‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 57 sur 277 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

1: Il est permis d'arroser un champ desséché ^ ou rocailleux, aux jours de demi-fète et même la 7*^ année agraire, soit d'une source qui jaillit là pour la K" fois, soit d'une source qui a déjà son cours; mais ni avec de l'eau de pluie, ni d'un puits très profond, y.vvwv. Il est interdit aussi d'établir des cavités au pied des ceps de vigne (pour conserver de l'humidité).

On conçoit qu'il soit permis d'user d'une source déjà en cours d'activité ; mais pourquoi est-ce permis aussi de celle qui jaillit pour la première fois? N'en résulle-t-il pas un travail pénible pour diriger l'eau ? En effet, notre Mischnà ne peut s'expliquer que selon R. Méir, qui dit'- : on peut arroser (à l'aide d'une telle source) même un champ ordinaire (il ne suppose pas de travail difficultueux pour cela). R. Yossé dit : on peut l'expliquer d'après tous, en supposant que la nouveauté du cours d'eau consiste en ce qu'à un moment donné il s'est divisé en 2 branches, ou qu'après avoir eu peu d'eau, celle-ci s'est développée à flots. Ainsi l'on a enseigné : d'une source qui jaillit pour la première fois, on peut arroser même un champ ordinaire, selon l'avis de R. Méir ; mais selon les autres sages, on ne pourra arroser à l'aide de cette eau qu'un champ desséché. Lorsqu'une source menace de se perdre au cas oîi l'on n'en prendrait pas pour l'arrosage, selon R. Méir, on pourra même l'employer à un objet qui ne serait pas perdu de suite, et dût-il entraîner un travail pénible ; selon d'autres sages, on ne pourra prendre de cette eau à arroser qu'un objet qui serait perdu sans cela, ou ce qui n'entraîne pas de fatigue. Si un objet est menacé d'être perdu à défaut d'arrosage et que celui-ci est pénible, quelle sera la décision des rabbins en ce cas? On peut le savoir à l'aide de ce qui suit : tout champ qui est de plus en plus ruiné à défaut d'eau est nommé desséché (et pourra être arrosé en ces jours) ; si la privation d'eau ne l'affaiblit pas, c'est un champ ordinaire, sur lequel sujet roule la discussion entre R. Méir et les autres sages (donc) le point important est de savoir s'il y a menace de ruine, ou non). Combien de temps avant la fête faut-il qu'un tel champ menace ruine pour qu'il bénéficie de la faculté d'être arrosé à la demi-fête? Il faut 2 ou 3 jours d'avance, comme le prouve ce fait : une mare^ (ou crevasse d'eau) s'était desséchée 3 jours avant la fête, et s'était de nouveau alimentée pendant la fête. On cita le fait à R. Houna, en le consultant sur ce qu'il y avait à faire : que ceux qui sont faibles boivent, dit-il, et que ceux qui

1. A défaut de ce soin, le champ serait perdu. Cf. tr. Schebiith, II, 2. 2. Tossefta à ce tr., ch. 1. 3. Le mot K"'''T2n, omis dans les lexiques, dérive sans doute deson homonyme qui a le sens de blessure, ou fenCe.

TRAITÉ MOED QATON 305

ne sont pas faibles ne boivent pas (cela dépendra du plus ou moins d'urgence). R. Yôna et R. Yossé ont enseigné, à l'égard de la vallée de Cileia (ombrée), semée d'orge, qu'il est permis de couper l'orge aux jours de demi-fête, de crainte que parla sécheresse il se fende et soit perdu.— On comprend l'interdit d'user de l'eau d'un puits (à cause de la peine exigible pour la tirer de là); mais pourquoi défendre l'usage de l'eau de pluie? On a défendu celle-ci, dit R. Yohanan, parce qu'elle est semblable à la première (et qu'il pourrait y avoir confusion). Toutefois, dit R. Bisna au nom de Rabbi, la défense subsiste seulement à l'égard de la demi-fête ; mais dans la 7° année agraire, il est permis de boire d'une telle eau — ■•.

