‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 33 sur 277 · Cf., tr. Maasser schéni, V · texte numérisé non relu

Cf., tr. Maasser schéni, V

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que, son mari cLanl prisonnier, elle élail obligée devenir ici chercher à gagner le montant nécessaire pour le déhvrcr. En apprenant cela, je me suis mis aussitôt à vendre mon ht avec ses tentures ; je lui en ai remis la valeur, afin de la détourner du péché et la remettre en état de retrouver son mari. En eiïet, lui dit le rabbin, tu es bien digne que ta prière soit exaucée.

Une autre fois, il semble aux rabbins voir en songe un homme pieux du village d'Imi prier pour la pluie, dont les vœux furent exaucés. Les rabbins, se rendant chez lui, apprirent de sa femme qu'il était occupé sur la montagne aux travaux des champs. Arrivés auprès de lui, ils lui adressèrent des saints de prospérité : il n'y répondit pas, et lorsqu'il se mit à manger, il ne les invita pas à rompre le pain avec lui (ce sont 2 actes d'inconvenance). A son retour des champs, comme un porteur de bois passait, il lui jeta son manteau sur la charge (pour la préserver), rentra chez lui et dit à sa femme : des rabbins sont venus ici pour me demander que je prie Dieu de faire tomber la pluie. Or, si je les écoute, que je prie et qu'il pleuve, c'est une honte pour eux, mes supérieurs, d'avoir été moins exaucés ; si je ne m'y rends pas, c'est une profanation pour le nom céleste de mettre son pouvoir en doute. Viens donc avec moi sur le toit de la maison, et prions ensemble. Si la pluie survient, nous leur dirons qu'un miracle céleste a déjà produit le même effet désiré; sinon, nous leur exposerons que nous ne sommes pas dignes de voir notre prière exaucée. Ils agirent ainsi, la pluie arriva; et le laboureur descendant alors auprès des rabbins leur dit : Pourquoi avez-vous pris la peine de venir ici en ce jour? Nous désirons, dirent-ils, que tu pries pour qu'il pleuve. Vous n'avez pas besoin de mon intercession, leur dit-il, voici que déjà par miracle la pluie arrive. Pourquoi, lui dirent-ils, lorsque tu étais sur la montagne et que nous t'avons adressé des souhaits, ne nous as-tu pas répondu ? J'étais occupé par le travail agricole au service d'autrui, répondit-il, et il ne m'était pas permis d'en détourner la pensée. Pourquoi, demandèrent-ils, lorsque tu t'es assis à manger ne nous as-tu donc rien offert? Je n'avais qu'un maigre morceau, dit-il, et vous offrir de le partager eût été la flatterie la plus fausse. Pourquoi en rentrant as-tu étendu ton manteau sur la charge de bois? C'est qu'U ne m'appartient pas, dit-il ; et pour ménager cet objet prêté, je ne l'ai pas mis sous la charge, mais au-dessus. Pourquoi pendant ton séjour à la montagne ta femme porte-t-elle de vilains vêtements, et à ton retour en met-elle de beaux? Pendant que je suis au dehors, dit-il, elle s'habille ainsi, pour ne pas attirer les regards des étrangers ; quand je rentre, elle revêt ses beaux habits pour que je ne porte pas l'attention sur une autre femme. Tu es bien digne, lui dirent les rabbins, que ta prière soit exaucée.

On a enseigné! : Lorsqu'au jour déjeune il est permis de manger à la nuit, on l'entend jusqu'au lever du soleil, selon Rabbi ; R. Simon b. Gamaliel dit: c'est jusqu'à l'appel du coq. Si après avoir dormi la nuit on se lève à l'issue de la

J. Tossefta à ce tr., ch. 1,

ÎRAITÉ TAANITIf W

Unît pour manger, c'est interdit si l'on n'en a pas fait la condition préalablo (d'admettre comme point de départ du jeûne le lever du soleil) ; mais c'est permis si ce point a été convenu d'avance.

5. Si à la néoménie de Kisslev la pluie n'est pas tombée, le tribunal supérieur ordonne aux fidèles 3 jours de jeûne, en lesquels on pourra manger et boire la nuit ; il est permis à ce moment de travailler, de se laver, de s'oindre le corps, de se cliausser et de se livrer à la cobabitation.

6. Lorsque ces jours déjeune sont passés sans que les prières aient été exaucées, le même tribunal impose encore 3 jours de jeûne aux fidèles, pour lesquels on cesse de manger et boire dès la veille avant la nuit ; il est interdit à ce moment de travailler, de se laver, de s'oindre le corps, de se chausser, de se livrer à la cohabitation, et l'on ferme les bains.

R. Yohanan dit : tout jeune, qui par ordre du tribunal part de la veille au soir, ne sera pas observé par les femmes enceintes, ou nourrices (c'est trop pénible). Il paraît résulter de là i,ditR. Samuel b. R. Isaac, qu'elles sont dispensées des jeûnes commençant au jour, non de ceux commençant la veille au soir. En effet^ on a enseigné ^ : les femmes enceintes et les nourrices jeûnent comme d'ordinaire le 9 Ab, le grand pardon, et les 3 premiers 3, non aux 3 suivants, ni aux 7 derniers (moins graves); toutefois, elles ne devront pas manger jusqu'à se gavei', mais juste de quoi suffire à l'enfant. Or, comment se fait-il qu'ici elles soient astreintes à ces jeûnes qui commencent la veille au soir, tandis que R. Yohanan vient de formuler la dispense en ce cas? En effet, R. Aba b. Zabda, ou R. Isaac b. Tabliéh déclare au nom do R. Yohanan, que même les jours déjeune ordonnés par le tribunal pour commencer la veille au soir ne seront pas observés par ces femmes (à l'opposé du dit enseignement au sujet des 3 prcm. jours).

