins à ne pas affirmer ce qu'ils ont vu en cas de doute, pouvant user de la faculté de rendre le mois bissextile ; mais on ne leur suscitera pas l'idée, au cas où ils n'ont pas vu la lune, de dire qu'ds l'ont vue, afin de proclamer la néoménie (en risquant de la fixer trop tôt). R. Aba et R. Hiya disent au contraire, au nom du même, qu'on les engagera à dire avoir vu la lune (si même en général on ne l'a pas vue), afin d'arriver à consacrer la néoménie ^ ; mais on ne leur suscitera pas l'idée de se taire, au cas d'apparition à tort, pour arriver à rendre le mois bissextile (ce serait pousser au mensonge). Notre Mischnâ est opposée au 1" avis, ou celui de R. Zeira, puisqu'elle dit : « Si le tribunal ou le peuple l'ont vue, et qu'après interrogation des témoins, au moment de faire la proclamation, la nuit était déjà survenue, on ajoutera un jour complémentaire au mois écoulé. » Il en est ainsi, parce qu'il fait déjà nuit; mais, sans cela, non : c'est contraire à l'avis de R. Zeira, qui suscite les cas pouvant
1. Selon eux, ce n'est pas un mensonge, la lune ayant pu apparaître aux uns, non aux autres.
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amener à rendre le mois bissextile. Une braitha^ est opposée à l'explication donnée par R. Aba : si au bout de 2 jours après la fin du mois on n'a pas vu la lune, on ne proclamera pas lenéoniénic d'office, parce qu'il est dit (Nombres, XXIX, 1) : jour (au sing.), et non 2 jours. On voit donc qu'il ne faut pas chercher, comme le veut R. Aba, à provoquer la proclamation même en cas de doute. Un autre enseignement (ibid) est aussi opposé à R. Aba : il ne faut pas croire, est-il dit, qu'aussi bien qu'une année est rendue parfois embolismique pour faire face à un cas urgent, il en soit de même pour déclarer un mois bissextile, car il est dit (Exode, XII, 2) : le mois, pour indiquer que la question denéoménie prime le reste. On voit donc que l'on ne se préoccupe pas de la question de consécration, au point de la provoquer en cas de doute. Enfin, une autre brailha s'oppose encore à l'avis de R. Aba : Il ne faut pas croire que si l'on voit seulement la lune le 2" jour du mois (le mois précédent étant ainsi forcément devenu bissextile), on puisse consacrer la néoménie rétrospectivement après 2 jours, parce qu'il est dit (Lévit. XXlll, 4) : Voici mes fêtes que vous nommerez, la désignation devant avoir lieu au jour même. Il en est ainsi par défaut de vue en temps opportun, non au cas contraire. Donc, on ne se préoccupe pas d'aboutir à la consécration du mois, comme le voudrait R. Aba. Les compagnons d'études ont fait remarquer qu'au fond il n'y a peutêtre pas de contradiction entre ces 2 opinions opposées : l'avis de R. Zeira, qui dit dene pas se préoccuper de la consécration outre mesure, est applicable aux mois ordinaires de l'année ; tandis que l'avis contraire de R. Aba concerne les mois de Nissan et de Tisri, qu'il importe de proclamer en raison des fêtes qu'ils contiennent. — ^
Lorsqu'un tribunal entier a vu un cadavre (dont le meurtrier est inconnu), on dira qu'à cette vue, bien que le cadavre ne soit pas reconnu, on ne brisera plus la nuque d'une génisse, selon la règle en ce cas '^, parce qu'il est dit (Deutéron. XXI, 7) : 7ios yeux n'ont pas vu; or, ici, ils l'ont en tous cas vu (même sans le reconnaître, et le reste du verset ne sera plus applicable). Quant au rôle juridique du tribunal qui a vu le cadavre*, selon le l'^'avis, deux de ses membres devront se lever et attester le fait devant les autres ; d'après le second avis, ils devront se lever et aller attester le fait devant un autre tribunal. R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Zeira : comme ces deux avis sont divisés à cet égard, ils le sont pour la proclamation de la néoménie. Au lieu d'aller attester devant un autre tribunal (d'après le 2^^ avis), pourquoi l'un ne se lèverait-il pas pour attester devant tous, puis s'asseyerait pour juger, et ainsi de suite des autres? C'est impossible, parce que le témoin ne peut pas devenir juge (et tous l'ont vu). Ainsi R. liouna savait un fait à attester en faveur de quelqu'un. L'adversaire de ce dernier venant de plaider devant R. Houna osa nier ce fait (en se retranchant derrière la situation d'impartialité du juge).
i. Tossefta à ce tr., ch. \ ; Torath Cohanim, section Emor. 2. Suit un long passage traduit au tr. Schebiith, X, 2 (t. II, p. 425). Cf. tr. Neclarim, VI, 8; Ir. Synhédrin, 1 , 2 (f. 18e). 3. J. tr. Sôia, IX, 1 (f. 23iJ). 4. J. tr. S/jnliédri/i, 1, 2.
