CHAPITRE VI
que sa femme s'est rendue impure, on sait que la femme ne sera pas tenue de boire l'eau d'épreuve ; mais si ensuite un témoin vient confirmer ce bruit de culpabilité, que résultera- t-il de ce témoignage? On no saurait faire boire la femme à nouveau, puisque du fait de la première accusation vague, elle a été dispensée de l'épreuve ; mais sera-t-il donné suite au but du témoin, qui est de faire perdre à la femme son douaire? Ou bien dira-t-on, comme il s'agit d'une question d'argent, qu'un seul témoignage ne suffit pas? On peut répondre ainsi : Comme selon le dire de R. Yossé, si quelqu'un, ayant mangé de la graisse interdite, reçoit ensuite l'avertissement que c'est interdit, il ne subira pas la peine des coups de lanière pour faute commise par ignorance; mais si avant d'en manger, quelqu'un l'a prévenu, et qu'ensuite il a été averti de la pénalité qu'il encourt, il subira la peine des coups de lanière* s'il lui arrive après cela d'en manger (par mégarde) ; de même ici, pour la question d'argent, le second témoignage subséquent produit un effet décisif. Cependant, puisque le point capital de l'attestation (de savoir que c'est de la graisse interdite) émane d'un seul, équivalent à deux, pourquoi n'est-ce pas de même au sujet de la femme soupçonnée? Comme R. Juda dit que si un tel, engagé au Naziréat par vœu, est devenu impur par négligence et a été averti par un témoin de se prémunir, il ne subira pas les coups de lanière pour cette négligence; mais si quelqu'un lui dit: «je sais que lu es Nazir, et, en vertu de ton vœu, conduis-toi avec réserve, » puis cet homme est averti de l'interdit par deux personnes, et boit pourtant du vin, ou se rend impur pour un mort, il subira la pénalité des coups. Or, le point essentiel du témoignage (la connaissance du vœu) n'émane-t-il pas d'un seul homme? C'est semblable à ce qu'à dit R. Mena : si un témoin affirme que la femme d'un cohen, s'élant prostituée, a cohabité avec son mari, qui est cohen, malgré l'avertissement donné au mari de n'avoir plus de relation avec elle, celui-ci subira la pénalité des coups (là aussi, un seul témoin suffit à condamner). De même, si deux témoins ont vu une femme s'enfermer avec un homme (ce qui lui a été défendu), dont l'un seul dit l'avoir vue se rendre impure, puis son mari cohen a cohabité avec elle, en dépit de l'avertissement qu'il a reçu des deux témoins, celui-ci subira la pénalité des coups; et pourtant le témoignage essentiel (d'avoir vu la femme s'enfermer avec un homme) émane d'un seul homme (cette constatation suffit en droit).
3. En réalité, celte question (de ne pas tenir compte d'un seul témoignage) doit dépendre d'une règle d'à fortiori: si le premier témoignage accusateur, dont l'interdit qui s'en suit n'est pas éternel, n'est pas valable, à moins d'émaner de deux per!>onnes ; à plus forte raison le second témoignage (d'impureté formelle), qui a pour conséquence de provoquer un interdit éternel, devrait-il seulement subsister à la suite d'une double assertion. Aussi l'Ecriture dit (Nombres, V, 18) : et nul témoin