‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 241 sur 277 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

témoignage suffit à faire déclarer une femme impure ; c'est qu'il y a une base à l'accusation (puisqu'après l'expression de jalousie par le mari, la femme s'est enfermée avec l'homme qui lui est interdit). Simon b. Aba dit au nom de R, Yohanan : en présence des deux témoignages contradictoires, la femme ne sera pas soumise à l'épreuve de l'eau, parce qu'il y a ici une présomption du bien-fondé de l'accusation ; mais pour la contradiction de témoignage au sujet du meurtre dont l'auteur est inconnu^ on devra briser la nuque de la génisse (le doute est maintenu). Rab (qui adopte la version de notre texte) dit qu'en cas de contradiction des témoins, la femme devra boire (il y a doute). Est-ce que notre Mischnà n'est pas en opposition avec Rab? Elle dit que « si un témoin accuse la femme d'impureté, mais deux témoins déclarent que cela n'est pas, l'accusée devra pourtant boire. » N'en résulte-t-il pas que si un témoignage est contrebalancé par un autre, la femme soupçonnée ne sera pas tenue de boire, contrairement à l'avis émis par Rab? C'est qu'il suppose les deux témoignages opposés comme convaincus de faux (reste donc un seul, qui est valable, et par suite duquel la femme reste soumise à l'épreuve). Si ces deux témoignages sont considérés comme faux, comment expliquer la fin de la Mischnâ? Il y est dit ; « Si deux témoins affirment qu'elle est devenue impure, et un seul déclare qu'elle ne l'est pas, cela suffit pour la dispenser de boire, » puisqu'il est déjà entendu qu'en cas d'égalité de dépositions contradictoires (d'une seule contre une autre), la femme ne devra pas boire; comment donc Rab dit-il ici que s'd y a un témoin opposé à un autre seul, la femme devra boire ? (On ne saurait donc rejeter comme faux le double témoignage adverse dont parle la Mischnâ, et dès lors la contradiction est flagrante pour Rab).

R. Yohanan dit qu'en cas de partage des voix d'attestation, la femme n'aura pas lieu de boire (comme ci-dessus). Mais alors notre Mischnâ est en opposition avec R. Yohanan, puisqu'il est dit : « si deux témoins affirment qu'elle est devenue impure, et un seul déclare qu'elle n'est pas impure, cela suffit pour la dispenser de boire ; » n'en résulte-l-il pas que si un seul témoignage est contrebalancé par un autre, la femme soupçonnée reste soumise au doute et devra boire? Il justifie la particularité du cas d'un double témoignage adverse, en le supposant convaincu de faux (par conséquent, il n'a pas plus de valeur que celui d'un seul témoin). Mais alors, en admettant cette explication, comment justifier le commencement de la Mischnâ? Il y est dit : « Si un témoin déclare que la femme est devenue impure, et deux autres déclarent qu'elle ne l'est pas, la femme devra boire ; » on a donc là une preuve que, même en prenant le double témoignage (supposé faux) pour un seul, ce qui revient à l'équivalence d'un contre un, il est admis que la femme doit boire ? Comment donc R. Yohanan professe-t-il l'avis contraire, qu'elle n'est pas tenue de boire en ce cas ? En effet, fut-il répondu au nom de Samuel, la Mischnâ parle en tous cas de témoins convaincus de faux-.

1. Cf. ci-après, IX, 7. 2. Tout dépend alors de la majorité des avis; aussi, au

On dit encore au nom de Samuel^ que le commencement de la Misohnâ (où un seul témoin accuse la femme d'impureté) et la fin (où deux témoins l'accusent) traitent d'un fait accompli pendant le moment même où la femme s'est enfermée. Ainsi, R. Zeira demanda devant R. Mena : Est-ce que les témoignages contre la femme dont parle la Mischnâ se réfèrent à la même période de temps où elle s'est enfermée? Oui, dit R. Yohanan au nom de R. Yanaï: tout ce chapitre est dit au cas où, après l'expression de jalousie par le mari, la femme s'est enfermée; le témoiu sera cru s'il accuse la femme de s'être souillée au moment où elle s'était enfermée, et que ce fait primordial est attesté par deux témoins^. Mais s'il l'accuse d'impureté en dehors de ce fait de s'être enfermée, le témoignage reste valable pour l'action de s'être enfermée, non pour l'impureté (et, par suite du défaut d'alteslation, il y a soupçon, et dès lors on appliquera l'épreuve).

S'il y a eu trois témoins accusateurs, et que l'un d'eux déclare avoir vu la femme se rendre impure après s'èlre enfermée(fait connu de tous), le fait de s'être enfermée est réel ; mais celui de l'impureté n'est pas tenu pour attesté (et, dès lors, l'épreuve doit avoir lieu). Si, au contraire, l'un déclare l'avoir vue se rendre impure pendant le même moment où elle était enfermée, le fait de s'être enfermée et celui de s'être souillée sont confirmés (et il n'y a plus lieu au doute). Si, des trois témoins, l'un affirme que la femme, quoiqu'enfermée, ne s'est pas rendue impure, dira-t-on qu'en raison de l'annulation d'une partie du témoignage, il devient entièrement nul (et l'accusation de soupçon tombe)? Ou le reste du témoignage (que la femme s'est enfermée) subsiste-t-il? R. Aba Mare répond : même en admettant, comme d'ordinaire, qu'un témoignage annulé en partie devient tout-à-fait nul, on reconnaîtra cependant ici que le reste du témoignage, portant sur le soupçon de s'être enfermée, subsiste, puisqu'il y a un point de départ à l'accusation (c'est la jalousie du mari).

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