CHAPITRE II
i. Si quelqu'un a retourné ses olives pour la pression (dernière opération avant la fabrication de l'huile, sous peine de perte totale), et qu'il lui survient un deuil, ou un accident, ou si des ouvriers qui lui ont promis de travailler pour lui manquent à leur parole, le propriétaire pourra charger le pressoir de la première poutre ^ et la laisser ainsi jusqu'après la fête; tel est l'avis de R. Juda. Selon R. Yossé, on pourra en ce cas verser toutes les olives au pressoir, achever la compression -, puis boucher les tonneaux, le tout comme d'ordinaire.
Selon la version de noire Mischnâ, il s'agit de celui « qui a tourné ses olives » (une 1" fois) ; selon la version de R. Hiya, il s'agit « d'olives tournées et retournées » {'2 fois). Du reste, ces deux versions ne se contredisent pas, mais elles se complèlent l'une par l'autre : S'il n'y avait que notre version, non celle de R. Hiya, on aurait cru que la discussion énoncée dans la Mischnâ n'est applicable qu'au cas d'olives retournées une seule fois ; mais si elles avaient été retournées 2 fois, tous s'accorderaient à autoriser l'achèvement de l'opération ; voilà pourquoi l'avis de R. Hiya esl indispensable. Mais si l'on connaissait seulement son opinion, non la présente version on aurait supposé que la discussion est seulement applicable au cas où les olives ont été retournées 2 fois, cl que tous interdisent d'achever l'opération si les olives n'ont été retournées qu'une fois ; voilà pourquoi
4. C'est sufflsant pour susciter un peu d'écoulement, quoiqu'incomplet. 2. Littéral. : laisser couler. V. tr. Sabbaf, XIX, 3.
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il faut les 2 versions. R. Pin has b. R, Zaccaï dit que les deux versions ne se complètent pas mutuellement : notre Mischnâ parle d'olives déjà déposées au pressoir où elles s'échaulTent (et se perdraient, ne fussent-elles tournées qu'une fois) ; tandis que l'enseignement de R. Hiya parle d'olives simplement posées à terre (non encore serrées). Selon les rabbins de Césarée, il suffit de dire que notre Mischnâ insiste sur l'avis de R. Juda, tandis que R. Hiya exprime l'avisde R. Yossé. Selon R. Juda*, on peut laisser se perdre un peu de produits, non une grande quantité; selon R. Yossé, il ne faudra rien laisser se perdre. R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Yohanan comme R. Juda et R. Yossé discutent ici au sujet de la demi-fête, ils discutent aussi à l'égard des règles du deuil. Or, on a enseigné qu'il est permis de faire pour une personne en deuil les travaux suivants 2, de comprimer sa cueillette d'olives, de convertir sa vendange en vin, de boucher ses tonneaux, et si ses olives ont été retournées 2 fois de les piler comme d'ordinaire, d'arroser un champ desséché lorsque le moment est venu de le rafraîchir, enfin de semer du lin dans un sillon cultivé (tout disposé), aussitôt après la première pluie, selon R. Juda. Ce dernier travail, dit son interlocuteur, n'est pas indispensable sous peine de perte absolue, car, si l'on n'y sème pas du lin, on y sèmera un autre produit, et si ce n'est pas en cette semaine, ce sera la semaine suivante. Celui qui lui a répliqué ainsi n'estautre que R. Yossé. R. Juda ne se contredit-il pas? D'une part, il dit qu'on laissera perdre une petite quantité, non une grande (pour cette dernière du moins il pourra travailler lui-même) ; pourquoi donc, d'autre part, prescrit-on ici de faire opérer ces travaux par autrui? Dans l'enseignement précité, fut- il répondu, il s'agit d'éviter que, par ruse, on n'opère la double pression' des olives (voilà pourquoi R. Juda n'autorise en ce cas que la pose d'une poutre). Mais alors, c'est à plus forte raison que R. Juda se contredit : puisque plus haut*, où il s'agit du cas pour lequel on opère souvent par ruse, il est permis du moins de placer soi-même la première poutre, pourquoi à plus forte raison, n'est-ce pas permis aussi bien ici (pour le deuil), où il n'est pas question de ruse? En effet, dit R. Hinena, son interlocuteur n'est pas R. Yossé, mais les sages, qui adoptent l'avis de R. Juda au sujet de la demi-fête (ils ne tiennent pas non plus compte d'une petite perte, et, par cette raison, ils proposent plus haut d'ajourner les semailles d'un champ cultivé).
2. De môme, si quoiqu'un a son vin dans la cuve (où il ne court plus de risque), et qu'il lui survient un deuil ou un accident, ou si les ouvriers qui ont promis de venir travailler pour lui manquent à leur parole, le propriétaire pourra faire couler le vin dans les pièces, achever cette opération, et boucher les tonneaux comme d'ordinaire. Tel est l'avis
4. Cf. ci-après, § 5, 2. Car leur perte serait irrémédiable. Y. tr. SemahôLli, ch. 5. 3. Selon le commentateur Pnc-Mo^c/ié, on ne répond pas à l'objr'ction précitée, mais à une autre contradiction apparente de R. Juda, sur la compression. 4. Pour la demi-t'êle.
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de R. Yossé. Selon R. Juda, on se contentera de couvrir la cuve avec des lattes, pour que le vin n'aigrisse pas.