R. Jérémie demanda : lorsqu'on a de l'eau esscLtielle (qui coule de roche), qui n'est pas épuisée, est-elle considérée comme la pluie (qui l'alimente), ou comme source ? On peut le savoir, de ce qu'il est dit^ : on appelle l'eau essentielle aussi longtemps que, par suite de la chute de la pluie, des montagnes suintent des gouttes d'eau ; lorsque la pluie cesse, bien que les montagnes continuent à suinter, l'eau qui s'échappe est semblable à l'eau essentielle ; lorsqu'elles ne suintent plus, l'eau que l'on trouve sera semblable à une mare. Jusqu'où va cette distinction (entre la pluie et l'eau de source)? Jusqu'au gonflement des récipients d'eau, dit R. Hiya b. Aboun au nom de R. Yohanan; selon R. Eléazar b. Yossé au nom de R. Tanhoum b. R. Hiya, c'est jusqu'à ce que l'eau, par l'extension, forme la patte d'oie. R. Jérémie demanda : si lors de ce gonflement l'eau de pluie n'a pas cessé, sera-t-elle considérée rétroactivement, comme eau de source, ou seulementcomme telle à l'avenir ? La question a une importance pratique, au cas où l'on a fait prendre dans cet eau un bain de purification légale, p. ex. à des aiguilles ou des outres : si l'eau esi déclarée rétroactivement comme de source, ces objets seront purs; si non, ils restent impurs (et la question n'est pas résolue). R. Eléazar b. R. Yossa demanda : comment considère-t-on les cataractes 3 (cataracta), comme eau de puits, ou non? Et peut-on, pour l'arrosage des champs à ce moment de fête, employer l'eau d'un étang alimenté par une source, qui a cessé de couler? On peut le savoir de ce qu'il est dit dans notre Mischnà : « On ne l'arrosera, ni avec de l'eau de pluie, ni avec celle tirée d'un puits. » Or, de quel cas s'agit-il là? Ce ne saurait être pendant que la pluie même tombe, puisqu'alors elle arrose le champ aussi bien que la mer (sans nulle fatigua pour le maître) ; il faut donc admettre que c'est au moment de la cessation de la pluie ; dès lors, cette eau ressemble à celle d'un étang alimenté par une source qui ne coule plus ; et puisqu'il est admis que l'on ne peut pas l'utiliser pour l'arrosage d'un champ en ces jours, cela prouve qu'il en sera de même à l'égard de l'eau d'un étang alimenté par une source qui a cessé de couler. Si un étang est alimenté par un puits et que l'on y a amené une source, peut-on l'employer à

1. Suit un passage traduit tr. Schebiith, II, 10, fin (t. II, p. 345). 2. Tossefla au tr. Miqwaûth, ch. 1. 3. Le comment. Pné-Mosché rend ce mot par le vieux français cisierne, sens peu probable ici.

aOà TRAITÉ MOED QATQN

l'arrosage? On peut répondre à celle question par ce qui suit : si d'un champ rocailleux l'eau s'écoule dans un autre champ semblable, il est permis de s'en servir pour l'arroser (il en sera donc do même d'une source détournée dans un étang). Cet exemple ne prouve rien, dit R. Jérémie; c'est permis parce que l'eau y égoulle (sans interruption). Mais cet égouttement suffit-il pour arroser ? Ce n'est certes permis que parce que le champ était déjà plein d'eau lui-même; donc, l'eau d'un étang alimenté d'un puits et où. l'on aurait amené une source peut servir à arroser. Samuel aussi a enseigné : Des tuyaux de canalisation ou d'un étang rempli avant la fête, on ne peut pas prendre pour arroser aux jours de fêle ; mais si un cours d'eau passe au milieu, on peut l'utiliaer sans réserve. — « Il est interdit d'établir des cavités au pied des ceps de vigne, » dit la Mischnâ. On nomme ainsi les sillons creusés auprès des racines des arbres ; c'est ainsi qu'il a été dit aillleurs* : le manche de la bêche servant à creuser ces sillons aura 4 palmes (pour être susceptible d'im^ pureté).

