‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 4 sur 277 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1, Lorsque \n Soucca a plus de 20 coudées de hauteur (à rinléricur),

elle n'a pas de valeur légale; selon R. Juda, elle en a une. Lorsque sa

hauteur est moindre que dix palmes, ou si elle a moins de 3 côtés, ou si la

partie omhrée est inférieure à celle où domine le soleil', elle est aussi

sans valeur.

— 2 Pourquoi une soucca trop haute est-elle impropre? Quelle que soit la hauteur d'une maison, n'est-clle pas aussi soumise à l'obligation d'être entourée d'une balustrade et à la loi de la Mezouzal II y a une différence, en ce qu'une maison sera surmontée d'une toiture (à n'importe quelle hauteur), tandis que la soucca doit être seulement couverte de feuillage sur lattes. Mais ne trouve-t-on pas que celte couverture ressemble au toit, puisqu'il est dit plus loin (§ 10) : « si le feuillage qui la couvre est distant de 3 palmes des murs, la soucca devient impropre au service » ? (et, dès lors, les règles qui régissent la couverture et le toit doivent être semblables?) En effet, il y a une divergence en ce que la maison est close de toutes parts, tandis que la Soucca ne l'est pas. Mais, au sujet d'une galerie, s^éopa ^, ouverte dans toute son étendue vers la voie publique, R. lia ne dit-il pas au nom de Rab et de R. Yohanan que tous deux permettent d'y opérer des transports le samedi, la considérant comme une maison particulière, quoique non close partout? Pourquoi donc considère-t-on différemment la Soucca? C'est que, répond R. Abahou au nom de R. Yohanan, la Bible dit (Lévit. XXIII, 42) : vous habiterez sous des tentes ; jusqu'à la hauteur de 20 coudées, on profite de son ombre, mais au-delà on ne jouit que de l'ombre des murs.

Aussi, dit R. Yona, la soucca est dite impropre lorsqu'elle est couverte audessus des murs qui dépassent 20 coudées ; mais si cette couverture a été placée plus bas (quelle que soit la hauteur des murs), elle peut servir. Puisque selon toi, observa R. Yossa, la question dépend non des murs, mais de la place donnée au feuillage, la Mischnâ aurait dû dire qu'au cas oîi celui-ci se trouve placé au-dessus de 20 coudées, de la hauteur des murs, la soucca est impropre (donc, tout dépend de la hauteur des murs). Selon R. Aba au nom de Rab, cette restriction au sujet de la hauteur n'est vraie que lorsque la

1. Dans son commentaire sur la Misclmâ, Maïmoni note à ce propos ce fait curieux d'optique (^Ià-*il kfi, dit-il, non TJJD'^iy, comme les éditions l'ont à tort) qu'un rayon de soleil passant par un trou, s'épanouit et forme un cercle plus étendu que celui qu'il quitte. — Le terme arabe en question est omis au ras. Hebr. 328 de la B. N. 2. En tête se trouve un long passage reproduit du tr. 'JCroubin, I, 1, traduit t. IV, p. 193-4. 3. Même tr., I, l (t. IV, p. 196).