Quoi, lui dit R. Samuel b. R. Isaac, parce que lu sais que R. Houna est trop grand personnage pour aller ailleurs attester contre toi, tu oses nier les faits devant lui ! Que ferais-tu s'il allait porter témoignage devant un autre tribunal ? Certes, dit R. Houna, je le ferai, si je peux me retirer d'ici. Cela se peut, lui dit R. Samuel ; et aussitôt R. Houna se détacha de cette affaire, et alla porter son témoignage devant un autre tribunal. — Si un débiteur forme opposition à la déclaration de dette qui lui est présentée, contestant la signature des témoins, ou celle des juges, R. Aba dit au nom de R. Juda que s'il déclare vouloir s'en rapporter à l'écrit d'autres témoins, et d'autres juges, confirmant les premiers, ce procédé sera admissible. R. Aba ajoute que, selon lui^ il suffirait d'une confirmation faite par un témoin et un juge (réunissant ces 2 assertions pour les rendre valables). — Au temps de R. Abahou, des gens vinrent attester avoir assisté à la proclamation de la néoménie ; et le Rabbi (pour les éprouver sans les faire jurer) leur dit de répéter le verset: Notre Sauveur Dieu,6Sebaôt/i (Isaïe, XLVII, 4) ; et eux, par erreur, répétaient : Notre salut; pourtant, il les accueillit. Au temps de R. Berakhia, des gens venus pour la même attestation se turent devant lui (n'osant plus affirmer) : Avez-vous entendu, leur dit-il, proclamer la néoménie? Ils hochèrent de la tête, en signe d'assentiment, et il s'en contenta.
2. Tous les cors peuvent servir pour la sonnerie officielle du jour du nouvel-an, sauf la corne de vache, qui est nommé corne. Ce nom, dit R. Yossé, s'applique à tous les cors, comme il est dit (Josué, YI, 5) : Et quand ils sonneront avec force du cor de bélier^ aussitôt que vous entendrez le son du cor, tout le peuple jettera un grand cri de joie (ce n'est donc pas un motif d'exclusion).
On avait supposé en principe qu'il n'y a pas de discussion de fond entre R. Yossé et le premier interlocuteur anonyme. Mais on a trouvé un enseignement d'après lequel R. Yossé permet d'user d'une corne de vache ; les autres sages l'interdisent. R. Yossé se fonde sur le verset précité, d'oîi il résulte que le cor du bélier est aussi nommé corne ; les autres sages se fondent sur ce qu'il est dit (Ps. LXIX, 32) : Cela plaira plus à l'Eternel qu'un taureau et qu'un veau ayant des cornes et le pied fourchu ; or, les cors de tous les autres animaux portent le double nom, tandis que celui de la vache est seulement nommé corne (d'après ce verset). Mais, leur fut-il objecté, pourquoi alors est-il permis de se servir d'un cor de chamois qui n'est nommé ni corne, ni schofar (cor)? Quel est donc le motif des sages d'interdire celui de la vache? Celle-ci est écartée, dit R. Levi, pour un motif spécial : c'est que l'accusateur {-Axi-q-fopoq) ne peut pas être en même temps défenseur^, cuvi^Ycpoç.
3. Le cor du chamois devant servir à Toffice du nouvel-an est droit.
-1. B. tr. Kethouhoth, 21a ; J. tr. Guittin, IX, 8 '. tr. Sijnhcdrin, III, 12. 2. Ce qui vient d'un animal rappelant le veau d'or ne saurait intercéder auprès de Dieu, pour obtenir le pardon de nos fautes.
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On couvre d'or rembouchure. A côte, il y aura 2 trompettes. Le son du cor sera prolongé, et les trompettes émettront un son plus rapide, puisque le 1"'' seul est prescrit en ce jour.
Le cor sera droit, dit R. Yôna, afin d'engager les fidèles à redresser leur cœur par le repenLir. Quant à la couverture d'or, elle est interdite à l'intérieur de l'inslrunaent, et permise seulement au bord externe. Si ce placage se trouve au point de contact des lèvres, ou s'il assourdit le son, il est interdit. — Ce que la Mischnâ dit de la prolongation du son du scliofar prouve, dit R. Yossé, que l'audition partielle d'un coup rapide du cor, provenant de quelqu'un qui s'essaye à le faire sonner (non dans un but de culte), ne suffit pas pour l'accomplissement du devoir. Où une telle règle a-t-elle été enseignée? Dans la Mischnâ (ci-après, IV, 10), disant: Si après une première sonnerie d'un coup rapide, il prolonge la seconde à l'égal de 2 sonneries, celle-ci n'est pourtant comptée que comme une seule (et la fin de ce son prolongé ne compte pas à part, jusqu'à dispenser de l'audition du 1" son de la série officielle, composée de 3 coups). R. Aba b, Zemina dit au nom de R. Zeira : ce n'est même pas à compter pour une audition, car on joint le l"coup à la fin, comme la fin au commencement ; or, il n'y a eu complètement ni l'un, ni l'autre (et le tout est sans valeur).