2. R. Eliézer b. Azaria dit ; en principe, on ne devra pas creuser de canal aux jours intermédiaires de fête, ni à la 7*^ année de repos agraire; les autres sages l'autorisent à la 7^ année, et ils permettent de réparer aux jours de demi-fète ce qui a été détérioré (et pourrait se perdre davantage), comme les dégâts survenus (amas de corps étrangers) aux récipients d'eau sur la place publique, et les nettoyer. On peut réparer' les routes et les voies publiques, ainsi que les emplacements des bains officiels; on procède à tous les travaux publics (en raison de la plus grande fréquence des voyageurs) ; on renouvelle la démarcation des tombes par une ligne de chaux. Enfin, des messagers du tribunal vont examiner si l'avis sur les hétérogènes a été suivi. — ^

« Il est permis de réparer les détériorations aux jours dedemi-fête », est-il dit. C'est vrai lorsqu'il s'agit d'un objet nécessaire à ces journées ; mais, au cas contraire, c'est défendu. Toutefois, cette distinction est seulement établie s'il s'agit d'un objet appartenant à un particulier ; mais lorsque c'est une propriété publique, si même il ne s'agit pas d'un besoin immédiat, il est permis de la réparer. Ainsi, l'emplacement du bain des gens de Sakouth ayant été ébréché aux jours de demi-fèle, R. Abahou permit de le réparer de suite. Si ce travail comporte de la fatigue et qu'on l'a ajourné avec préméditation pour l'élaborer pendant la demi-fête, ne paraît-il pas que ce fiit défendu (même pour un service public), comme il est dit plus loin (§ 10) : « Il faut avoir soin de ne pas ajourner spécialement le travail à ce moment de la fête » ? On l'a permis, de crainte que si l'on n'autorise pas cette réparation, on la négligerait plus tard. Le ruisseau de Sephoris ayant été bouché aux jours de demi-fête, les compagnons d'étude ont cru devoir autoriser cette

4. Tr. Kélim, XXIX, 7. 2. Cf. tr. Scheqalim, I, \ (t. V, p. 259). 3. La !»•« partie de la Guemara à ce § est traduite tr. Sehebiithf III, 2 (t. II, p. 348).

TRAITÉ MOED QATON 3Û7

réparation, d'après ce qu'il est dit ici : « on réparera les dégâts survenus aux récipients d'eau. » Non; et, dit R. Pinhas, R. Jérémie ne l'a défendu qu'en raison des travaux sur l'enclume (interdits ce jour*, et que cette réparation entraînerait). Le mur du cimetière de Bar-Maqtia s'étant effondré aux jours de demi-fête, R. Houna crut devoir autoriser la reconstruction, en raison de ce qu'il est dit ici : « on peut opérer tous travaux publics. » Non, dit R. Mena, c'est interdit, puisqu'il a été enseigné à l'école de Samuel qu'il est seulement permis de boucher les crevasses survenues aux bains publics. — Par l'expression suivante, c< on les perforera », on entend qu'il est permis de gratter ce qu'il y a dans les cavités, ainsi qu'il est dit ailleurs ^ : si l'on creuse un tuyau pour en tirer les mottes de terre — 3.

3. R. Éliézer b. Jacob dit : il est permis de conduire l'eau d'un arbre à un autre, à condition de ne pas arroser tout le champ. Des semences non humectées avant la fête ne devront pas être arrosées pendant la demi-fète ; les autres sages permettent d'arroseï' en tous cas.

ht. Il est permis de chasser les taupes et les mulots, soit des potagers, soit des champs de blé, en modifiant un peu le procédé habituel, aux jours de demi-fète et ia 7^ année agraire; selon les autres sages, on procédera dans le potager comme d'ordinaire (c'est sans profit pour la culture), et dans le champ ,de blé, on modifiera le mode d'action. Il est permis d'emplir avec des pierres isolées (sans ciment) une brèche d'un mur, aux jours de fête, et la 7^ année on construira selon l'habitude.