2 TRAITE S01JCC.\

soucca étroite peut contenir à peine la tète et la majeure partie du corps, avec la table du repas ^ ; mais lorsque la soucca a plus d'espace, la hauteur importe peu, et celle-ci est valable. R. Jacob b. Al.ia ajoute au uoni do R. Oschia : les rabbins ont interdit une trop grande élévation de la couverture lorsque celle-ci n'atteint pas les murs (qu'elle en est séparée) ; mais si elle les louche et se confond avec eux, la soucca sera valable (le contact permet à la vue d'atteindre le sommet). N'y a-t-il pas un enseignement- qui conteste l'avis de R. Aba, puisqu'il y est dit que, selon l'exposé de R. Juda, il arriva à la soucca de la reine Hélène, à Lydda, de se trouver avoir une hauteur de plus de 20 coudées, et pourtant les docleurs y allaient et venaient, sans provoquer nulle observation sur le plus ou moins de valeur légale de la soucca? On n'y faisait pas attention, ful-il répliqué, parce que c'était à une femme, et que les femmes ne sont pas aussi strictement tenues de suivre ces préceptes. Mais, fut-il objecté, n'y a-t-il pas liou au contraire de tirer une preuve de ce fait particulier, puisqu'Hélène^ avait 7 fils, qui étaient disciples de sages (gens sévèrement religieux)? Or, on ne peut pas arguer que la soucca de cette reine était trop petite pour laisser place à plus de la majeure partie du corps devant la table du repas (la reine ayant dû avoir une belle soucca) ; il faut donc adopter l'argumentation de R. Oschia et supposer qu'en raison de la jonction du mur au sommet, celte grande élévation était permise. Donc, l'exemple de cette soucca royale n'est pas un sujet de contestation, car tel est l'usage des gens >iches d'établir des cloisons minces (sur lesquelles la toiture ne porte pas), afin que la fraîcheur puisse pénétrer (d'en haut).

R. Oschia demanda : si (dans une soucca dépassant 20 coudées de hauteur) on apporte une planche de traverse, que l'on place (en partie) au-dessus du tronçon d'une colonne de milieu, il sera évident qu'en mesurant à partir du point où la planche porte sur le vide, la mesure dépassera 20 coudées ; mais en mesurant jusqu'au dit tronçon, on n'atteint pas cette mesure. Or, comment celte partie qui dépasse est-elle considérée? Rend-elle l'ensemble impropre à litre d'air inapte, ou de couverture impropre au service légal? Car, pour l'air seul, l'inaptitude a déjà lieu à une distance de 3 palmes; mais, pour la toiture, elle a lieu à 4 coudées. A ce propos, ajoute R. Yossé b. R. Aboun au nom de Hiskia, il n'a été dit qu'une toiture de soucca devient impropre dans de telles conditions, qu'en raison de la mesure de i coudées justes rendant la soucca valable (l'excédant seul sera une cause de défaut). Je m'étonne donc, dit R. Meischa, de ce que R. Oschia a émis des doutes sur le genre d'inaptitude résultant de la susdite planche. Pourquoi ne pas résoudre ce point douteux d'après ce qu'a dit R. Aba b. Marnai ? Or, il a été enseigné ailleurs (§ 10) : « Lorsqu'on échelonne les parois (le côté) d'une soucca du haut en bas, s'il y a plus de 3 palmes d'écart du sol, elle est impropre. » Sur quoi, R. Aba b. Marnai ajoute que l'inaptitude est maintenue lorsqu'on ne s'asseoit pas pour

i. Elle ressemblerait à un pigeonnier. 2. Tossefta à ce tr., ch. 1. 3. Derenbourg, Fssaiy etc., p. '227.

