Y. B., liouUin, 128». 2. Gomme le rideau
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soucca impropre. Rabin el R. Aboun objectèrent devcnt R. Zeira : comment R. Yohanan et Resch Lakisch peuvent-ils déclarer en tous cas la validité de la soucca, tandis que la Mischna fait une restriction quant à l'emplacement? Ils adoptent l'avis, répondit-il, d'après lequel une couverture défectueuse rend la soucca impropre si elle a au moins i coudées (tandis que le préopinant de la Mischna est de l'avis contraire, admettant l'invalidité, même pour i palmes). Un enseignement est en opposition avec l'avis précité de R. Hamnona : Lorsqu'une soucca, est-il dit, est si petite qu'elle contient seulement la tète et la majeure partie du corps, avec la table du repas, il est permis, à l'aide d'une planche, de l'agrandir de 3 p. ; or, on ne peut pas imaginer cette superposition faite en largeur, puisque selon R. Zeriqan au nom de R. Hamnona, elle est interdite en tous sens (celte opinion le contredit donc). En effet, pour mettre cet enseignement d'accord avec la Mishnà, il faut supposer l'adjonction de la planche faite en longueur ; et comme alors la largeur est de 4 p. (ce qui est trop), il est entendu qu'il sera interdit d'y dormir.
8 (7). Lorsque le plafond d'une pièce se compose do planches nues, non jointes par du ciment ou mortier, il faut, selon R. Juda au nom de l'école de Ilillel, avant de les utiliser pour la soucca, ou remuer toutes ces planches défaites au préalable, ou en enlever une au milieu (à remplacer par des branchages) ; d'après l'école de Schammaï, il faut accomplir ces 2 opérations pour approprier ces pièces à servir de soucca. Enfin U. Méir prescrit d'enlever une pièce au milieu, sans qu'il soit nécessaire de les remuer toutes.
9 (8). Si l'on couvre la soucca à l'aide de broches en métal, ou avec les tiges du lit (devant supporter la couverture du branchage), au cas où entre ces pièces il y a un espace couvert égal à leur largeur, la soucca sera valable. Si en bas d'un monceau de blé on creuse une cavité devant servir de soucca, celle-ci ne sera pas valable (la toiture n'ayant pas été appropriée à cet effet spécial).
Au sujet de l'avis de R. Méir (§ 8), il est dit que si, par contre, l'on a remué (déplacé) les planches, il est inutile d'en enlever une au milieu.
On a enseigné : la largeur de l'espace exigible entre les pièces de métal (§ 9) devra être un peu supérieure à celle de ces pièces. Les compagnons d'étude en expliquent la raison : on ne peut pas faire pénétrer un objet d'un palme dans un espace de cette mesure juste (elle devra donc avoir une parcelle de plus). Mais, objecta R. Aba b. Mamal, n'y a-t-il pas d'exemple d'ajustement précis d'un palme dans l'autre? N'est-il pas dit de la matrice (récipient) du verre, qu'en cas de fente en 2 parts bien égales, elle reste pure (échappe au contact d'impureté), tandis qu'en cas de la moindre prédominance d'un côté sur l'autre, elle deviendrait impure? Là, répondit R. Yossa, il s'agit seulement de savoir si chaque part est tellement égale à l'autre (sans prédomi-
TRAITE SOUGCA. il
nance) que chacune entre et sort Juste dans la forme (laquelle forcément suffit pour l'adaptation) ; tandis qu'ici, pour la toiture de la soucca, on fait bien pénétrer la couverture d'intervalle, mais non ressortir (de sorte qu'il serait impossible de vérifier le fait). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan qu'il est interdit d'adopter comme soucca une cavité faite au bas d'un monceau de blé, parce qu'il ressemble à un grenier (non à une tonte). Selon R. Hiya, le motif est que la Bible dit (Deut. XVI, 13) : tu te feras ; tu n'useras pas de ce qui est déjà fait. Entre ces deux opinions, il y a une dilTérence au point de vue pratique : selon R. Hiya, une telle soucca est acceptable, en raison du travail opéré (de la cavité creusée à cetjcffct spécial) ; selon R. Yohanan, au contraire, elle reste impropre, parce que l'apparence de grenier est maintenue.
10 (9). Si l'on échelonne les parties latérales du mur en allant de haut en bas, aussi longtemps qu'il reste au dessus du sol un espace libre de
3 palmes, la soucca est impropre (le mur étant incomplet) ; lorsqu'au contraire on procède de bas en haut, dès que le mur dépasse le niveau du sol de 10 p. (sans toucher encore au sommet), la soucca sera valable. R. Yossé dit : comme en allant de bas en haut, la mesure de 10 p. suffit, il en sera de môme de haut en bas ; si on laisse (en largeur) un intervalle de 3 p. entre la toiture et les murs, la soucca devient impropre — '.
11 (10). Si la toiture d'une maison s'est effondrée et qu'on a couvert la brèche avec du branchage, afin d'occuper l'emplacement comme soucca, elle ne pourra pas servir comme telle s'il y a un intervalle de 4 coudées entre le sommet des parois et la partie fraîchement couverte. La règle sera la même pour une cour entourée d'une galerie circulaire couverte (3;é5px), dont on couvrirait l'espace du milieu resté fibre. Si dans une grande soucca (ayant plus de 7 p. carrés d'espace) on a placé à l'entour, aux extrémités du toit, des objets qu'il est interdit d'employer à la couverture, elle devient impropre si l'espace occupé ainsi indûment atteint 4 coudées.