— * On trouve un enseignement qui dit : il est permis d'étendre sur le sol de la terre blanche la 7* année agraire, non aux jours de demi-fête (ce n'est pas une culture, mais un travail). « Les autres sages, est-il dit, permettent d'arroser en tous cas. » S'agit-il là, soit de champs déjà arrosés avant la fêle, soit de ceux qui n'ont pas été arrosés? Non, on veut dire aussi bien les potagers que les champs cultivés.

La « taupe » (§ 4) est une sorte de chauve-souris; et s'il n'y a pas de preuve formelle à ce sujet, il y a une allusion dans le texte biblique (Ps. LVIII, 9) ; V avorton d'une taupe ^ qui rC a pas vu Le soleil. On comprend que ce soit permis dans un potager (en raison de la perte) ; mais pourquoi l'est-ce dans un champ de blé ? C'est qu'il s'agit d'un tel champ contigu à un potager. — Le « procédé habituel », en question dans la Mischnâ, consiste à chasser au filet, et l'extraordinaire, c'est de piquer la bête avec une broche, ou de la frapper avec un marteau, ou de piétiner de la terre sur elle. On a enseigné : il est permis de démolir les trous des fourmis aux jours de demi-fête. On opérera, selon R. Simon b. Gamaliel, en prenant des fourmis d'un trou et en

1. J., tr. Hausser xchéni, V, t5, fin, 2. Tr. Miqwaoth, IV, 3. 3. Suit un passage tratluit tr. Schegalim, 1, 1 (t. V, p. 262). 4. En léte est un passage déjà traduit tr. Scheb/U/i, II, 10 (t. II, pp. 344-5). 5. On traduit d'ordinaire : fcjium; mais déjà la version chaldéenne rend ce mot par taupe.

308 TRAITÉ MOED QATON

les mettant dans un autre, de façon qu'en étant désorientées elles se tuent muluellement, à condition qu'un cours d'eau passe entre les deux trous (alors elles n'ont eu aucun rapport préalable). — « 11 est permis de combler une brèche en ces jours, » est-il dit, en posant une pierre sur l'autre, et un caillou sur l'autre ; tandis qu'en la 7^ année, où la construction peut se faire comme d'ordinaire, on consolide les pierres par des cailloux, et réciproquement— *.

Si un mur menace ruine, on le démolira et on le reconstruira. Mais pourquoi autoriser seulement à démolir sans reconstruire? C'est que, dit R. Hanania au nom de R. Yohanan, on a permis la seconde action en raison de la première, car si on défendait la reconstruction, le propriétaire ne démolirait peut-être pas, et il en résulterait du danger 2.

5. R.Méir dit: il est permis au cohen de visiter les plaies en principe, si c'est pour alléger (pour pouvoir, le cas échéant, déclarer l'homme pur), mais non pour le condamner; selon les autres sages, le cohen ne devra énoncer aucun jugement, ni favorable, ni défavorable. R. Méir dit aussi : il est permis à l'homme de recueillir les ossements de ses parents afin de les enseveUr, car c'est pour le fils une satisfaction (de calme) ; R. Yossé l'interdit, parce que cet acte suscite le deuil. Pendant 30 jours avant la fête, on ne devra pas susciter d'oraison funèbre ^ en l'honneur d'un mort, ni le déplorer.

