‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 238 sur 277 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

ne la met pas à répreuve) il devra lui rendre sa Kelhouhah. Tel est l'avis de R. Éléazar. R. Josué dit : ce n'est obligatoire que lorsque les femmes, en filant le lin au clair de la lune, parlent de l'inconduite de cette femme.

2. Si un seul témoin déclare l'avoir vue se déshonorer, elle n'a pas besoin de boire l'eau d'épreuve. De plus, môme un esclave ou une servante, sont dignes de foi, môme pour rendre la femme soupçonnée impropre à reprendre sa Kethoubah ; mais la belle-mère *, ou la fille de la belle-mère, ou l'épouse adjointe, ou la belle-sœur par lévirat, ou la fille du mari, sont aussi dignes de foi ; seulement, elles ne peuvent pas lui faire perdre le bénéfice de sa Kethoubah, et la femme accusée par elle n'est pas tenue de se soumettre à l'épreuve de l'eau.

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : tout ce chapitre est applicable au cas où le mari a averti sa femme, lui défendant de s'enfermer avec tel ou tel homme en particulier, et lorsqu'après cette expression de jalousie, elle s'est pourtant enfermée (indûment). Selon R. Simon b. Lakisch, il en est ainsi même lorsque cette femme ne s'est pas enfermée; ceci signifie, selon l'explication de R. Zeira devant R. Yossa : Ce n'est pas que R. Simon b. Lakisch soit en opposition avec l'avis de la Mischnâ, et que, selon R. Éléazar, le mari, dès qu'il aurait entendu un bruit défavorable sur la conduite de sa femme, doive la répudier; mais il partage l'opinion de ce rabbi, et l'explique (ou la complète), en disant d'être peu sévère sur la question d'attestation des témoins affirmant qu'elle s'est enfermée (il suffit de l'avoir appris par le vol d'un oiseau, indirectement). Aux termes de notre Mischnâ, c'est un point en litige entre R. Éléazar et R. Josué ; selon une autre version, le premier avis est exprimé d'une façon anonyme (sans conteste). Seulement, ajoute R. Zeira devant R. Mena, ce n'est pas l'opinion de R. Éléazar que R. Josué combat (ce n'est pas que l'autre version efface le dire de R. Josué ; elle l'émet d'une façon anonyme) ; mais, selon l'autre version, le nom de R. Josué n'est pas cité pour le second avis, disant : « Ce n'est obligatoire (de renvoyer la femme soupçonnée) que lorsque les femmes, en filant le lin au clair de la lune, parlent de l'inconduite de celle qui est soupçonnée. » R. Aba Mare présenta une objection : comment se fait-il qu'ailleurs ^ il soit dit par R. Iliskiaou R. Abahou au nom de R. Éléazar, qu'en tous lieux où Rabbi (le texte de la Mischnâ) a émis une opinion en litige, puis l'énonce une seconde fois d'une façon anonyme (sans conteste), ce dernier avis l'emporte (ce qui correspondrait ici à R. Josué), tandis qu'ici l'on vient de dire que celui de R. Éléazar l'emporte? (Question non résolue). — Dans une version (celle de la Braïtha), on emploie le terme linî:ia (pour désigner les femmes occupées à filer) ; dans un autre texte (celui de la Mischnâ), on emploie à cet effet le mol t\y\x\Q. Le pre-

\. Cf. tr. Yebamôih,XV, 4. 2. Cf. J., tr. 'Or/a, I, 1 (t. III, p. 330) ; tr. Taa' nith, II, 14 (t. YI, p. 164) } ci-dessus, tr, Yebamôth, IV, 11,

mier terme désigne le travail de filer la laine (ou la carder) ; le second terme désigne l'œuvre de filer le lin. Dans quel cas est-il à supposer que les femmes, occupées à ce travail, parlent de la femme soupçonnée? S'agit-il de ce que l'on se raconte de bouche en bouche, sans connaître celle qui, la première, l'a entendu dire? En quoi cela diffère-t-il alors « du vol de l'oiseau » (d'un simple ouï-dire)? Si au contraire celles qui en parlent connaissent celui qui, le premier, l'a fait savoir, cette façon de raconter devrait ressembler à un témoignage transmis par un autre témoin ? Il s'agit du cas où l'une dit qu'une autre a raconté le fait au nom d'un tiers, comme un sujet qui manque de certitude fondamentale, OsjAsXtoffic.

Comme il est dit (Nombres, V, 13) : il n'y a pas de témoin contre elle, on sait quel rôle joue le témoin ; d'où sait-on que même un esclave ou une servante peuvent l'attester? C'est qu'il est dit : « il n'y a pas eu témoin » ; quel qu'il soit, s'il y en a un, on lui ajoute foi. C'est conforme à l'avis de R. Ismaël qui a dit : chaque fois que le texte biblique emploie le mot témoin d'une façon indéterminée, cela équivaut à l'attestation de deux témoins, à moins que le texte dise formellement qu'un seul témoin suffit. On trouve un autre enseignement de R. Ismaël, disant au contraire qu'il faut absolument deux témoins pour déclarer la femme souillée et lui faire perdre son douaire lors de la séparation.

Lorsque notre Mischnâ dit(§ 2) qu'une seule attestation, accusant la femme, suffit à la faire déchoir de tout droit au douaire, on suppose l'accord intervenu entre R. Akiba et R. Tarfon dans la discussion suivante : on a enseigné que, selon R. Tarfon, il suffit d'un seul témoignage pour déclarer la femme impure, non pour lui faire perdre ses droits à reprendre son douaire en quittant le mari ; selon R. Akiba, comme un témoignage suffit à la faire déclarer impure, de même un témoignage suffit à lui faire perdre ses droits à reprendre le douaire. R. Tarfon (pour justifier son avis) dit à son interlocuteur : on ne trouve pas qu'en fait de question d'argent un seul témoin suffise. Et où trouve-t-on, lui répliqua R. Akiba, qu'un seul témoin puisse suffire à convaincre une femme du crime d'adultère? Si pourtant (par suite des termes spéciaux du texte) un seul témoin suffit à déclarer la femme' impure, il doit suffire aussi à lui faire perdre son douaire. Plus tard, R. Akiba renonça pourtant à son opinion et adopta celle de R. Tarfon. — R. Aboun b. Hiya demanda : si la belle-mère déclare avoir tu la femme se déshonorer (ce qui implique que la femme ne boira pas, sans perdre toutefois son droit au douaire\ et qu'ensuite un témoin vient attester l'avoir vue se déshonorer, que résultera-t-il de son témoignage? On ne saurait la faire boire à ce moment, puisque par suite de l'accusation de la belle-mère la femme soupçonnée a été dispensée de l'épreuve; mais sera-t-il donné suite au but du témoin, qui est de faire perdre à la femme son douaire? Ou bien dira-t-on, comme il s'agit d'une question d'argent, qu'un seul témoignage ne suffit pas? De même R, Yossé demanda : si par «le vol d'oiseau » (par ouï-dire) le njari apprend

Page 1