-i (3). Aux jours de jeûne ^ on emploie des cors de béliers, recourbés, à l'embouchure argentée, avec 2 trompettes placées au centre (dominant). Le schofar émettra un son court, et les trompettes le prolongeront, puisque celles-ci sont prescrites essentiellement en ce jour.
Cette prescriplion a en vue, dit R. Yôna, d'engager les fidèles à courber leur cœur par la prière. Devant R. Simon b. Lakisch, on employait le cor au jour du jeûne. Mais, demanda R. Yossé, pourquoi ne pas employer devant lui 2 les trompettes (prescrites en ce jour)? Tu dois savoir, lui fut-il répliqué, que selon un enseignement les trompettes étaient usitées au Temple seul, non au dehors. Resch Lakisch fit réciter les 24 prières des jours de jeune (dont 6 additionnelles au rituel ordinaire), selon l'usage de R. Yohanan de réciter le même nombre de prières au 9 Ab, bien qu'il ait recommandé à ses disciples de ne pas agir de même ; car il éprouvait des doutes sur le point de savoir si le 9 Ab est un jour de deuil historique, ou si c'est un jeûne public (comme celui institué p. ex. en cas de disette de pluie). Selon R. Yossé au nom de R. Josué, ce jour n'est pas considéré comme jeûne public. De môme, dit R. Yôna ou R. Isaac b. Nahman, au nom du même, c'est un deuil, rien autre. En effet, dit R. Zeira, c'est bien ce que R. Yohanan a dit: un individu isolé (priant à part) récitera au 9 Ab 4 sections additionnelles (sur 6), mais non toutes les 24 (ce qui confirme bien ladite distinction).
5 (4). Le jubilé est égal au nouvel-an pour les sonneries et les béné- 1. Cf. ci-après, tr. TaaniChj I, 8. 2. Cf. B. tr. Sotci, 43.
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dictions à réciter '. R. Juda établit une distinction, savoir qu'au jour du nouvel-an on emploie pour les sonneries un cor de bélier (courbé), et pour le jubilé celai du chamois (droilj.
Comme le verset Je suis l'Éternel votre Dieu (Nombres, X, 10), est rapproché de celui qui prescrit de. célébrer le nouvel-an 2, on y voit une allusion au devoir de réciter les versets qui proclament la royauté divine. L'expression souvenir de rcsonnance^ (Lévil. XXllI, 24) fait allusion à la série de versets du Souvenir ; et l'expression cor de résonnance (ibid. XXV, 9) rappelle les versets traitant de ce sujet. On le sait donc pour le premier jour du nouvelan ; mais d'où le sait-on pour le jubilé? 11 est dit (ib.) : tu feras circuler le retentissement du cor, au 1" mois, le \0 du mois, au jour du grand-pardon, etc. Or, il va sans dire qu'il s'agit du 7^ mois (dans lequel tombe aussi la fête précédente) ; et on le rappelle pour insister sur l'analogie entre le cérémonial à accomplir du nouvel-an et celui du grand-pardon (l'an du jubilé); dans l'une et l'autre liturgie donc, il faut dire les 3 séries de versets, de la royauté, du souvenir et du Schofar. Comment sait-on que le premier coup de sonnerie sera un coup droit (bref)? 11 y est fait allusion par l'expression tu feras circuler le cor (ib.); et l'on sait qu'après le son prolongé (du milieu), il faut encore un même coup rapide, de ce qu'il est dit ensuite : vous ferez circuler le cor (ib., mêmes termes). Or, cela est applicable au jubilé; on l'étend au 1" jour du nouvel-an en vertu du verset précité : tu feras circuler le cor, etc., où l'expression au 7® mois superflue a pour but d'insister sur l'analogie du cérémonial à suivre, tant au 10" jour de ce. mois qu'au 1" ; et comme dans l'un la sonnerie se compose d'un coup rapide, suivi d'un autre coup prolongé, puis d'un bref, il en sera de même au premier jour de l'an. Enfin, on sait que celte série se compose de 3 sons divers, parce qu'il y a 3 expressions à cet égard : jour de retentissement (Nombres, XXIX, 1) ; Souvenir du retentissement (Lévit. XXIII, 24) ; cor de retentissement (ib. XXV, 9). Jusque là, c'est l'interprétation de R. Akiba ; mais selon R. Ismaël, on a recours à un autre mode de déduction, comme il a enseigné* que l'on interprète ainsi les versets suivants : Vous sonnerez d'un son éclatant (Nombres, X, 5) ; puis (ib. 6) : quand vous sonnerez la 2* fois d'un son éclatant, les compagnies campées vers le midi partiront ; on sonnera d'un son éclatant lorsqu'elles devront décamper (donc, le son éclatant ou prolongé, sera poussé en second lieu) ; et ce n'est pas à dire que le son soit différent, long ou court, puisqu'il est dit aussitôt (ib. 7) : quand vous convoquerez l'assemblée, vous sonnerez, mais non pas d'un son éclatant.
