‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 217 sur 277 · Ci-après, Mischnâ, § C · texte numérisé non relu

Ci-après, Mischnâ, § C

juges), bien que les soupçons de son mari portassent seulement sur un complice (qu'elle aurait vu à plusieurs reprises).

On a enseigné ailleurs ^ : « On ne donnera pas à boire l'eau d'épreuve à une prosélyte, ni à une servante aflram^ùe; les autres sages sont d'avis de la faire boire. » De quel cas peut-il s'agir là? Il ne saurait être question d'un prosélyte qui a épousé une juive (nommée prosélyte à titre de compagne), puisqu'il est dit (Nombres, V, 12) : fds cVIsraélile, à l'exclusion des prosélytes, d'une autre origine; il ne saurait être question non plus d'un Israélite qui a épousé une prosélyte, puisqu'il est dit (ibid, 15) : le mari mènera sa femme vers le prêtre etc. Il faut donc supposer le cas où un prosélyte a épousé une prosélyte (et qu'il y ait égalité entre les épouxj : Alors, R. Akiba est d'avis de ne pas soumettre la femme à l'eau d'épreuve, en raison de l'expression « fils d'Israël », non des prosélytes; les autres sages au cont:aire sont d'avis de l'admettre à l'épreuve par déduction des mots (ibid., 12) ; tu leur diras, qui impliquent par extension tout ce qui est exposé dans ce chapitre (et l'étend aussi aux prosélytes). Or, qu'est-il dit ensuite dans ce chapitre? Si un homme cohabite avec elle (ibid., 13), et comme cette relation illégale la rend interdite, le mari lui exprime sa jalousie, et par soupçon il la fait boire. Puis il est dit (ibid.) : si elle s'est cachée aux « yeux » de son mari ; ceci indique l'exception prévue à l'égard d'un mari aveugle, « sans yeux w^. On sait ainsi l'exclusion du mari qui est aveugle ; si la femme l'est, la règle est la même ; car, selon la Braïtha de R. Juda, l'aveugle est dispensé de tous les préceptes prescrits par la Bible (aussi bien l'homme que la femme).

6. Tous s'accordent à dire que l'on ne saurait porter en compte, ni ce que la femme a fait avant d'être fiancée à son mari, ni après avoir été répudiée par lui. Si donc, ensuite, elle s'est enfermée avec quelqu'un dans un endroit secret, et qu'elle est devenue impure, puis le mari l'a reprise, il n'a rien à lui reprocher de ce fait. Voici la règle : si elle a consenti à une cohabitation qui ne lui était pas interdite (quand elle était libre), il n'a pas de blâme à lui adresser.

R. Yanaï dit : Il est certain que l'homme est libre de .renoncer à ses idées de jalousie; mais la question est de savoir si la répudiation équivaut aune renonciation, et voici en quel cas la question se pose : si, après avoir exprimé à la femme sa jalousie, le mari la répudie (avant qu'elle se soit enfermée avec un complice), puis il la reprend, et alors elle s'enferme avec un complice, dira-t-on que la répudiation équivaut à une renonciation de jalousie, et comme la première expression est annulée, il faudrait une seconde défense à la femme de s'enfermer pour la déclarer coupable de ce fait et passible de l'épreuve ? Ou dira-t-on que ce n'est pas une renonciation à la jalousie de la répudier, et qu'en conséquence il ne faut pas une nouvelle défense de s'enfermer ? D'autre

4. Mischnâ, tr. Edowjoth, V, 6. 2. Cf. J., tr. Meghilla, IV, 7 (t. VI, p. 252)j tr. Maccôth, II, 5.

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