CHAPITRE IX
nant tousles travaux agricoles), et que la seconde expression « qui n'a pas encore été munie d'un joug » vise un détail seul, il faut conclure, de la juxtaposition d'une généralité à côté du détail, que !a généralité ne peut rien englober de plus que le détail? (N'en faut-il pas déduire que l'imposition du joug seul entraîne l'inaptitude de la génisse au sacrifice, mais rien autre, nul autre travail?) Cette application de la règle de logique serait fondée, répondit R. Zeira, si les termes du texte biblique étaient rigoureusement semblables dans les deux propositions, et s'il était écrit : « laquelle n'a pas encore travaillé », puis « qui n'a pas encore tiré le joug » , mais, en réalité, les termes diffèrent un peu, et il est écrit : « avec laquelle il n'a pas encore été travaillé »; puis : « qui n'a pas encore tiré le joug » (de la première expression on déduit que le travail devra avoir été accompli en connaissance de cause du maître, et dans la seconde expression on conclut à ce que le travail même spontané de la génisse la rend interdite pour servir de sacrifice). Donc, en raison de la divergence sur le mode de s'exprimer, il n'y a pas lieu d'appliquer à ces deux propositions la règle sur l'accord de la généralité avec le détail, et de chacune on peut simplement conclure à une extension (à toutes sortes de travaux, connus ou non).
De l'analogie entre le terme joug employé ici (pour la génisse destinée en sacrifice de pardon d'un meurtrier inconnu) et le même terme usité pour la vache rousse (dont les cendres doivent servira la purification), on conclut à une analogie de règles doctrinales : Comme pour la génisse, le port du joug équivaut à l'accomplissement des autres travaux agricoles (et la rend interdite comme sacrifice), de même l'emploi du mot joug au sujet de la vache rousse (sans plus de détails spécificatifs) indique que tout autre travail la rendra inapte à ce but, à l'iustar de l'usage du joug; et comme pour la génisse, au sujet de laquelle il y a le ievmQ joug, tout travail la rend interdite au sacrifice, soit si ce travail est accompli en connaissance de cause du maître, soit si celui-ci n'en sait rien, de même pour la vache rousse, l'emploi spécial du mot joug vise l'interdit comme conséquence de n'importe quel travail accompli par la vache, soit spontané, soit provoqué par le maître. De plus, comme la seule présence du « joug » rend la vache impropre pour l'emploi purificateur de ses cendres, de même la seule présence du « joug » sur le front de la génisse rend celle-ci inapte à servir de sacrifice pour le meurtrier inconnu. Mais alors, ne doit-on pas pousser plus loin les termes de la comparaison et dire : Aussi bien que la vache rousse, pour laquelle on emploie le terme joug, devient inapte au point de vue de l'emploi purifiant des cendres si elle est atteinte d'un défaut corporel ; la génisse, au sujet de laquelle le même mot joi(,g est usité, deviendra impropre au sacrifice si elle est atteinte d'un défaut corporel? Non parce qu'il est dit de la vache rousse (Nombres, XIX, 2) : qui n'a pas de défaut ; or, l'expression de ce détail spécifie qu'il suffit à rendre la vache rousse impropre à la combustion en vue de l'emploi des cendres, tandis qu'un tel défaut, dont il n'est pas question pour la génisse, ne la rend pas impropre
au sacrifice. Pourquoi alors ne pas raisonner à l'inverse, et conclure de l'expression « avec laquelle il n'a pas élé travaillé », que le travail agricole rend la génisse seule impropre au sacrifice, non la vache rousse? (N'est-ce pas une façon analogue de restreindre l'effet de cette loi à la génisse seule?) Non, la restriction comprise dans le terme « avec laquelle » a pour but d'exclure d'autres consécrations offertes au Temple (ces victimes pourront avoir travaillé à l'agriculture, mais non la vache rousse, englobée dans la règle sur la génisse par le mot joug). Là-bas (à Babylone), on eut recours à cette explication : par l'expression « qui n'a pas de défaut » (dite au sujet de la vache rousse), impliquant cette restriction que pour elle seule la présence d'un défaut corporel est une cause de rejet, on ne saurait conclure que la présence d'un défaut ne rend pas d'autres consécrations impropres au sacrifice (puisqu'au contraire ils doivent être intacts et sans défaut ; l'exclusion de cette exigence est, par conséquent, applicable à la génisse destinée au sacrifice pour le meurtrier inconnu).
Est-ce qu'une génisse à laquelle il manque un membre devient impropre, parce que c'est un défaut plus grave que tous les autres, ou est-ce considéré comme tout autre défaut ? Cela va sans dire, fut-il répliqué, car même pour les sacrifices offerts par les Noahides (acceptables s'ils ont un défaut), 'Je défaut d'un membre les rendait inaptes, puisque R. Yassa a dit que R. Eleazar a exposé aux compagnons la déduction à tirer de ces mots (de la Genèse, VI, 19) : De tout être vivant, de toute cfmir^, savoir que les animaux à conserver dans l'arche de Noé devaient avoir tous leurs membres (afin de pouvoir servir ensuite de sacrifices). De là, toutefois, on ne peut rien conclure ; car certains de ces animaux devaient être offerts (après le déluge) sur un autel, tandis que la génisse n'est pas destinée à l'autel. R. Houna répond au nom de R. Jérémie (sur la première question du cas de défaut d'un membre) : puisque, pour la génisse, le texte biblique emploie le mot pardon (Deutéron. XXI, 8), comme pour les sacrifices consacrés, il y a lieu de l'assimiler aux offrandes apportées sur l'autel (et le défaut d'un membre la rend inapte). Est-ce qu'une rupture d'un membre (sans son omission complète) est un motif d'inaptitude ? Certainement; puisqu'il vient d'être dit que celte victime sera assimilée à celle que l'on destine à l'autel. En effet, il n'y a pas de doute qu'en ce cas, une déchirure rend la bête inapte au sacrifice ; mais la question est de savoir, au cas où elle aurait le pisd arrondi comme un âne, si elle est considérée comme privée d'un membre, et par conséquent inapte ? Ou bien est-elle simplement comme défectueuse, et peut-elle alors servir pour le pardon du meurtre? (La question n'est pas résolue).
Si du sang de cette victime tombe sur des plantes, est-ce que celles-ci deviennent aptes par ce fait à contracter une impureté par contagion, ou non (comme c'est le cas pour tout autre sacrifice)? Oui, puisque R. Hiya a en-
i. Cf. J., tr. Pesahim, IX, 5 (t. V, p. 141) ; tr. Meghilla, I, 11 (t. VI, p. 221) ; 3-, tr- 'Àbodei, Zara, f. 5; Midrasch Rabba sur Genèse, ch. 32.