‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 222 sur 277 · CHAPITRE ÏII · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏII

On a enseigné ; on enfouissait ce parchemin dans le sol, sous le gond qui soutenait la porte du tabernacle, pour que le mouyeraent constant de rotation de la porte l'efface rapidement (sans l'exposer à être méprisé). Il y avait une petite rigole par où l'eau s'écoulait. On a enseigné que cette eau ne comporte aucun caractère sacré. Est-il par conséquent permis de l'employer à pétrir du ciment? Oui, puisqu'on la rejette. Un autre enseignement dit* : ces eaux sont sacrées; si donc, «après l'effacement du parchemin, la femme déclare être impure (ce qui lui évite de boire l'eau d'épreuve), l'eau sera rejetée, et l'offrande de farine sera dispersée auprès des cendres provenant de l'autel. » Ceci prouve que l'offrande de cette femme est tenue pour sacrée, aussi longtemps que le parchemin n'es|, pas couvert d'écriture. R. Yossé dit : Rabba a enseigné au nom de R. Hiya que, même lorsque la femme est encore en roule, pour venir à Jérusalem devant le tribunal, l'offrande désignée par elle est sacrée. R. Yossé b. R. Aboun en trouve la confirmation, dans les termes mêmes d'une Mischnà suivante (§ 6) : « Si par exemple son mari a cohabité avec elle, etc., l'offrande devra être brûlée » (en raison de sa sainteté). — « Si, après que le rouleau écrit a été effacé, la femme se refuse à boire, on l'interpelle (pour l'encourager, ou: ly,i ingurgiter l'eau), et on la force de boire » (dans l'hypothèse qu'elle en ait été détournée par la crainte). Pourquoi cela ? C'est qu'elle a été la cause de ce qu'il a fallu effacer indûment le nom diyin. Combien de lettres du rouleau faut-il avoir effacé, pour motiver cette contrainte? R Ilanin a enseigné : selon l'école de Schammaï, il suffit pour cela d'avoir effacé une lettre; selon celle de Hillel, il faut avoir effacé au moins deux lettres pour constituer l'obligation. L'école de Hillel a pour motif, dit R. Ili, qu'il faut avoir pu écrire les deux lettres n* (Dieu, en abrégé). — R. Akiba objecte contre la Mischnâ : pourquoi contraindre la femme de Jaoire en cas de refus? Si.c'est pour l'éprouver, n'estil pas déjà bien notoire et admis par son refus qu'elle est coupable? 1,1 j'aut donc admettre, dit R. Akiba, que lorsque la femme déclare ne pas vouloir boire, c'est comme si elle se reconnaissait impure pour son mari (rea^u sera jetée etc.). Est-ce à dire que, selon R. Akiba, on ne contraint jamais la femme à boire? Si : cela a lieu lorsqu'après que la femme a commencé à boiiie, elle refuse de continuer ; c'est alors qu'on la contraint de continuer, malgré elle, jusqu'à ce que sa face devienne livide (mais non si elle refuse dès l'abord).

A. A peine la femme a-l-elle Imi de boire qu'en cas de culptibilité sa face devient livide, les yeux lai sortent de la tète, ses veines se gonflent (ses nerfs se tendent) ; les assistants crient de l'emporter, pour qu'elle ne souille pas le parvis (de sa mort, ou par la survenue subite des menstrues). Si la femme a quelque mérite, la punition seira suspendue; tantqt ejle l!est pour un an, tantôt pour deux ans, tantôt pour trois ans. A ce propos, Ben-Azaï (Simon) dit: l'homme est tenu d'enseigner la Loi à sa

1, Tossefta à ce traité, ch. II,

fille (comme aux fils) ; pour que s'il lui arrive d'être soumise à ï'eau d'épreuve, elle connaisse les effets du mérite. R. Eleazar dit que c'est pour elle un enseignement inutile. R. Josué dit : une femme préfère avoir un cab (peu) avec un homme ordinaire, qui la satisfait, que neuf cabs avec un pharisien (homme supérieur). Il dit aussi : un homme pieux mais sot, ou un impie rusé, une femme adonnée au pharisaïsme et les plaies des Pharisiens (leurs excès) sont les causes delà ruine du monde.

N'est-il pas dit précédemment (§ 2) qu'au dire de R. Simon, l'eau doit avoir pénétré en entier dans la femme pour l'éprouver, non partiellement? Comment donc se fait-il qu'ici la Mischnâ dise : « Avant que la femme ait achevé de boire, sa face devient livide? » Il ne faut pas prendre trop à la lettre ces mots ; on veut dire par là : Une telle n'avait pas achevé de boire, en ce sens qu' « ayant à peine fini », le mal commençait â se faire sentir, — « Tantôt, si la femme a quelque mérite, la punition est suspendue pendant un an ; tantôt celle-ci l'est pendant deux ans ; tantôt elle l'est pendant trois ans. » Pour prouver qu'en cas de mérite la punition est suspendue pour un an, on peut citer l'exemple de Nabuchodonozor (Daniel, IV, 26) : Au bout de douze mois etc. « Tantôt elle l'est pendant deux ans », comme ce fut le cas pour Amnon (II Samuel, XIII, 23) : // arriva au bout de deux ans etc. « Tantôt elle l'est pendant trois ans », comme le prouve l'exemple d'Achab (I Rois, XXII, \): Ils restèrent trois ans, sans qu'il y eût nulle guerre entre Aram ei Israël. Le mérite d'Ahab consista, dii R. Yossé, à s'occuper exclusivement de la pratique des lois religieuses, de même qu'Amnon eut le mérite de se livrer pendant deux ans à l'étude de la Loi (ce qui fut la cause de ce que sa mort fut différée). Pour Ahab on le sait, parce que le texte biblique (précité) dit : « Ils restèrent assis trois ans, sans avoir de guerre etc. » {assis à étudier la Loi).

n est dit (Nombres, V, 15) : Une offrande de souvenir, ce qui vise la règle

générale (en vue du bien) ; puis (ibid) : Qui rappelle h péché, ce qui vise

l'exception. Or, lorsqu'il y a, d'une part, une règle générale, et de l'autre,

une exception (ou le mal), la règle générale ne comprend rien de plus que

l'exception (sans tenir compte des mérites). Mais, s'il en était réellement ainsi,

il ne serait pas tenu compte de la stricte justice ; car, s'il est fait mention de

la punition, laquelle est minime S à plus/orte raison, doit-on tenir compte du

bien, qui est plus fréquent. Voici donc comment il faut interpréter ce texte :

« c'est une offrande de souvenir » (du bien), si la femme a du mérite ; « et

une réminiscence du péché », si la femme n'a pas de mérites à porter en

compte (à faire valoir). On a enseigné ^ que R. Tarfonditau contraire : chaque

fois que la Rible emploie le met souvenir, il fait allusion au bien, sauf en ce

passage de la femme soupçonnée, où il s'agit de punition. R. Akiba lui objecta

1. Cf. ci-dessus, I, 7 fin; Midrasch sur Psaumes, ch. XX. 2. Tossefta à ce traité, ch. 1, 1 fin.

Page 1