TRAITÉ SOIînr.A 3

mangera l'ombre des murs clos, mais prcsqu'à terre, vis-à-vis de la partie ouverte; mais si l'on s'asseoit on Hue do la partie close, le tout est valable (et l'ouverture est annulée). Pourquoi donc R. Oscliia a-t-il des doutes et ne compare-t-il pas à ce cas celui de la planche posée à part sur un tronçon de colonne? C'est que, répond R. Yossa, l'opinion de R. Aba b. iMamal n'est pas une règle énoncée directement (et pouvant à son tour être appliquée à un autre fait), puisque R. Aba b. Marnai la tire déjà d'une autre Mishnà, de ce qu'il est dit ailleurs ^ ; « D'un balcon (£Ç())7Tr,p) qui se trouve situé au-dessus d'un cours d'eau, il n'est pas permis le samedi de descendre le seau pour le remonter de là rempli d'eau (un tel transport d'une propriété à l'autre est interdit en ce jour), à moins d'avoir érigé une clôture haute de dix palmes, soit d'en haut (près du balcon), soit d'en bas (près de l'eau), » de façon à englober l'intervalle vide. Toutefois, ajoute à ce sujet R. Zeira ou R. Juda au nom de Rab, il faut que cette clôture s'enfonce dans l'eau au moins de la profondeur du seau (4 p.) pour y constituer un domaine privé, analogue au dit balcon. Cependant, on ne peut pas lui comparer le cas de la soucca : le domaine occupé par l'eau est tenu pour un intermédiaire, qui n'est ni une propriété privée, ni une voie publique ; tandis qu'ici la Loi a dit : Vous Jiabiicrez sous des tentes (ib.) ; et comme il s'agit de s'asseoir, il faudra mesurer à partir du sol les 20 coudées, dont le total rend la soucca impropre (sans tenir compte de la façon de s'asseoir pour annuler l'espace resté vide). Si la toiture est inférieure à dix coudées par suite des ornements que l'on a suspendus au sommet, s'ils sont de la nature des objets qu'il est d'usage d'employer pour couvrir (non comestibles), la diminution de la hauteur sera réelle, et la soucca devient impropre ; si ce ne sont pas de tels objets, la soucca reste apte au service malgré la diminution. Lorsqu'au contraire la soucca avait une hauteur de plus de 20 coudées et que l'on y suspend des ornements aptes à servir de couverture, ilsréduisentla hauteur d'une façon avantageuse pour la soucca; si ce ne sont pas de tels objets, la hauteur ne se trouvera diminuée en rien, et par suite l'inaptitude de la soucca subsistera. R. Saméï ajoute : comme la hauteur pourra être diminuée d'en haut (par des objets suspendus), elle pourra l'être du bas ; ainsi, le chaume ou la paille mis à terre ne la diminue en rien, mais des mottes ou des cailloux la diminuent. De même, dit R. Yossé b. R. Aboun, si de l'herbe a crû sur le sol, elle ne diminue rien. — '-.

On a enseigné ^ : Rabbi exige que la soucca ait un espace de 4 coudées, non de 4 murs ;• selon R. Simon, au contraire, il faut absolument 4 murs, n'y eut-il pas 4 coudées; selon R. Juda, il faut l'un et l'autre. Ce sont aussi les mesures qu'exigeait R. Juda pour imposer le devoir de la Mezouza. Même au cas où il n'y a pas 4 coudées et 4 murs, il semble que R. Juda admet bien l'avis des rabbins (qu'il faut les deux, et le défaut d'une des conditions entraîne l'invalidité) ; mais les rabbins n'adoptent pas l'avis de R. Juda, de

1. J., tr. 'Eroubin, YIII, 9 (t. IV, p. 28i). 2. Suit un pa.ss3go traduit au tr. Sabbat, 1, 1 (t. IV, p. 7-8). 3. Tr. Maasserôth, III, 6 (t. Ill, p. 172),

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sorte que s'il y a 4 coudées, ou seulement 4 murs, cette maison soit dispensée de la mezouza et ne soumette pas les fruits à l'obligation de la dime (malgré ce défaut, la dîme est due). Or, R. Simon exige 4 murs, et les autres rabbins se contentent de 3, car ces derniers interprètent la triple répétition du mot soucca dans la Bible S en ce sens qu'il faut une partie au-dessus (la couverture), et deux de côté (les murs), outre un 3*^ mur qu'ils ajoutent de leur autorité. R. Simon au contraire déduit de ce que le 3" des termes soucca est écrit au pluriel, qu'il y a allusion à un mur de plus, soit Â, un supérieur (la toiture), et les trois murs du bas, plus le 4", ajouté par prescription rabbinique. Selon R. Hiya b. Ada, deux docteurs ont expliqué chacune de ces opinions, l'un justifiant celle des rabbins, l'autre celle de R. Simon. Les sages se fondent sur ce qu'il est dit (Isaïe, IV, 0) : il y aura une tente pour s'abriter à l'ombre le jour contre la chaleur, ce verset fait allusion à la toiture, et les 3 termes soucca précités visent les 3 murs. Selon R. Simon, qui adopte ces déductions, il y a un côté de plus à envisager, parce qu'une fois le mot soucca est écrit au pluriel. Selon les rabbins de Césarée, on peut déduire de ce même verset d'Isaïe, soit l'opinion de R. Simon, soit celle des autres sages ; la première partie de ce verset vise un côté ; les mots suivants, pour la protection et le refuge, visent 2 côtés; enfin les 2 derniers mots, contre l'orage et la pluie, ne représentent qu'une expression, selon les rabbins, tandis que R. Simon en fait deux.