R. Zeira dit au nom de R. Jérémie (§ 6) : il est interdit de travailler au jour de jeûne autant qu'au jour du grand-pardon, comme il est dit (Joël, I, 14) ; Sanctifiez le jeùne^, appelez Varrct (de toute œuvre). Mais n'a-t-on pas enseigné qu'il est permis de travailler la nuit, non le jour (différent en cela du Klppour) ? Cette distinction, répond R. Zeira, tient à ce que Aba b. Jérémie l'a déduite de la fin du môme verset, disant : Assemblez le peuple, c.-à-d. depuis l'instant d'assembler le peuple (au jour), le travail doit cesser -5,

R. Juda b. Pazi, ou R. Hanin dit au nom de R. Samuel b. R. Isaac "^ : lors de l'entrée de Noë dans l'arche, la cohabitation lui fut interdite, comme il est dit (Genèse, VI, 18) : Tu viendras dans l'arche, toi et tes fds, ta femme et

1. L'avis précédent est ambigu : on ne sait si ces 3 jeûnes (peu pénibles) leur sont imposés, ou si elles sont même dispensées des 3 suivants, en raison de la difficulté d'observer ces jeûnes. 2. Ibid., eh. 2, fin. 3. Les 3 jours ordonnés au § 5. 4. Le sens habituel est : Publiez un jeûne, une convocation solennelle. 5. Suivent 2 passages, qui se trouvent l'un traduit au tr. Pesahim, IV, 1, (t. V, p. 48), et l'autre tr. Yôma, VIII, 1 (ib., p. 249). G. Rabba à Genèse, ch. 31 et 34.

tes belles-filles avec toi (ce qui est une allusion à la séparation des sexes) ; mais à la sortie elle lui fut permise, selon ces mots (ib. YIII, 16) : sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et leurs femmes, avec toi. R. Hiya b. Aba dit : l'expression ils quittèrent Varche selon leurs familles (ib.) signifie que, pour avoir conservé leur généalogie (sine coïLu), ils ont eu le bonheur d'échapper au déluge. Ce qui prouve qu'il faut l'entendre ainsi ^ c'est que les 3 qui ont agi contre nature dans l'arche, Cham, le chien, le corbeau, en ont été punis : De Cham est issu le nègre (l'éthiopien) ; le chien cohabite d'une façon publique (cynique) ; le corbeau est le plus singulier des créatures dans la reproduction (semen spuit). R. Aboun explique ce verset (Job, XXX, 3) : par la misère et la faim désolés ; c'est-à-dire lorsque tu vois la perdition (comme le déluge) survenir au monde, il faut que ta femme soit comme délaissée (isolée). R. Levi dit d'inférer une règle analogue de ce verset (Genèse, XLI, 50) : A Joseph il naquit 2 fils, naissances qui eurent lieu avant les années de fa^ onine. Cependant, est-il enseigné au nom de R. Juda, une exception est faite pour ceux qui n'ont pas encore de fils et en désirent ; et l'on se restreindra, ajoute R. Yossé, au seul jour où la femme prend le bain (propice à la conception).

7. Si après la 2° série de jeûne les prières n'ont pas été exaucées et la pluie n'est pas tombée, le tribunal supérieur ordonnera une suite de 7 jours déjeune, ce qui fait un total de 13 jeûnes publics. La nouvelle série a plus de gravité que la précédente, en ce que Ton fait sonner le cor, et l'on ferme les boutiques en signe d'affliction. Toutefois, au 2* jour de la semaine, on ouvre un peu les portes vers le soir (pour les besoins urgents); et le 5® jour (jeudi), on les laisse tout-à-fait ouvertes en vue des achats pour honorer le sabbat.

8 (7). Après que celte nouvelle période est passée sans succès, on diminue les affaires commerciales, les constructions, les plantations, les fiançailles, les mariages, et môme les saluls que les hommes s'adressent entr'eux, comme des hommes repoussés par la Providence. Les particuliers recommencent à jeûner de temps en temps isolément, jusqu'à l'arrivée du mois de Nissan. Si dans ce mois il pleut enfin, c'est un signe de malédiction, puisqu'il est dit de cette époque (I Sam. XII, 17) : cesl maintenant la moisson du froment (et la pluie n'a plus d'effet).

R. Juda, fils de R. Hama, du village de Tehomin, dit : ces 13 jeûnes, dont chaque jour équivaut au triple (=39), représentent à pou près les 40 jours d'abstinence que Moïse passa sur le Sinaï lors de la proclamation de la Loi. R. Yossé dit : ce nombre n'a pas été dépassé pour ne pas imposer trop de fatigues aux fidèles. R. Hiya b. Aba dit : s'il y avait deux calamités simultanées, la sécheresse et la présence des sauterelles, on sonnera du cor; et l'on

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