Il est dit ailleurs ^ : si une tache blanche sur la peau, de la grandeur d'une fève, s'est étendue au-delà de cette mesure, que dans l'extension il est. né de la chair saine, ou du poil blanc 5, et que la plaie originaire a disparu, selon R. Akiba, c'est une preuve certaine d'impureté ; selon les autres sages, il faut un examen comme à l'origine (c'est une plaie nouvelle). Puisque selon l'avis de R. Akiba, il faut enfermer le malade, aussi bien que selon les autres sages, quelle est la différence entr'eux? Il y en a une, répond R. Yohanan. si cette plaie apparaît à une veille de fête : selon R. Akiba, la plaie est la même que la première, et le patient n'est pas tenu de se soumettre à un examen immédiat, afm de n'alléger, ni aggraver sa situation ; selon les autres sages, c'est une autre plaie, puisqu'il est affranchi de la première (qui a disparu) ; et précisément pour ne pas l'aggraver, il faut éviter un second examen de suite, ne pouvant pas l'alléger (en raisonde la plaie certaine), et ne voulant pas l'aggraver pour la fête. R. Yossa dit au nom de R. Aha : l'avis isolé ici (au sujet des plaies) égale l'avis anonyme d'ailleurs (de notre Mischnâ), et l'avis isolé de cette dernière ressemble à l'avis commun (anonyme) d'ici : la première assertion est fondée sur ce que, selon R. Akiba, la deuxième plaie est semblable à la première, et le patient n'est pas tenu de se soumettre à un examen immé-

1. Suit une phrase traduite tr. Schebiith, III, 7 (t. II, p. 354). 2. Cf. ci-après, II, 4. 3. Les commentaires rappellent l'usage des pleureurs. 4. Tr. Nega'im, IV, 10. 5. Lévit. XIII, 10.

TRAITÉ MOED QATON 309

diat, de façon qu'il n'y a ni allégement, ni aggravation (conformément à ce qu'ici les sages disent qu'on n'examine pas les plaies à la fête). L'autre assertion est basée sur ce que, selon les autres sages, c'est une autre plaie, par laquelle on est affranchi de la première, comme R. Meir, dans notre Mischnâ, autorise aussi de vérifier la plaie à la demi-fête, si c'est en vue d'un allégement seul, non pour une aggravation. Au contraire, selon R. Yossé b. R. Aboun au nom de R. Aha, la discussion est différente, et, soit les avis isolés d'ici, soit les avis communs (anonymes) exprimés d'autre part (au sujet des plaies), ils reconnaissent, comme les sages de notre Mischnâ, devoir agir de façon à n'alléger, ni aggraver; la distinction entre notre Mischnâ et celle du traité des plaies consiste en ce que là il s'agit du cas oii la plaie originaire a disparu, tandis qu'ici il s'agit du cas où les indices d'impureté sont partis, mais la plaie d'origine est restée (voilà pourquoi il ne saurait être question d'un nouvel examen). Rabbi dit : Il paraît que, selon R. Yossé, il s'agit d'un homme qui doit garder la chambre en raison de son mal ; tandis que, selon R. Meir, il s'agit de celui qui est condamné à l'isolement (plus grave). R. Zeira dit qu'entre R. Akiba et les autres sages, il y a une différence pratique pour les jours mômes de la fête : selon R. Akiba, la plaie nouvelle n'est autre que la première, et le patient ne pourra pas pénétrer au parvis du Temple ; d'après les autres sages, c'est une autre plaie, et le patient peut se rendre au Temple*. Mais qu'importe, puisque, selon R. Akiba, qui le déclare impur, l'homme sera isolé, comme selon les autres sages qui disent de considérer la plaie comme originaire? Quelle est la différence? Il y en a une, répond Samuel, au cas où le mal s'est développé : selon R. Akiba, c'est égal à la plaie primitive, comme si le mal s'était enveloppé de l'impur, et il devient pur; selon les autres sages, c'est un mal nouveau, comme envolé de l'homme pur, qui devient alors impur. D'autres disent, au nom de Samuel, qu'il y a une différence en cas de développement d'un ulcère rebelle : selon R. Akiba, c'est égal au mal primitif, en ce sens que l'impur est déclaré pur ; selon les autres sages, c'est à l'inverse, on le considère comme un autre mal. C'est parce qu'ils le considèrent comme un autre mal ; sans quoi, ils le déclareraient pur, conformément à ce qu'a dit R. Simon b. Lakisch qu'il y a discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch si l'ulcère rebelle s'est développé : l'un déclare que c'est pur ; l'autre le déclare impur (et même, selon lui, l'extension provoque la pureté).

