CHAPITRE IX
veur, et que l'hortirae s'urvit à sa blessure. Si on l'a vu agonisant à une place, et qu'on trouve ensuite cet homme mort à une autre place, on devra se rtettré à mesurer depuis l'endroit oîi on l'a trouvé en second lieu (quoiqu'il semble fort probable qu'il ait été frappé à la première place ; car, en raison du terme biblique « il a été trouvé un cadavre, etc., » l'on comptera depuis ce dernier emplacement, inhérent au décès). Puis il est dit : « Que l'Eternel ton Dieii t'aura donné » ; ceci exclut la trouvaille faite hors de la' Palestine; « pour la posséder », ceci exclut' la ville de Jérusalem, qui à titre de capitale n'est pas répartie entre les tribus et n'est la possession d'aucune en particulier. Cette interprétation est conforme à l'avis de R. Ismaël, qui a dit ^ : Tout texte biblique où il s'agit de l'entrée en Palestine s'applique à une période de temps qui a suivi ce fait de quatorze ans, savoir : sept ans pour la conquête et sept ans pour la répartition (la possession tranquille ne peut donc commencer qu'après cette époque). De même, R. Pinehas b. R. Aboun dit : selon le dire de R. Ismaël, pendant toute cette période de quatorze ans, les Israélites se trouvaient assez désignés d'eux-mêmes (par les occupations de la conquête et' de la répartition; ce qui les dispensait d'accomplir tout autre précepte religieux). On a enseigné que l'on procédait ainsi après la découverte du cadavre : les messagers du tribunal sortaient et allaient recueillir les indices, établissant que la cérémonie du sacrifice d'une génisse est obligatoire, puis on enterrait le cadavre ; après quoi, on faisait une marque sur la tombe, pour que le tribunal arrivant de la cellule au bois sache à partir d'où mesurer — '.
On a enseigné ailleurs ^ ; « L'action d'imposer les mains par les vieillards (savoir sur la victime offerte pour un péché de la communauté, Lévitique, I, 4, ou XVI, 21), et la cérémonie de mesurer le sol avant de briser la nuque d'une génisse (offerte pour un meurtrier inconnu), auront lieu par au moins trois personnes, selon R. Simon ; mais selon R. Juda, il faut cinq personnes. » Sur quoi R. Simon fonde-t-il son opinion ? Sur ce qu'il est dit (Lévitique, ihid.) : Les vieillards appuieront; ce pluriel indique un minimum de deux personnes ; et, comme en cas de partage de voix, le tribunal ne saurait émettre un jugement prépondérant*, on leur ajoute une autre personne, soit ensemble trois. Quel est le motif de l'opinion de R. Juda? Il explique ainsi les rnoîs du texte biblique « les vieillai"ds appuieront » : comme cliacun de ces termes, au pluriel, s'applique au moins à deux personnes, on a déjà lé nombre quatre ; à quoi, pour rendre la sentence du tribunal prépondérante, il faut ajouter encore un membre, ce qui donne un total de cinq. De même, au sujet du meurtre inconnu et de la génisse à offrir, R. Juda justifie également son opinion par les termes du texte biblique, disant : Puis sortiront les vieillards, ce qui indique deux personnes (au moins), et tes juges, ce qui vise au moins un nombre égal de personnes. Et pour que le jugement du tribunal ne reste pas en suspens (en
1. Ci-dessus, \IÎ, 3. 2. Suit un passage que l'on retrouve au tr, Muasser schéni^ V, 1, traduit t. III, pp. 247-8. 3. Tr. Synhédrin, I, 3. 4. Littéralement : 11 serait comme sans pùids (une balance suspendue).
cas de partage des voix), on adjoindra aux dites quatre personnes une autre, ce qui fait ensemble cinq. Rabbi dit^ : il y a lieu de croire que l'avis de R. Simon doit prévaloir dans la question d'imposition des mains (qu'en ce cas il faut trois personnes), et il semble que l'avis de R. Juda (d'exiger la présence de cinq personnes) prévaut pour le meurtre inconnu : l'avis de R. Simon semble admis pour l'imposition, parce qu'il n'applique pas le mot « appuieront » au nombre deux (qui est déduit du terme vieillards) ; le mot « appuieront » conserve donc son sens propre d'imposition. D'autre part, l'avis de R, Juda paraît l'emporter pour le meurtre inconnu, parce qu'il n'applique pas le mot « sortiront» à la déduction du nombre (qu'il déduit tour-à-tour des termes tes vieillards et tes juges), et dès lors le mot (( sortiront » conserve son sens propre de sortir, pour procéder à la cérémonie. On ne saurait dire que, pour la question de meurtre, R. Juda interprèle le terme sortiront (applicable aussi au nombre), comme ailleurs il applique au nombre le mot « appuieront >> (pour l'imposition), vu qu'alors on aurait pour le terme « sortiront » le nombre deux, outre autant pour l'expression « tes vieillards » et autant pour l'expression « tes juges » (:^6) ; et comme il n'y aurait pas alors possibilité de majo. rite absolue, il faudrait ajouter une voix et aboutir à sept. Comment les autres sages (ou R. Simon) entendent-ils les mots « les vieillards et tes juges » ? Selon eux, on entend par là les vieillards, ou les plus vénérables parmi tes juges (autrement dit la cour supérieure de justice, ou grand Synhedrin). On a enseigné que R. Eleazar b. Jacob dit : par « les vieillards », on entend le tribunal supérieur ; et par « tes juges », le roi et le grand-prêtre.
2. Si le cadavre se trouve enfoui sous un tas de pierres, ou pendu à un aibre, ou nageant sur l'eau, on ne brisera pas la nuque de la génisse, puisqu'il est dit (du cadavre) : sur le sol, non enfoui sous les pierres; tombé, non pendu à l'arbre; aî( c/mwjt), non nageant sur l'eau. Si l'on trouve ce cadavre près de la frontière, ou près d'une ville dont la majeure partie des habitants sont des païens, ou d'une ville qui n'a pas de tribunal, on ne tuera pas la génisse. On ne mesure pas (à cet effet) à partir d'une ville dépourvue de tribunal. Si le cadavre se trouve juste au point medial entre deux villes, chaque ville devra offrir le sacriûce de la génisse, soit deux ensemble. Tel est l'avis de R. Eléazar. Seule la ville de Jérusalem est dispensée de cet apport.
On a enseigné que R. Éléazar dit ^ : Il est évident que si l'on trouve quelqu'un étranglé, ou suspendu à un arbre, il n'y a pas lieu, pour ce cadavre, de procéder à l'offre de la génisse, en raison des termes formels employés par la Bible. R. Yossé b. R. Juda dit : il est inutile de parler de l'homme étranglé, ou suspendu à un arbre ; mais d'où sait-on qu'il en est de même pour celui qui est seulement jeté à terre (étranglé là), qu'il n'y a pas lieu d'ac-
1. B., tr. Synhedrin^ f. 19*. 2. Tossefta à ce traité, ch. IX.