Il est écrit (Lévit. XXV, tO): C'est le Jubilé; de celte expression superflue (tout le chapitre traitant du jubilé), on déduit que l'année sera considérée
1. A intercaler le jour du grand pardon de l'année jubilaire. 2. Tor at h Cohanim, section Emor. 3. Dans sa traduction du Pentateuque, à ces versets, M. le Gr. R. Vogue traduit : fanfare, puis : retentissement. 4. Siffri sur ces versets.
comme telle, lors même que les possesseurs n'auront pas délaissé les champs qui doivent faire retour aux propriétaires primitifs, ou si l'on n'a pas sonaé du cor; toutefois, il faut que le renvoi des esclaves ait été effectué, en vertu du terme restrictif c'est. Tel est l'avis de R. Juda. Selon R. Yossé, le jubilé est réel même lorsque le délaissement des champs n'a pas eu lieu, ni le renvoi des esclaves ; toutefois, il faut l'avoir proclamé en sonnant du cor, en vertu du terme restrictif c'est. R. Yossé justifie ainsi son opinion • selon une explication du verset, lejubilé ne peut pas être réel en cas d'omission de la sonnerie du cor, et selon l'autre explication, le non-renvoi des esclaves serait une cause d'obstacle à cette proclamation ; je prétends que ce second objet n'est pas un obstacle, parce qu'il peut arriver,lors d'un jubilé, qu'il n'existe pas d'esclave hébreu et que par conséquent il n'y ait pas lieu d'en renvoyer un seul, tandis qu'il est impossible d'adnnetlre l'absence de tout cor pour proclamer le jubilé (ce dernier fait sera donc seul péremptoire). Selon une autre explication, la sonnerie du cor dépend du tribunal seul (qui n'a qu'à l'ordonner), tandis que le renvoi des esclaves dépend de tout particulier qui en a (et il ne faut pas qu'une telle proclamation soit à la merci d'un particulier). C'est conforme à ce qu'a dit R. Samuel b. Isaac, par déduction de ce verset (Exode, VI, 13) : U Eternel parla à Moïse et à Aron, et leur dit d'ordonner aux enfants d'Israël etc. ; cet ordre (mal défini) avait précisément en vue le renvoi des esclaves au jubilé. C'est ainsi que R. lia a enseigné: Israël a été seulement puni pour avoir failli au devoir du renvoi des esclaves ; il y est fait allusion dans la réprimande suivante (Jérémie, XXXIV, 14) : aubout de 7 ans chacun renverra son frère hébreu etc. On a enseigné au nom de R. Nehemie l'explication du verset suivant (Proverbeà, XXXI, 14) : Elle est semblable aux navires d'un marchand et fait venir son pain dt loin ; de même, les paroles de la Loi sont pauvres (stériles) en leur l" place, mais riches en une autre (oii le châtiment est énoncé). R. Yohanan dit : ce qui précède contient les seules opinions de R. Juda et de R. Yossé ; mais, selon l'avis des autres sages, l'omission de la consécration par le tribunal, ou celle de la sonnerie du cor, ou de la renonciation aux dettes d'argent, sont des obstacles à la proclamation du jubilé. Ceci est compréhensible pour la proclamation ou l'omission du cor; mais comment la justifier à l'égard de la renonciation judiciaire d'argent, laquelle n'a lieu qu'à la fin de l'année, et comment en appliquer l'effet rétrospectif? R. Zeira enseigna une réponse à celte objection *, en invoquant ce verset (Daniel, X, 12) : // me dit, ne crains rien, Daniel, car depuis le l" jour où tuas appliqué ton cœur à comprendre et à te mortifier devant l'Eternel ton Dieu, tes paroles sont entendues par lui etc. ; de même ici, l'intention de renoncer, que l'on a eue au commencement de l'année, suffit à cette année. R. Yohanan dit aussi : R. Juda est d'avis dans notre Mischnà d'employer des cors de bélier au nouvel-an, afin d'utiliser pour une fête fréquente