« Selon R. Meir, dit la Mischnâ, il est permis de recueillir les ossements de ses parents, afin de les ensevelir; car c'est pour le fils une satisfaction ». En principe^, on les enterrait dans des cavités sous l'eau 3. Une fois la chair dissoute, on recueillait les ossements et on les enterrait dans des localités

1. Dans les éditions, les termes de cette phrase sont renversés; le comment. Pné- Mosché reconstitue l'ordre. 2. Cf. J., tr. Sijnhédrm, VI, 12 (f. 23d). 3. Le mot Mukomeria, qui a ici le sens (Veau profonde, esi employé comme nom de localité au tr. Pesahim, II (t. V, p. 51, et n. 2).

310 TRAITÉ MOED QATON

élevées. En ce jour, les parents étaient en deuil ; mais le lendemain, on ne manifestait plus aucune affliction, pour bien désigner qu'à partir de ce moment le défunt a échappé au jugement (dernier) et que désormais il repose en paix — *.

« On ne devra pas déplorer le mort, » est-il dit. Cet acte consiste à en rappeler le souvenir parmi d'autres morts. « Ni lui faire d'oraison funèbre » ; et par là on entend une oraison spéciale au défunt. Toutefois, c'est interdit seulement pour un décès ancien; mais pour un décès récent, c'est permis. On appelle décès nouveau celui qui a eu lieu dans les 30 jours ^ ; et ancien, celui qui remonte à plus d'un mois. On a enseigné : une femme ne doit pas aux jours de demi-fête, éveiller le souvenir de la mort de son mari. C'est conforme, dit R. Nahman au nom de R. Mena, à ce que ditce verset (Job, III, 8) : ceux qui, à l'avenir, rappelleront le Leviathan^. On a enseigné aussi : un homme ne doit pas épouser une femme qui a eu des fils, fussent-ils enterrés (morts); c'est, dit R. Yassa, à cause d'un fait survenu (qu'une femme exhuma un enfant qu'elle avait eu d'un premier lit et qu'elle soupçonna son mari d'avoir tué).

6. A la demi-fète, on ne creusera pas de caveau sépulcral ni un tombeau ; mais il est permis de les approprier, ou d'établir un étang, ainsi qu'une bière à l'usage d'un mort se trouvant dans la même cour (non ailleurs). R. Juda le défend, si l'on n'a pas auprès de soi les planches nécessaires.

En quoi consiste l'appropriation des tombes ? Selon R. Yossé b. Nehoraï, à l'enduire de chaux ; selon R. Hisda, à la raccourcir si elle est trop longue ; ou, selon R. Josué b. Levi, à l'allonger au besoin d'un côté, ou à l'élargir de l'autre. R. Hiya a enseigné : il est permis de rallonger ou de l'élargir, soit d'un côté, soit des deux « Et d'établir un étang pendant la demi fête. » C'est l'adaptation d'une dépression du sol ; et l'on nomme ainsi tout ce qui est établi d'une façon aussi fixe. — « Ainsi que la bière d'un mort se trouvant dans la même cour, » est-il dit. C'est vrai seulement s'il s'agit d'un inconnu ; mais s'il s'agit d'un homme connu, on peut au besoin construire sa bière au milieu de la rue (on sait pourquoi ce travail a lieu). A la mort de R. Hanania, les compagnons des rabbins fabriquèrent sa bière dans la rue. Tous reconnaissent cependant qu'on ne devra pas détacher de cèdre du sol, ni de même tailler des pierres pour un sépulcre'*. Lorsqu'elles sont déjà extraites delà carrière, mais non encore équarries, ce sera le sujet de la discussion entre R. Juda (qui le défend) et des autres sages (qui le permettent).

