CHAPITRE IX
complir la cérémonie de la génisse ? De ce qu'il est dit : « cadavre » (il faut que cette mort provienne du meurtre directement, de ce que l'homme a été frappé par le fer, sans qu'elle ait eu lieu par un autre fait, ou à la suite, soit d'un étranglement, soit d'une pendaison). Mais pourquoi est-il dit : (^ frappé » ? On entend par là exclusivement un homme frappé par le fer; mais pour celui qui a été tué autrement, par exemple qui est pendu à un arbre, on ne procédera pas à ladite cérémonie. H. Yossé b. R. Aboun a enseigné au nom de R. Yohanan : si l'on trouve un homme mort encore debout dans son lit, ayant le poignard enfoncé dans le cœur, on ne procédera pas à ladite cérémonie (parce qu'il n'est pas « tombé ») ; mais, selon R. Simon b. Yohaï, cette cérémonie devra être accomplie en un tel cas (puisqu'un tel cadavre, frappé par le fer, est sur le point de tomber). Pourtant, cet avis de R. Simon b. Yohaï doit être tourné en dérision ; car R. Yohanan a observé que tous les avis de R. Simon b. Yohaï dérivent de ces gens *, dignes de la plaisanterie ; mais ce sont là des avis isolés, qui ne sont pas admis comme règles doctrinales. — Lors même que l'on se trouve dans la banlieue d'une ville et que, sans aucun doute, c'est la ville la plus proche, on mesurera cependant, afin d'accomplir religieusement le précepte de « mesurer. » — ".
Il paraît logique de rectifier ainsi le texte de la Mischnà (en ce qui concerne les exclusions à la loi sur le meurtre inconou) : De ce qu'il est dit : « sur le sol », on déduit qu'il faut exclure le cadavre que l'on trouve nageant sur l'eau; par l'expression « dans un champ », on conclut à l'exclusion d'un corps que l'on trouve enfoui dans un monceau de pierres 3. C'est, en effet, cette version rectifiée que les disciples de Rabbi ont adoptée pour la Mischnà. Mais les Rabbins ne se contredisent-ils pas? Ils disent d'une part (ici) que, de l'expression « dans les champs », on conclut à l'exclusion de ce qui est enfoui ; comment doue se fait-il que, d'autre part *, ils interprètent cette même expression « dans les champs » en un sens d'extension? Voici la raison de cette divergence : au sujet de Voubli, il est dit d'abord : « dans ton champ », ce qui s'applique seulement à ce qui est découvert (devant appartenir, à titre d'oubli, aux pauvres), à l'exclusion de ce qui est enfoui ; puis : « ta récolte », terme également applicable à ce qui est découvert, en excluant ce qui est enfoui. Or, comme il y a deux déductions concluant à l'exclusion, on aboutit à une extension de ce qui est enfoui ^ ; tandis qu'ici, la première expression, « sur le sol », sert déjà à exclure le corps qui nage sur l'eau ; il n'y a donc
i . Cf. ci-après, § 5. Cette apostrophe dédaigneuse, observe le commentaire PnéiMoschU, s'adresse aux Babyloniens. 2. Suit un passage que l'on retrouve au tr. Péa, VI, 3 (t. II, p. 83). 3. C'est l'inverse des déductions adoptées par la Mischnà. 4. Au tr. Pea, VI, 8, il est dit : « Parmi les produits enfouis, les porreaux et les oignons ne constituent pas d'oubli, selon R. Jud.i; mais les rabbins l'admettent comme tel. » C'est (jue le premier conclut du terme au champ à l'e.xclu^ion de ce qui est enfoui ; les autres au contraire voient une extension dans ce terme. 5. Gomme deux négations valent une affirmation. Cf. B., tr. y orna, f. 43.
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qu'un terme d'exclusion compris par l'expression « àans les champs », appliqué par les Fjlabbins à exclure de ce cas les lois ordinaires sur le meurtrier inconnu.
On ne procède pas non plus à ladite cérémonie, « si le cadavre est trouvé près d'un village de la frontière », dit la Mischnà; car, il est à craindre que des brigands (Sarrasins) l'aient tué (et le meurtrier est présumé connu). De rpême, « si c'était près d'une ville où il y a des païens », parce que l'on peut aussi supposer qu'un des païens a commis le meurtre ; ou « si c'est près d'une ville qui n'a pas de tribunal, on ne tuera pas la génisse ». « On ne mesurera giussi (à cet effet) qu'à partir d'une ville qui possède un tribunal », parce qu'il est écrit (ibid. 7) : Ils (les juges) diront : Nos mains nont pas versé ce sang ; la cérémonie a donc lieu dans les environs d'une localité où cette récitation est possible. Pourquoi les Sages disent-ils qu'en cas d'égalité de distance de deux villes, on ne sacrifie pas de génisse? C'est qu'il est écrit (ibid.) : Il arrivera que la ville la plus proche du cadavre; il «'agit donc d'une seule ville. R. Éléazar, au contraire, exige en ce cas deux sacrifices ; il s'appuie sur ces mots (ibid.) : Ils mesureront vers les villes qui se trouvent aux environs du carfaure ; le cas de possibilité de plusieurs villes voisines est donc admis. Comment considère-t-on à ce sujet les villes de refuge ? (Sont-elles semblables à toute autre, ou sont-elles comme la capitale ?) C'est un point qui dépend 4e la question en litige ^ : Si ces villes constituent un bien acquis à la tribu de Levi en partage, le devoir du sacrifice est applicable; mais si ce sont des demeures générales ouvertes à tous, ces villes seront considérées comme la capitale, avec dispense du sacrifice.
■4 (3). A partir de quelle partie du corps mesure-t-on (pour connaître la distance précise)? Selon R. f^léazar, à partir du nombril ; selon R. Akiba, dep^is les narines (par où le souffle de vie s'échappe); R. Eléazar b. Jacob dit: à partir de l'endroit où l'individu a été frappé, par exemple au cou.
3. Si la tête se rapproche- d'une localité et le reste du corps est plus près d'un autre endroit, on amène la tôle à côté du corps ^, ditR. Eléazar; selon ]^. Akiba, au contraire, on dirige le reste du corps d'après la tète.
« On mesurera, dit R. Eléazar, à partir du nombril », parce que c'est la place où l'embryon se forme. « Selon R. Akiba, on mesure à partir des narines », parce que c'est d'après le nez que l'on dislingue le visage. Ceci est conforme à ce qu'a dit R. Juda au nom de Rab * : le verset (d'Isaïe, 111, 9), La reconnaissance de leur visage rend témoignage contre eux, est une allusion
1. Exposée dans J., tr. Muccôlh, 11, 7 if. 31d). 2. Le texte de ce § forme le 3» et se irouve placé avant le précédent, dans toutes les éditions de la Mischnû et du Talmud de Babijione. Mais il forme le § 4 dans les éditions du Talmud de Jérusalem, et même dans le Ms. de la Bibliothèque de l'Université à Cambridge, Add. 470 I, publié par M. H. Lowe (in-4», 4883), p. 105». 3. Celui-ci l'emporte. 4, Ci-desgus, tr. Yebamôih, XVI, .2 (3).