Il a été enseigné 2 : deux murs (de la soucca) devront être réguliers, et il suffira que le 3* soit d'un palme. R. Hiya dit au nom de R. Yohanan; s'il y a 2 murs ayant chacun 4 palmes, et le 3'' n'eùt-il qu'un palme, la soucca est valable. R. Oschia demanda : est-elle valable aussi si l'on a placé le mur d'un palme entre les 2 autres, sans les toucher? Puis il modifia sa question etdemanda ce qu'il en serait lorsqu'on a placé de même un des murs de 4 palmes ? Selon R. Jacob b. Aha, un fait de celte dernière nature a été exposé devant R. Yossa, qui déclara en ce cas la soucca valable. En effet, il a été dit (ibid.) : lorsqu'une cour est entourée de colonnes (ne se touchant pas), celles-ci sont considérées comme des murs. Mais l'enseignement précité ne contredit-il pas cet avis de R. Yossa, qui valide une telle soucca? Les 2 murs devront être réguliers, est-il dit; donc, en cas d'irrégularité, ils n'ont pas de valeur, et n'est-ce pas dire que c'est une irrégularité d'avoir laissé un intervalle au milieu? Non, dit R. Samuel b. R. Isaac, l'irrégularité consiste dans le défaut du placement de l'un vis-à-vis de l'autre (non dans l'écart). Rab dit : le 3* mur qui est d'un seul palme devra être distant de l'un des autres murs d'un palme (pour être distinct). Samuel dit : si même ce 3'' mur est tout-à-fait rapproché de l'un des autres, on le suppose écarté, à la distance voulue. C'est aussi l'avis de R. Aba Hinena b. Salmieh, ou R. Jérémie au nom de Rab. R, Jacob b. Aha dit que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch adoptent chacun l'un des deux avis qui viennent d'être exprimés. Cahana et Assa montèrent, 4. Uvit. XXIII, 42-43. 2. Tossefta à ce tr., ch. i .

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et devant Rab se mirent à discuter chaque avis, jusqu'à ce qu'enfin ils adoptèrent celui de Samuel. R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Josué b. Levi : il faut toutefois que ce 3" mur d'un seul palme ne se trouve pas à plus de 3 palmes de distance des autres (pour qu'il puisse y avoir jonction fictive), comme cela a été spécifié pour la latte figurant la porte à l'entrée d'une ruelle (ainsi close fictivement le samedi) — i.

