CHAPITRE n
celle qu'il devait épouser); s'il est donc vrai qu'il n'y a pas de contrainte audelà du décès, elle existait du moins du vivant de cette veuve ; pourquoi alors R. Eleazar dit-il que la femme reste permise au mari en cas de prostitution ? En outre, nous avons enseigné (après avoir dit que l'homme peut conditionner d'épouser la veuve qui attend le lévirat, si elle n'a pas été déshonorée) et adopté pour règle i : « chaque fois que la femme, en cohabitant avec autrui, ne devient pas interdite à un futur mari (si elle est libre), il n'y a pas de blâme à lui adresser, et toute condition préalable est inutile » ; or, d'après qui expliquer cet enseignement? Ni d'après les rabbins, ni d'après R. Akiba (si tous admettent ici que la belle-sœur encore veuve qni s'est prostituée, ne devient pas interdite au futur mari) ? En effet, voici comment il faut justifier le différend entre R. Eleazar et R. Josué b. Levi: le premier permet à ladite bellesœur veuve de devenir l'épouse du beau-frère (malgré l'écart commis), d'après l'avis des autres rabbins (qui ne sont pas partisans des effets de la contrainte, même du vivant du futur mari), à l'opposé de R. Akiba ; le second au contraire (ou R. Josué b. Levi) défend que cette veuve déshonorée épouse le futur promis, selon l'avis de R. Akiba, contrairement aux autres sages. R. Yanaï a enseigne : une telle femme qui s'est prostituée reste permise au futur promis (au beau- frère). On a expliqué en effet que, des mots elle s'est cachée aux yeux de son mari (Nombres, V, 13), on conclut à l'exclusion du beau-frère, parce qu'il n'est pas dit: « aux yeux de son beau-frère». R. Jacob b. Zabdi raconta au nom de R. Abahou qu'un tel fait se présenta, et quoique la veuve qui s'était mal conduite fût destinée à un beau-frère cohen, elle put l'épouser. R. Yossé b. R. Aboun dit: cette femme n'est pas même passible de la peine des coups de lanière (pour infraction à l'interdit d'être à un homme étranger, applicable au mariage seul).
« Selon R. Meir, est-il dit dans la Mischnâ, la femme éprouvée par l'eau dit amen (déclare) n'être pas devenue impure, ni qu'elle le sera à l'avenir. » R. Meir ne prétend pas que l'eau d'épreuve aura un effet immédiat sur cette femme, si elle doit se laisser déshonorer un jour ; mais l'eau se conservera en elle comme un dépôt, dont les effets auront une action rétroactive si elle se rend impure à l'avenir. L'expression loi de jalousie (ibid. 29) indique que ce sera une loi perpétuelle, sans signifier que la femme devra boire deux fois. Mais, dit R. Juda, Nehemia, habitant de Sihin a attesté devant R. Akiba que la femme devra boire jusqu'à deux fois ? Je vais expliquer cet avis, dit R. Akiba : pour les soupçons multiples, émanant de son mari, elle ne subira qu'une fois l'épreuve; mais, s'il s'agit d'un autre mari (après décès du premier), elle sera de nouveau soumise à l'épreuve. Selon les autres sages, au contraire, soit que les soupçons émanent d'un seul homme, soit qu'il s'agisse de plusieurs, la femme pourra être soumise plusieurs fois à l'épreuve. Il suffit pour preuve, de citer l'exemple de la servante Karkemith, qui dut boire l'eau d'épreuve deux ou trois fois en présence de Sameas et Abtalion (les granda