R. Hiya a enseigné (d'après la Mischnà) : l'espace indûment libre rend la soucca impropre à partir de 3 p. ; mais la couverture défectueuse ne rend la soucca impropre qu'en atteignant -i coudées. R. Yossa dit : nous avons aussi exprimé ces 2 opinions, savoir que si l'espace indûment libre est de 3 p., la soucca sera impropre, aux termes de la Mischnà précédente : « S'il y a un intervalle de 3 p. entre le toit et les murs, la soucca n'est pas valable » ; et la couverture impropre ne provoque l'interdit de la soucca qu'en ayant au moins
4 coudées, ainsi qu'il est dit ici : « Si au milieu d'une toiture effondrée on a placé du branchage pour former la soucca, elle ne pourra pas servir comme telle s'il y a un intervalle de i coudées entre le sommet des murs et la partie
4. La Guemara sur ce § est reproduite iii extenso du tr. Sabbat, III, 4, et 'Eroubin , YIII, 8, traduite t. IV, p. 285.
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couverte à nouveau. » On peut donc en conclure que si l'inlcrvalle est moindre, cette soucca sera valable. Est-il permis de dormir ^ au-dessous de l'air resté libre (non couvert, qui laisse la soucca valable, étant inférieur à 3 p.) ? Certes, répliqua R. Isaac b. Eliascliib, cet espace doit être interdit, quoiqu'il soit autorisé à servir dans l'ensemble de la mesure, au même titre que du ciment liquide (en quantité minime) se trouvant dans le bain légal pourra être utilisé à parfaire la mesure officielle -, bien qu'il soit évidemment défendu de l'employer en principe pour un tel bain. 'Hiskia dit : R. Yossé déduit de notre Mischnâ que l'espace couvert indlîment, s'il atteint i coudées, rend la soucca impropre, et qu'elle est valable si la mesure est moindre, parce qu'en ce dernier cas on suppose le mur recourbé au sommet (et englobant la partie interdite •*). R. Oschia a enseigné le même raisonnement, adopté aussi par R. Aba ou R. Hiya au nom de R. Yohanan, ainsi que par R. Zeira ou R. Yassa au nom de Caliana. En effet, dit R. Yôna, si tel n'était pas le motif, la Mischnâ dirait qu'une couverture impropre n'enlève la validité qu'en ayant au moins A coudées d'espace (même au milieu).
12 (II). Si l'on érige la soucca en forme de pyramide (sans toiture), ou si on l'appuie (en pente) à un mur, elle est impropre selon R. Eliézer, parce qu'elle est dépourvue de toît visible ; les autres sages la déclarent valable. Lorsqu'on emploie pour couvrir la soucca une natte (treillis) de joncs, si elle est étendue et qu'on l'ait fabriquée pour l'utiliser comme couche, cet objet sera susceptible de devenir impui- par contact (considéré comme ustensile), et ne pourra pas être employé pour couvrir la soucca; mais s'il a été dressé dans le but de servir à couvrir la soucca, on pourra l'employer ainsi, et il ne sera pas susceptible d'impureté. Selon R. Eliézer, ces 2 conditions subsistent d'une façon absolue, aussi bien si c'est une gi'ande natte qu'une petite.
R. Eliézer reconnaît comme les sages que si la soucca se trouve élevée sur i pierres, ou si les murs penchés sont écartés du sol d'au moins un palme, la soucca sera valable (le toît commençant alors à la partie penchée). On a enseigné : si l'on érige la soucca pour ainsi dire au milieu de la forêt du Liban (en utilisant comme parois des arbres qui se touchent au sommet), elle sera valable ; et il est nécessaire de le dire selon R. Eliézer (car, d'après lui, on aurait pu la supposer interdite en raison du défaut de distinction des murs). — Quant aux nattes de joncs. Aba b. Hiya dit au nom de R. Yohanan qu'il s'agit de ceux d'Ouscha, propres à servir de couches. En effet, dit R. Eliézer, lorsque ceux d'Ouscha sont indéterminés, ils sont susceptibles d'impureté, à moins que l'on ait fixé leur destination pour servir à tapisser des tentes ; de même, ceux de Tibériade non déterminés (bien plus durs) restent purs de tout contact, à moins d'avoir précisé qu'ils serviront de couches. R. Isaac
i. Cf. J., tr. Berakhôth, III, 1, (t. I, p. 266). 2. Tr. Migwaôth, VII, 1. 3. Si cet interdit est au milieu, ne fiu-il que de 4 p., il rend le tout impropre.
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b. IJaqoula et R. Simon b. Rabbi out enseigné que ceux qui servent de stores à. la porte des boutiques restent purs de tout contact (ne servant pas de couches). R. Imi a enseigné qu'un tel objet tressé comme un tissu (plat) est susceptible d'impureté (considéré comme ustensile). Peut-on l'employer pour couvrir la soucca? C'est le sujet de la discussion entre R. Éliézer (qui l'interdit) et les autres sages (qui l'autorisent). R. Isaac b. R. Éliézer enseigna qu'il est permis d'en user pour couvrir la soucca en cas de grand besoin (si l'on n'a rien d'autre), à condition de défaire les nœuds des extrémités liées en forme de franges. Mais, fut-il objecté, la Mischna^ ne dit-elle pas que si l'on a délié 1(!S bouts frangés des nattes (noués pour empêcher l'éparpillement), celles-ci restent pures de tout contact? Pourquoi donc ici n'en autoriser l'usage qu'en cas de grand besoin? (Question non résolue).