Les extrémités de branchage qui dépassent la toiture de la soucca sont encore considérées comme celle-ci. Toutefois, explique R. Houna au nom des rabbins de Rabylone, il faut pour cela que le branchage dépasse toute la largeur de la soucca. Selon R. Jacob b. Aha, ou R. Yossa et R. Yohanan au nom de R. Oschia, il suffit de dépasser un mur quelconque. Enfin, selon R. Jacob b. Aha, R. Hiya dit pour R. Yohanan au nom de R. Oschia, que cette extrémité peut même passer sur un point non muré (dans le vide). On s'explique l'opinion de R. Yossa, d'admettre pour valable ce qui est en face d'un mur (qu'en imagination on suppose prolongé et couvert) ; mais comment expliquer l'avis de R. I.Iiya, d'admettre aussi pour valable ce qui est au-dessus de rien? Pourquoi tant d'allégement de la règle? En réalité, il s'agit de l'intérieur de la soucca; et bien qu'au-dessous de ce bout de branchage, la partie ombrée soit éclipsée par le soleil (à l'opposé de ce qui est prescrit d'ordinaire), ce point sera valable comme soucca. De ce qu'il est dit : « si la partie claire dépasse l'ombre, la soucca n'est pas valable», on peut déduire qu'en cas départage égal, elle est valable; d'autre part pourtant il est dit (plus loin, II, 3) qu'en cas de soucca irrégulièrement couverte, pourvu que la partie ombrée dépasse celle qui est claire, elle est valable, non en cas de partage égal ? Pourquoi, à parts égales, est-elle tantôt valable^ tantôt non? Les rabbins de Césarée répondent, pour Isaac b. Nahman au nom de R. Oschia, qu'il y a invalidité à parts égales lorsque la couverture provient d'un arbre dont les branches s'écarleni souvent (de sorte que, plus tard, la partie ombrée sera éclipsée).

2. Lorsqu'une soucca est déjà vieille, elle ne peut pas servir à l'office légal, disent les Schammaïles; selon les Ilillélitcs, elle reste valable. On a appelé vieille toute soucca érigée au moins ^0 jours avant la fètc des Tabernacles- ; mais lorsqu'elle a été érigée en vue de la fètc spé iale, fû.-ce un an auparavant, la soucca sera valable.

On a enseigné : môme selon Ilillel, il faut renouveler un point de cette soucca. Selon les compagnons, cette partie renouvelée devra être d'au moins un palme ; selon R. Yossa, il pourra même s'agir d'une parcelle minime. Toutefois, cette partie nouvelle devra s'étendre dans tout un sens de la soucca (en longueur ou en largeur). Il en est de même pour les azymes à manger le

1. Suit un long passage traduit au tr. Kilaïm, IV, 4 (t. II, pp. 264-66) et reproduit tr. "Eroubin, I, 9. 2. C'est seulement dans le mois antérieur à la fdte, qu'une telle construction est évidemment intentionnelle.

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soir de Pâques; et, pour ceux de Fan passé, il y a discussion entre Schammaï et Hillel, à savoir s'ils sont valables ou non*. Tous cependant admettent, dit R. Yossa, que lorsque l'azyme n'a pas été préparé pour Pâques, on n'a évidemment pris nul souci dele préserver du levain (et il ne pourra pas servir). La guérite des bergers, ou celle des potiers, est valable pour l'office de la soucca. Lorsque celle qui a été érigée par des Samaritains, est construite régulièrement, elle sera valable ; si elle n'a pas les conditions régulières, elle sera sans valeur. Lorsque l'on construit une soucca pour son propre usage 2, on récite la formule suivante : « Béni soit celui qui nous a sanctifiés par ses préceptes et nous a ordonné d'ériger une soucca ». Si c'est pour d'autres, on ajoute à la fin les mots : « de construire la soucca en l'honneur de son saint nom. » Lorsqu'on y entre pour s'asseoir, on dit : <( Soit béni celui qui nous a ordonné de l'habiter ». Après qu'on a récité cette formule la P'' nuit de la fête, on ne la répèle plus. Hanin b. Aba ajoute au nom de Rab qu'au moment de la confection, il faut aussi bénir le moment de la fêle (son retour périodique). Mais lorsque la P'^ nuit de cette fête arrive, faut-il renouveler cette dernière bénédiction du temps? Selon R. Oschia, il faut de nouveau la rappeler ; selon R. lia, c'est inutile; selon R. Zebida, il le faut. R. Hiya b. Ada dit que c'est une règle transmise par tradition (remontant assez haut), par R. Zeira ou B. Lsaac b. Nahman au nom de R. Oschia, ou bien par R. Juda b. Pazi au nom de R. Hama, père de R. Oschia, qu'à l'arrivée de la nuit de cette fête, il faut rappeler son retour périodique.

