CHAPITRE II ^'.îî
mains de la femme, afin de de la fatiguer (et Tinciter à l'aveu). Toutes les offrandes doivent être servies, du commencement à la fin, dails des vases susceptibles de servir aux offices du culte divin, tandis que celle de la femme soupçonnée devra être servie d'abord dans un panier égyptien, et à la fin dans un ustensile consacré. A toutes les offrandes, il faut joindre de l'huile et de l'encens, tandis que pour celle-ci on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. Toutes les offrandes de farine proviennent du froment, tandis que celle-ci dérive de l'orge ; et s'il est vrai que l'on offrait la gerbe de l'omer (prémice de la moisson) en prenant de l'orge, il s'agissait là de grains broyés, tandis que celle-ci se compose de farine. R. Gamaliel dit : comme cette femme s'est conduite à l'instar d'un animal (sans pudeur), de même son offrande est un aliment bestial (de l'orge).
Il est écrit (Nombres, V, 18) : Le prêtre aura en main les eaux amères de la malédiction. Pourquoi la femme ne les porle-t-elle pas (aussi bien que l'offrande), de façon à ce qu'elle soit fatiguée et se confesse? C'est pour inspirer de la terreur à la femme, que le prêtre porte l'eau. Il est dit ici : « son Offrande » (quoique la femme ne l'offre pas de son propre bien), pour indiquer qu'il y ait une sainteté en vue de la femme; et de même qu'il y a une sainteté en vue de l'offrande, de môme la femme doit se tenir sainte (pure) pour son mari. Or, R. Hiya dit* à l'opposé de son interlocuteur : l'offrande d'une femme mariée à un Cohen ne saurait, en ce cas, être brûlée entière sur l'autel, puisque la femme à laquelle il s'agit de pardonner est associée au Cohen (et, sur toute oflrande brûlée, il prélève une poignée) ; elle ne saurait pas non plus manger de celle offrande, puisque son mari (qui paie l'offrande sur son bien) lui est associé (et l'offre d'un Cohen doit toujours être brûlée, non marlgée). Voici donc comment on obviera à celte difficulté : on offrira, d'une part, la poignée prélevée (sur ce qui est brûlé), séparément; et, d'autre part, les restes ( à brûler, au lieu de les manger). En tous cas, donc, c'est le mari qui paie le montant de cette oflrande ; pourquoi est-il dit : « son offrande » (de la femme) ? C'est que la Mischnâ emploie ici un terme conforme à la Bible (îb. 15) : Le mari apportera son sacrifice (à elle) pour elle. Est-ce que le mari (en raison de son association) peut distraire l'offrande pour la femme, sans la prévenir, ou faut-il qu'elle le sache ? Et en admettant que le mari soil autorisé à faire seul celle offre, est-il permis aussi à tout autre d'agir de même sans prévenir la femme ? Oui, conformément à l'avis de R. Yohanan — '.
R. Aha dit au nom de R. lia (au contraire de R. Yohanan) : Le mari ne peut pas séparer (mettre de côté), pour sa femme accouchée (sans qu'elle le sache), l'oiseau qu'elle doit offrir en holocauste; mais il pcutdésigner pour elle unoiseaiu comme sacrifice de péché, parce que ce dernier est le point essentiel qui per-
1. Ci-après, III, 6 fin (f. 19^). 2. Suit un passage que l'on retrouve aa tr. Pe« sahim, VIII, 1, traduit au t. V, p. 121.
mellc à. la femme, relevant de couches, de manger des sacrifices comme son mari (auquel il est enjoint de se réjouir avec sa femme aux jows de fête). De même, on a enseigné: le mari pourra seulement destiner un sacrifice pour sa femme sans la consulter, si ce même sacrifice doit servir à la délier de son état impur (l'autoriser à manger du sacré). R. Yossé spécifie que ce sacrifice seul (en raison de ses conséquences) est autorisé (nul autre). Un autre enseignement, au contraire, tire celle déduction : comme à défaut de l'offrande d'oiseau, la femme n'est pas apte à manger avec son mari des saintetés, ou animaux sacrifiés ; de même ici (pour la femme soupçonnée), le défaut d'offrande due par la femme prive le mari du plaisir de se réjouir à la fête avec sa femme ; et, dès lors que cette omission est une cause de restriction à sa joie, c'est comme s'il l'empêchait (elle) de prendre part à la consommation des saintetés. Donc, le mari peut aussi offrir, pour la femme soupçonnée, sans la consulter. On a enseigné aussi ^ : le mari peut inlervenir, sans consulter la femme, pour l'offrande qu'elle doit à l'expiration d'un vœu. Pourtant, ce n'est pas un obstacle à la consommation des saintetés ; mais, en raison de la laideur (de coiffure) inhérente à la femme par son état de Naziréat (et de sa privation du vin), le mari ne peut pas se réjouir avec elle ; c'est comme si elle ne pouvait pas toucher aux saintetés — 2.
Pourquoi la Mischnâ dit-elle que, pour toute offrande, on se sert, dès le commencement, des vases du culte ? N'a-t-on pas enseigné que Tordre pour les offrandes consiste à les apporter de la maison dans un vase d'or ou d'argent (non du culte) ? En effet, on veut dire seulement que ce vase devra être apte à servir au culte. On a enseigné que R. Simon b. Yohaïdit: on a dit que les sacrifices expiatoires et de péché prescrits par la Loi n'ont pas besoin d'être accompagnés de libations, pour que le sacrifice d'un pécheur n'apparaisse pas embelli. Mais, fut-il objecté, pourquoi en faut-il pour les sacrifices expiatoires et de péché du lépreux? Et l'on ne saurait dire que celui-ci n'est pas un pécheur, puisque R. Isaac dit au conlraire que des mots: Voici quelle sera la loi du lépreux (Lévitique, XIV, 2), on déduit 3 que c'est une loi à l'égard d'un calomniateur (coupable de ce péché) ? Dès qu'il a été châtié (ayant déjà souffert par son mal), fut-il répondu, il est comme pardonné, ainsi qu'il est dit (Deutéron., XXV, 3) : Que ton frère ne soit maltrailé (méprisé) à tesyeux^ et dès lors il est considéré comme sans tache. R. Yohanan, au nom de R. Ismaël, compare le mot offrande, employé pour l'ower (Lévit. II, 14), à ce mot usité pour la femme soupçonnée (Nombres, V, 18) ; et, dans l'un etl'autre cas, l'offre consistera en orge*. R. Eléazar le déduit par analogie des mots éfis, usités pour Vomer, et au sujet de la sortie d'Egypte (Exode, IX, 31); comme en ce dernier cas, il s'agit d'orge, il en sera de même ici. Selon R. Akiba, c'est dit pour spécifier le devoir du public, soit pour la prémice due à
4. Tr. Nazir, IV, 3. 2. Suit un passage que l'on retrouve ci-dessus, tr. Yebamôth, XV, 3 (p. 201). 3. V. Midrasch Rabba sur Lévitique, ch. XVI. 4. Ciaprès, III, 1 (f. 18b) j Torath Cohanim, ch. 13.