CHAPITRE IX
seigné que son sang est susceptible d'impureté (à l'opposé des sacrifices), de même il sert à propager l'impureté par son contact. Un vieillard demanda aux rabbins de Césarée : Est-ce que le fait d'avoir brisé la nuque à une génisse, qui se trouve avoir un défaut interne, détourne de l'impureté* et la laisse pure? Ce n'est pas l'objet d'un doute, fut-il répondu, puisqu'une Mischnà dit 2 « Si, après avoir égorgé un animal avec son petit, le premier se trouve avoir un défaut interne, etc. (s'il y a quelqu'autre cas d'interdit pour la consommation), les sages maintiennent la culpabilité d'un tel homme ». (C'est donc une preuve que l'acte de briser la nuque est semblable à regorgement, ou jugulation, et en ce cas aussi l'impureté est détournée). Mais, fut-il objecté, puisque nous parlons de déchirure (ce qui est le fait d'une nuque brisée), comment peut-on prétendre lui assimiler le fait de regorgement ? Si, fut-il répondu, la comparaison est fondée, puisque R. Yanaï a dit plus loin (§ 6) : « Selon l'avis de R. Méir, celui qui égorge le petit d'une génisse le même jour est coupable, même au cas oîi l'on voit un défaut interne lorsqu'on lui brisera ensuite la nuque » (c'est donc que l'analogie est admise). Il fut encore répondu: ce que vous me répliquez là émane de R. Yanaï (je ne l'admets pas, car je me range à l'avis de son adversaire).
« Ethan a le sens ordinaire d'aride », comme il est écrit (Nombres, XXIV 21) : Ethan (elle est forte) ta demeure; pose ton nid sur le rocher^. « Cependant, si ce n'est pas un terrain dur, il est valable aussi*», dit la Mischnà. Est-ce que de même, s'il n'y a pas de canal à cette place, la cérémonie est au besoin valable (quoiqu'eu principe il soit aussi exigible), ou non? Oui, selon l'enseignement de R. Simon b. Yohaï, qui déduit de la conjonction (superflue) et, dans l'expression « et ils feront descendre » (ibid.), qu'en l'absence de ce détail, la cérémonie est pourtant valable. Cependant cet avis de R. Simon b. Yohaï ^ doit être tourné en dérision, car R. Yohanan a observé que tous les avis de R. Simon b. Yohaï dérivent de ces gens qui sont dignes de la plaisanterie; mais ce soot là des avis isolés, qui ne sont pas admis comme règles doctrinales.
En tranchant la nuque de la génisse, qui sert de sacrifice, faut-il du même coup avoir coupé les deux organes principaux (le larynx et l'œsophage), ou suffit-il d'avoir coupé la majeure partie ? On peut déduire la solution de cette question, de ce qu'il est dit par R. Zeira ou R. Juda au nom de R. Samuel : Toute place du cou qui constitue la place requise (valable), pour la jugulation régulière, est aussi celle qui est appropriée pour la rupture lorsqu'on brise la nuque; on sait donc ainsi que les lois qui régissent l'une (la jugulation), régissent aussi le mode de tuer (et il suffit d'avoir coupé la majorité des organes). On a enseigné ailleurs^ : « Il peut arriver qu'en cultivant un seul sillon, on
1. V. Mischnà, tr. Zebahim, VII, 10. 2. Mischnà, tr. Houllin, V, 3. 3. Sur des I^auleurs inaccessibles, comme un nid d'aigle, dit M. Wogue à ce verset- 4. Quoiqu'on principe le terrain doive être dur. 5, V, ci-dessus, § 2, 6. Mischnà, tr. Maccoth, III, 9.
soit coupable d'infraction de huit défenses différentes : 1. Pour avoir labouré en attelant ensemble un bœuf et un âno (deux espèces hétérogènes) ; 2. pour s'être servi d'animaux consacrés au culte; 3. pour avoir semé des hétérogènes dans une vigne ; i. si c'était en la septième année agraire (ou du repos); 5. si c'était en un jour de fête ; 6. si c'était un prêtre se rendant dans une place impure ; 7. et s'il était nazaréen ; enfin 8. en étant revêtu d'une étoffe composée d'hétérogènes. » Mais, objecta R. Oschia, ne peut-on pas supposer l'infraction d'une neuvième défense si le labourage a lieu sur l'emplacement où a été effectuée la rupture de la nuque d'une génisse sacrifiée pour un meurtrier inconnu? On peut répondre à cela, dirent les compagnons d'étude devant R. Yossé, que la défense de cultiver un tel emplacement s'applique seulement au passé (c'est ce qui rend l'hypothèse d'une infraction impossible). Ceci ne prouverait rien, répliqua R. Yossé, car si c'est interdit au passé (si l'on ne doit pas choisir un terrain ayant été labouré), c'est à plus forte raison interdit à l'avenir.
La vallée où la décollation de cette génisse a lieu, en lui brisant la nuque, devient interdite pour toujours à l'agriculture i. Et quelle étendue devra avoir cette place? Elle sera de quatre 2 coudées ; Rabbi dit : je suis d'avis de réserver à cet effet un espace de cinquante coudées. R. Samuel, fils de R. Yossé b. Aboun dit : L'expression « où il ne sera pas cultivé « (Deutér. , XXI, 4) est un terme de généralité, et l'expression suivante, « où il ne sera pas semé », un détail ; la juxtaposition de la généralité à côté du détail prouve que la généralité ne contient rien qui ne soit dit dans le détail (par conséquent, l'agriculture en question dans le premier terme vise les semailles). Non, fut-il répliqué, s'il était écrit : « qui ne sera pas cultivé et qui ne sera pas semé » (en répétant le relatif ^lii pour la seconde expression), la déduction précitée serait juste, et chaque expression contiendrait une proposition distincte; mais comme le pronom relatif qui n'est pas répété, on adopte à ce sujet l'opinion déjà émise par R. Zeira' : Il n'y a pas lieu d'appliquer à ces mots la règle sur l'accord de la généralité avec le détail, et de chaque expression on peut simplement conclure à une extension du sujet (il s'étend à toutes sortes de travaux agricoles).
0. Les vieillards de cette ville se lavent ensuite les mains à l'eau*, sur la place où la génisse a eu la nuque brisée, et ils disent (ibid. 7) : Nos
1. Tossefta à ce traité, ch. IX. 2. Selon certains textes : quarante coudées. 3. Au commencement de ce §. 4. Cette cérémonie symbolique, dit une note de M. le Gr. Rab. Wogue dans sa traduction de ce verset {Pentateuque, t. V, p. 243), signifie : « Nos mains sont jjures de ce meurtre ». Aujourd'hui encore certaines locutions proverbiales la rappellent. Elle a été renouvelée par Ponce-Pilate, au dire de l'Evangile, dans une circonstance mémorable : S. Matthieu, XXVII, 24; cf. Psaume XXVI, 6; LXXIII, 43, etc. — Les intéressés n'imposent pas les mains .sur la tête de la victim.e (selon la règle de la victime du Lévit. I, 4, XVI, 21), parce qu'ils se déclarent innocents, selon l'avis de Scholz, cité par M. Wogoe.