0 (2). Si Ton érige la soucca au-dessous d'un arbre, c'est comme si on l'avait élevée à Fintérieur de la maison, et elle n'est pas valable.. Si une soucca est superposée à une autre, la supérieure seule sera valable, non l'inférieure. R. Juda dit : si la supérieure n'est pas habitable, l'inférieure devient valable.

■4 (3). Si l'on a tendu une toile au-dessus de la soucca pour la protéger des rayons du soleil, ou au-dessous du branchage pour que les feuilles ne tombent pas à l'intérieur, ou si l'on a tendu une telle toile audessus d'une baldaquin intérieur (pour l'orner), la soucca ne sera plus valable; mais il est permis de tendre les rideaux sur la flèche (àvx/.X'.Ta) d'un lit (formant couverture oblique).

Si les 2 souccôlh sont superposées de telle sorte que dans la supérieure, la partie claire dépasse celle qui est ombrée, et dans l'inférieure il y a égalité de parts, mais que par suite seulement de la superposition la partie ombrée de l'inférieure dépasse la partie claire, quelle devra être la distance de jonction entre les deux pour rendre cette dernière apte au service légal? Il y a 2 avis à ce sujet : d'après l'un, l'intervalle pourra avoir jusqu'à 10 palmes; d'après l'autre, il ne devra pas avoir plus de 4 p. Le pre-

1. J., tr. Ptsahim, II, 4 (t. V, p 31). 2. Tr. Berakhôth, IX, 4 (t. I, p. 167); B.j Mena/wlfi, 42^; Soucca, 40^.

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mier interlocuteur dit au second: Si l'on se contentait d'un espace de 4 p., parce que c'est la mesure minimum d'une tente, on pourrait adopter comme mesure encore moindre, celle d'un seul palme, également admise parfois comme tente au sujet des impuretés'. — « Selon R. Juda, dit la IMischnâ, si la supérieure n'est pas habitée, l'inférieure est valable. » S'agit-il du fait de l'habitation réelle, ou seulement de l'aptitude ? On peut le savoir de ce qu'un vieillard enseigna, en présence de R. Zeira, que même l'inférieure est valable ; or, on emploie seulement l'expression ■méme'^ lorsqu'on est déjà d'accord sur le premier point (la validité ou l'aptitude de la soucca supérieure) ; il en résulte donc qu'il s'agit d'une habitation efl'ective.

On a enseigné (au sujet des suspensions, § 4) : on peut suspendre dans la soucca des peaux et étoffes, sans nuire à la validité. Toutefois, dit R. Hanania, c'est seulement permis aux côtés (aux murs), non au miUeu (au toit), sous peine d'invalidité. Quant à l'interdit de tendre une toile au-dessous du branchage pour obvier au déchet des feuilles, il n'a lieu que pour ce dernier motif; mais si ce n'est pas pour empêcher la chute (à titre d'ornement seul), c'est permis. De même, est-il dit, « il est permis de tendre les rideaux au-dessus du baldaquin de lit; » car, dit R. Bivi au nom de R. Yohanan, en dressant les bras sous les draps de lit, on forme aussi une cavité dont il n'est pas tenu compte.

5. Si l'on a fait passer au-dessus de la soucca un cep de vigne, ou une courge, ou du lierre (-/.(ajo;, hedcra), pour servir de toiture, complétée par d'autres branchages, elle ne sera pas valable (en raison de ce que les premiers objets adhèrent au sol). Cependant, si le reste de la couverture foi'me la plus forte part, ou si l'on a détaché du sol les dits plants, la soucca est valable. Voici la règle générale : parmi les deux objets susceptibles de devenir impurs, on emploie à couvrir la soucca ce qui pousse dans la terre, non ce qui n'y pousse pas ; Von emploie à cet effet ce qui n'est pas susceptible d'impureté et pousse dans la terre.