7. Il n'est pas d'usage d'épouser une femme à la demi-fète, ni vierge,

1. Suit un passage traduit tr. Pcsa/iim, VIII, 8 (t. \, p. 132). 2. V. Casuistique dite Belli-Ephraim, section Yoré Déa, n» 78. 3. Jeu de mots entre ce terme et celui Je Levhja, époux (littéral. : conjoint). 4. Ou même pour les bières, selon Ben Ghanania, Forschungen d, wissenschaftl. Talmad-Fereinx, 1867, no 14, p. 191.

TRAITÉ MOED QATON 3H

ni veuve, ni de contracter un lévirat, car ce serait une superfétation de 2 joies; mais on peut reprendre une répudiée (la joie n'est pas si grande), et les femmes peuvent vaquer à leur toilette pendant ces jours ; selon R. Juda, elles ne doivent pas s'enduire de chaux (pour s'épiler), car cela les enlaidit.

Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan* que les mariages sont interdits à ce moment, afin de ne pas nuire à la multiplication de l'espèce humaine (si c'était permis alors, on ajournerait tous les mariages à la demi-fêle). On demanda on présence de R, Yossa, si un esclave peut se marier à cette époque ? Ou déduit la réponse, dit R. Yossa, de ce qu'il est dit (ib.): Si un esclave est <à moitié libre, il faut l'affranciiir (et régler sa situation), afin de lui permettre, dit Simon b. Aba au nom de R. Yohanan, de se marier. Cela prouve qu'un tel devoir lui incombe, et dès lors il ne devra pas épouser de femme à la demi-fête. Selon R. lia, ou R. Éléazar au nom de R. Hanania, c'est pour ne pas entremêler une joie avec l'autre 2; ce que R. lia constate d'après ce verset (II Chron. VII, 9) : car ils ont procédé à ^inauguration de V autel pendant 7 jours, et la fête dura ensuite 7 jours (on les sépare donc). R. Jacob b. Aha déduit la même règle de ce qu'il est dit (Genèse, XXIX, 27) : Accomplis encore cette septaine (le même espace de temps n'a pas été admis pour les deux-^). Selon R. Abahou au nom de R. Éléazar, c'est pour éviter un surcroît d'occupation pendant la fête. On a enseigné que, toutefois, il est permis de s'arranger de façon à se marier la veille de la fête (et les 7 jours de repas joyeux seront englobés dans la fête) ; cet avis n'est pas en contradiction avec celui de R. Éléazar (comme il s'agit d'un jour, on ne tient pas compte de la fatigue), ni avec celui de R. Yohanan*, ni même avec celui de R. Hanania 5. En effet, dit R. Aba, une fois que la fiancée est entrée, la fatigue est partie. — « On peut reprendre en ces jours une femme répudiée », est-il dit ; car ce n'est plus une joie. Ce n'est vrai toutefois que si c'était une femme déjà épousée, mais non si l'on a été seulement fiancé avec elle.

« Les femmes, esl-il dit, peuvent vaquer aux soins delà toilette », laquelle comprend : la coiffure, la teinture des yeux (au Kohi), la disposition des cheveux sous le voile, l'action de s'épiler, de se couper les ongles, de se passer un tesson sur le bas du visage (pour enlever les poils). Selon R. Judan, père de R. Matnia, la Mischnâ s'exprime d'une façon décente (pour désigner d'autres poils). — '( Selon R. Juda, est-il dit, les femmes ne doivent pas s'enduire de chaux. » Il y a 2 avis à ce sujet, ceux de R. Hanania et de R. Mena^ : d'après l'un, au sujet de la chaux que la femme enlèvera pendant la demifête, la discussion a lieu ; mais tous défendent la chaux que l'on enlèvera seulement après la fête; d'après l'autre, la discussion porte sur la chaux que l'on

1. J., tr. Guittin, IV, 5 (f. 40»). 2. V. Rabba à Genèse, ch. 70. 3. V. Casuistique dite Hat/iam Sôphcr, section Yorc Déa, n» 331. 4. Pour un jour, on ne nuit pas à la reproduction de l'espèce. 5. Ce n'est pas mêler les joies, la principale ayant lieu le l^r jour du mariage. 6. J., tr. \4b6da ::,ara, I, 4.

