‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 260 sur 277 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

\. Le passage biblique de la « génisse à la nuque brisée » (Deutéron. XXI, 1-7) devra être récité en langue sainte (en hébreu), comme il est dit (ib.) : Lorsqu'on trouvera un cadavre sur le sol, les anciens et les juges devront sortir . Ils mesureront... Ils diront, etc"-. Trois membres du grand tribunal de Jérusalem devaient sortir à cet effet, R. Juda dit : ce nombre sera de cinq, puisqu'il est dit : tes anciens, au moins deux, et tes juges, au moins deux ; or, comme il n'y a pas de tribunal d'un chiffre pair (en prévision du partage possible des voix), on ajoutera un membre, soit cinq.

Il faut croire que cette récitation est exigible en langue sainte, parce qu'on trouve dans ce texte les termes repondre et dire^, qui impliquent l'emploi de l'hébreu*; seulement, l'interlocuteur anonyme de la Mischnà a cru devoir commencer par le premier verset de la section : c Si l'on

i. V. Tossefta à ce traité, ch. VIT, fin; Siffri, section Schoflim, n"» 191 et 198. 2. Ils se mettront à mesurer ensemble pour savoir quelle est la ville la plus proche du cadavre trouvé. 3. Le verset du Deutéron. XXI, 7, s'exprime ainsi : « Ils diront tour-à-tour ». Littéralement : ils répondront et diront (ou : ils prendront la parole et diront). Le principe de la responsabilité des communes se rencontre aussi dans l'Inde (Yajnavalkya, II, 271-2), dit M. Dareste, ibid., p. 307. 4. C'est ainsi que plus haut, VII, 2, on déduit la même obligation de se servir de la langue hébraïque au sujet des bénédictions et des malédictions énoncées sur les monts Ebal et Garjzim, Deutéron. XXYII, par suite de l'emploi des mêmes termes.

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trouve, elc, », en raison des explications immédiates à tirer de là. Ainsi, il est dit : « S'il se trouve » (au singulier), mais non si l'on en trouve beaucoup, fréquemment*. En outre, « si on le trouve » spontanément, cela ne veut pas dire qu'il faut retourner plusieurs fois sur la même place, et qu'il soit recom-r, mandable de rechercher s'il y a un cadavre d'homme assassiné ; enfin, cette même expression, « si l'on trouve », implique une idée de trouvaille légale, ce qui a lieu seulement en compagnie de témoins attestant le fait. Mais n'esiril pas dit : « On ne sait pas qui l'a frappé » ? N'en résulte-t-il pas que si l'on sait qui l'a frappé, fùt-on mis au courant seulement par un esclave ou une servante, on ne procédera pas à la cérémonie de briser la nuque d'une génisse ? Comment donc peut-on dire ici que la présence de témoins soit exigible ? Voici, en effet, la distinction à établir: si des témoins ont vu le meurtrier, si celui-ci est connu, la cérémonie du sacrifice de la génisse n'a pas lieu ; mais la présence de témoins est requise pour la constatation du cadavre (afin de savoir, par la disposition du corps, s'il n'y aurait pas eu de suicide). Quant à ce qui a été dit que même l'attestation d'un esclave ou d'une servante, affirmant avoir vu le meurtrier, suffit pour ne pas donner suite à la cérémonie de la génisse, c'est vrai s'ils déclarent qu'en revoyant le meurtrier ils le reconnaîtraient ; mais s'ils disent ne pas pouvoir reconnaître le meurtrier en le revoyant (l'ayant vu de trop loin), on procédera au sacrifice de la génisse.

Si les membres du tribunal ont vu le meurtrier, mais ils déclar-ent qu'en le revoyant ils ne sauraient pas le reconnaître (l'ayant vu de trop loin), on ne procédera pas à la cérémonie du sacrifice, puisqu'il est dit (ibid.) : et nos yeux n'ont pas vu, tandis qu'ici, même sans le reconnaître, les juges sont certains de l'avoir vu 2. Quant au rôle juridique du tribunal qui a vu le cadavre, selon un premier enseignement, deux de ses membres devront se lever et attester le fait devant les autres ; d'après un autre enseignement, tous devront se lever et aller attester le fait ailleurs, devant un autre tribunal 3. R. Jiida b. Pazi dit au nom de R. Zeira : Comme ces deux avis sont divisés à cet égard (pour la vue du meurtre), ils sont divisés aussi pour la proclamation de la néoménie (au cas où le tribunal seul a vu la nouvelle lune) : D'après l'auteur du premier enseignement, conformément à la Mischna précitée^ deux des membres devront se lever et remplir les fonctions de témoins devant leurs coIt lègues, qui jugeront et confirmeront. L'auteur du second enseignement, au contraire, est d'avis que nul témoin ne peut servir de juge (et ils devraient tous aller attester ailleurs le fait dont ils ont connaissance). — R. Juda b. Pazi dit encore au nom de R. Zeira : il faut que ce soit un cadavre (qui ait été trouvé), non un agonisant; si l'on a vu un homme frappé râler à une place, et qu'en revenant quelque temps après, à cette même place, on ne trouve plus l'individu, il est permis de supposer qu'un miracle a été accompli en sa fa-

4. Cf. ci-après, § 8. 2. V. J., tr. liosch ha-schana, III, i {t. VI, p. 85) ; Siffri, section Schoflim, n» 205. 3. Comme ces juges onivu, ils ne sont plus e« état de juger, mais seulement d'attester.

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