R. Aba dit au nom de Rab : une telle couverture est valable si l'on a découpé du sol les plants en question, lorsque dès le principe on les a suspendus à cet effet. R. Jacob b. Aim au nom de R. Zeira prescrit en ce cas de les secouer (pour bien les établir à l'état nouveau). Toutefois, dit R. Yossé, ces 2 opinions diverses ont été émises, non comme aggravation, mais comme allégement; ainsi, en cas de suspension desdits plants faits en vue de la soucca, il n'est pas besoin ensuite de les secouer; ou, si on les secoue, il n'est pas nécessaire d'avoir opéré intentionnellement la suspension. R. Aba Hinena b. Salmieh, ou R. Jérémie au nom de Rab, défend de la couvrir avec des lattes de bois en flèche 3; il permet d'employer à cet effet les tiges, ou bois de lances, non celles qui sont percées (pourvues d'un trou pour recevoir l'outil et

1. Tr. OholôC/i, III, 7. 2. Cf. ci-après, III, 4 (p. 24). 3. Ci-après, § 7.

8 TRAITb; SOUGCA

formant ustensiles) ; le chanvre cardé (déjà susceptible d'impureté) est interdits mais les tiges de lin sont permises. Quant à la couverture composée de cordages, elle est permise selon les uns, et interdite selon d'autres. Celui qui permet d'en user parle de feuilles de palmier tressées (non susceptibles d'impureté); l'autre les interdit, parce qu'il parle de corde en chanvre 2. — R. Yohanan déduit de ce qu'il est écrit (Deutér. XVI, 13) lorsque tu rentreras ta moisson et ta vendangt (ce qui est destiné à ton grenier et à toa pressoir), que le déchet 3 de ces 2 sortes de récoltes seules devront servir à couvrir la soucca. R. Simon b. Lakisch déduit la même règle de ce qu'il est dit (Genèse, II, 6) : un nuage s'élève de terre (comme le nuage, produit par le sol, n'a pas de consistance et ne peut pas devenir impur, les objets couvrant la soucca seront semblables). Chacune de ces opinions, dit R. Tanhouma, est susceptible de justification : R. Yohanan, supposant que les nuages viennent d'en haut (non du sol), déduit les règles rclalivcs à la soucca du verset traitant des récoltes *. R. Simon b. Lakisch, admettant que les nuages surgissent de la terre, déduit aussi les règles concernant la soucca du verset qui expose la nature des nuages. Chacun d'eux, dit R. Abin, suppose ditïéremment la conformation des nuages : R. Yohanan les compare à l'envoi du vin avec son récipient (le nuage arrive du ciel, selon lui, empli d'eau); Resch Lakisch les compare au don de celui qui invite son voisin à lui envoyer sa boîte pour l'emplir de .froment (le nuage monte de la terre, et la Providence l'emplit d'eau).

6 (5). Il n'est pas pei'mis d'employer à cette couverture des bottes de paille, ou de petit bois, ou de sarments % à moins de les avoir déliées. Le tout peut servir cependant (même lié) à constituer des murs.

R. Hiya dit au nom de R. Yohanan qu'il est interdit de couvrir la soucca avec des bottes, parce que Ton semble ainsi les faire sécher au soleil, comme sur un grenier. R. Jacob b. Abia ou R. Schescheth dit au nom de K. Hiya le grand : on appelle botte la réunion d'au moins 25 tiges. Hinena b. Salmia dit au nom de Rab : si l'on a coupé des épis pour couvrir la soucca, celte destination les met à l'abri de l'impureté en cas de contact impur; mais si, après les avoir coupés dans ce but, on change d'avis et l'on se propose de les consommer, cette réflexion l'emporte (et l'impureté par contact est impossible). Si au contraire on les a d'abord coupés pour la consommation et qu'ensuite l'on se propose de les employer à couvrir la soucca, il faudra, selon les autres docteurs, que le chaume dépasse en majorité la partie comestible* et les tiges d'épis (aussi susceptibles d'impureté). Rab est de l'avis de ces derniers.