312 TRAITÉ MOED QATON

enlèvera après la fête, tous admettant qu'il est permis d'user de celle que l'on enlèvera pendant la demi-fèLe. On ne savait à qui attribuer chacune de ces opinions ; mais de ce que R. Hanina ou R. Yossa a dit au nom de R. Yohanan que R. Juda est conforme à son avis, savoir comme là (ib.) R. Juda est d'avis qu'une angoisse momentanée compte comme telle (malgré la satisfaction de l'avenir) ; de même ici il lient compte de la laideur du moment, bien qu'à l'avenir il en résulte une beauté. C'est donc lui qui est d'avis que la discussion porte sur le cas d'une chaux à enlever pendant la fête, et tous s'accordent à interdire la chaux qui sera seulement enlevée après la fête.

8. Tout simple Israélite (non ouvrier) peut coudre en ces jours comme d'ordinaire ; un ouvrier devra faire des points irréguliers i. On pourra aussi tresser les cordages ou le filet, soutenant les lits. R. Yossé permet aussi de les tendre (pour mieux les fixer).

Chez R. Yanaï on a expliqué que la couture oixliiiaire consiste à enfiler une aiguille et à coudre avec suite ; l'irrégulière consiste à s'arrêter sur chaque point. Selon R. Yohanan, l'ordinaire est de s'arrêter à chaque point, et l'irrégulière consiste à en sauter (ou passer plusieurs points d'un coup). Une braïtha confirme l'avis de R. Yohanan, en disant : les cordonniers pourront coudre pendant la demi-fête irrégulièrement ; or, si c'était une couture par points suivis d'arrèls, c'est précisément son métier d'opérer ainsi ; c'est donc qu'il s'agit de points par sauts. A quoi reconnaît-on la différence entre un ouvrier et un homme incompétent? C'est que ce dernier, dit R. Yossé b. Hanina, s'y prend mal pour joindre les bords à coudre. Selon R. Simon, sa couture forme des plis (n'est pas lisse).

Quant aux deux dernières opérations permises par la Mischnâ, selon R. Yassa, il y a une discussion au sujet de leur signification entre Iliskia et R. Yohanan : Hiskia dit que le premier acte consiste à tisser dans les deux sens, la trame et la chaîne, le second acte est une tension dans l'un des deux sens. Selon R. Yohanam, le premier acte est le même que celui désigné par Hiskia, et l'autre consiste à tendre ce qui était relâché. R. Hiya b. Aba dit aussi qu'ils sont d'accord sur le sens du premier terme; ils discutent seulement sur le sens du suivant : selon Hiskia, c'est une tension dans l'un des deux sens ; selon R. Yohanan, il s'agit de tendre ce qui était lâche. R. Yassa a enseigné à Samuel b. R. Hanina que tisser consiste dans l'opération sur les deux sens, chaîne et trame. L'on ignorait si R. Yassa avait adopté l'avis de Hiskia, ou celui de R. Hiya b. Aba, savoir que c'est conforme à l'avis de tous. R. Aboun b. Hiya dit devant R. Zeira qu'une Mischnâ confirme l'avis que l'acte de tisser s'entend pour la chaîne et la trame, car il est dit ailleurs ^ : On considère la corde comme jointe au lit (pour propager l'impureté) lorsqu'on y a tissé trois carrés (points) ; or, serait-il possible en ce cas d'admettre qu'on a tissé la chaîne sans la trame, ou la trame sans la chaîne? D'ailleurs peut-on tisser sans

\. Littéral. : en dents de chien. 2. Tr. Kélim, XIX, 1.

Page 1