1. Littéral, par des bottes (de lin). Le commentaire a un vieux mot reste, ou areste, trop corrompu pour être lu. 2. L'édition de Venise commence ici le § 5. 3. Seul, il n'est pas susceptible d'impureté, n'est pas comestible, et pourtant il pousse sur le sol. 4. B., Taanitli, O'i. 5. Le commentaire le rend par un mot S/vDNÎÛ, trop curioinpu pour être lu par le romaniste que nous avons consulté. 6. De celte façon, la partie servant de couverture l'emporte.

TRAITE SOUCCA. n

Quelle sera la règle au cas où, après avoir coupé les épis en vue de la couverture de la soucca, le contact de l'eau les a rendus susceptibles d'impureté, et que l'on déclare vouloir les porter au grenier pour la consommation après s'en être servi pour couvrir la soucca? Est-ce qu'en raison de leur première destination, qui les met à l'abri du contact, il faudrait un nouveau contact d'eau pour les approprier ^ ou le premier suffit-il on raison de la prévision du but final? (question non résolue). — R. Yassa dit au nom de H. Hama b. Ijanina qu'en raison du verset (Exode, XL, 3) tu couvriras rarche par le rideau, on sait (par analogie des termes) que lemur latéral - reçoit parfois aussi le nom de couverture, qu'en conséquence (à l'égal du rideau susceptible de devenir impur), on peut ériger les murs avec tout objet susceptible d'impureté.

7 (G). Il est permis de couvrir la soucca avec des planches (étroites), selon l'avis de R. Juda ; mais R. Méir l'interdit. Si (d'après tous deux) on a mis sur la soucca une planche large de 4 palmes, elle reste valable, à condition de ne pas dormir sous cette partie trop couverte.

Selon R. Jérémic au nom de Rab, la discussion de la Mischnâ roule sur les cas oîi les planches sont larges de 4 p. Selon R. Yassa au nom de R. Yohanan, la discussion roule au sujet des planches déjà dégrossies pour servir d'instruments (elles ont alors d'ordinaire moins de 4 p.). Si R. Jérémie dit au nom do Rab que la discussion a lieu au cas où les planches sont larges de 4 p., est-ce à dire que, selon lui, tous deux permettent d'user de planches déjà préparées pour les ustensiles ? De ce qu'au sujet de l'avis exprimé plus haut (| 5) par R. Jérémie, que la défense de couvrir la soucca avec des flèches (lattes) de bois est conforme à l'opinion de R. Meir; on peut conclure que ces 2 opinions expriment la même idée, qu'il est interdit d'employer tant des planches de 4 p., que d'autres dégrossies. Si R. Yossé dit au nom de R. Yohanan que la discussion de la Mischnâ a lieu au cas où il s'agit de planches dégrossies, estce à dire que, selon lui, tous deux interdisent l'usage de planches ayant 4 palmes en largeur? De ce qu'au sujet de l'enseignement formulé par R. Yossé dans la grande salle d'études, autorisant d'employer de grandes poutres ([j.èAaOpov) pour couvrir la soucca, il a été dit que c'est conforme à l'avis de R. Juda, on peut conclure que ces 2 opinions expriment la même idée, qu'il est aussi bien permis d'user de planches ayant i p. que de ces poutres (ayant d'ordinaire cette largeur). Samuel dit : la restriction émise à la fin de la Mishnà a lieu lorsque la planche a été posée dans le sens de la longueur de la soucca ; mais si elle se trouvait en largeur, la soucca serait partout valable. R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch disent tous deux que la soucca reste valable, n'importe comment la dite planche aura été posée, soit en longueur, soit en largeur. Enfin, selon R. Zeriqan au nom de R. Hamnona, quelle que soit la position de celte grosse [ilanclie superposée, elle rend en tous cas la

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