R. Zeira observe que la Mischnâ dit : « De même, si quelqu'un a son vin dans la cuve, etc. » (si c'est déjà un fait accompli) ; mais, en principe, il est défendu à ce moment de l'y verser (de le fabriquer). De quel cas s'agit-il là ? Si le moment de la vendange était arrivé avant la fête et que le propriétaire ne s'y est pas adonné, il a commis lui-même la faute d^* provoquer une perte (il est évident que c'est interdit) ; si c'est que le moment de la vendange n'était pas encore arrivé, on peut certes encore l'ajourner? Il s'agit du cas où le moment de la vendange était arrivé avant la fête ; seulement, le propriétaire croyait pouvoir l'ajourner, et il s'aperçoit à la demi-fête qu'il est impossible d'attendre (alors, il est défendu de s'y mettre en principe). Ainsi, il est arrivé à R. Simon b. Yanaï (dans de telles circonstances) de vendanger sa vigne pendant la demi-fête ; tout le monde l'ayant vu l'imita et vendangea aussi (quoique les raisins pouvaient être cueillis plus tôt). L'année suivante, il laissa sa vigne (quoique ce fut le moment favorable), et elle se dessécha ; pourtant, les gens qui l'avaient vu la première fois avaient imité le mal, mais ils n'apprirent pas de lui à réparer le mal (à se priver au besoin de la vendange). R. Hiya b. Asché dit au nom de Rabbi: il est permis de laisser le (ilet étendu pendant la demi-fête pour pêcher des poissons en vue de la fêle. R. Juda enseigne qu'il est permis de vanner de la farine pour les besoins de la fête. R. Amé enseigna de même qu'il est permis d'employer la râpe* pour les besoins de la fête. Les rabbins de Césarée permettent de consolider par une première cuisson les écueiles et les marmites, en tant qu'elles servent à la fête. Samuel dit : on pourra en ces jours boucher à la poix des tonneaux, non de petites cruches (mesures); c'est permis pour les tonneaux, pour lesquels on emploie de la poix délayée, tandis que pour les autres objets, c'est de la poix épaisse (plus dure à manier). Selon une autre version au contraire, c'est permis pour ces derniers objets, non pour les tonneaux ; pour les cruches, il ne s'agit que d'un collage momentané (auquel on s'applique peu), tandis que pour les tonneaux c'est un collage qui doit durer toujours (et il exige plus de soin).
3. Il est permis de rentrer ses fruits des champs par crainte des voleurs, ou retirer le lin de la saumure, pour qu'il ne se perde pas, à condition de ne pas réserver d'avance cet ouvrage pour l'accomplir à la demi-fète. Pour tout travail analogue, si l'on s'est appliqué à l'ajourner jusqu'en ces jours, il sera interdit, quelle que soit la perte (le tribunal abandonnera le montant en cas de fait accompli).
Notre Mischnâ est opposée à R. Juda, qui, dans une braïtha, défend de rentrer les fruits en ces jours ; il ajoute que si l'on éprouve des craintes à ce
1. Tel est le sens adopté par plusieurs commentaires et suivi par Buxtorf. Seul, le comment. Pné-Moxché songe au sens d'outil à puits, d'après le mot jjompe,
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sujet, il faudra restera les garder. R. Jacob b. Aha dit au nom des sages* : il estpermis de déplacer à ce moment toute marchandise importante {7:çix^([j.xxzia) qui se perdrait en restant sur place. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yossa : il est permis d'acheter à une caravane en ces jours, si l'on sait qu'une caravane va venir à ce moment vendre à très bon marché 2 ; ce serait une perte de n'en pas profiter. R. Mena dit : si l'on sait qu'à défaut de cet achat le profit serait diminué, il faut acheter ; sans cela, on s'abstiendra. R. Yossé b. Aboun plus sévère dit : le capital et le profit sont tout un : si l'on sait qu'à défaut de cet achat, le capital serait réduit, il faut acheter ; sans cela, on s'abstiendra. R. Yona et R. Yossa ont enseigné; il est permis d'acheter à ce moment certain vêtement, suta^, pour les besoins de la fête. R. Isaac b. R. Eliézer recommande ceci à R. Oschia b. R. Saméï, qui partait en voyage * : si tu sais qu'en cas d'achat d'un objet dont tu pourras jouir ici pendant la fête, le vaisseau t'attendra et tu auras le temps d'acheter une coupe afin de boire avec nous, tu l'achèteras en ces jours de demi fête; si non, abstiens-toi. R. Yona de Boçra avait des rouleaux de la Loi à vendre; il consulta R. Houna pour savoir s'il pourrait les vendre en ces jours? Oui, répondit R. Houna; grâce au montant, tu pourras te réjouir de la fête et boire du vin épicé (conditum). — R. Hanania, compagnon des rabbins, dit : des marchandises mises en dépôt chez quelqu'un peuvent être réclamées, lors de son décès, à ses héritiers orphelins mineurs (sans attendre leur majorité, comme pour d'autres dettes). On avait supposé qu'il en est ainsi lorsqu'il y a des témoins attestant l'identité des marchandises confiées, et sans cette attestation, le montant n'est pas dû de suite. Mais les rabbins de Césarée, au nom de R. lia, viennent l'expliquer ainsi : il va sans dire, en présence de témoins connaissant les marchandises, qu'elles sont dues; mais, en l'absence de témoins, elles sont considérées comme un dépôt. Or, dira-ton qu'un dépôt confié ne serait pas réclamé sur les biens des héritiers mineurs ? Quelle différence y a-t-il entre le dépôt et le prêt (qui n'est pas dû de suite) ? Ce dernier à été remis pour être dépensé ^ (et n'est plus en nature), tandis que le dépôt, non remis pour être dépensé, pourra être reconnu par le possesseur (et à défaut de témoins, le serment suffira pour exiger la restitution). R. Aba b. Mamal dit : si j'avais eu à côté de moi un sage partageant mon avis, j'aurais permis de vendre au poids (litra) de la chair de premierné (interdite jusque là, d'être vendue de cette façon peu convenable) ; et de même j'aurais autorisé certains travaux aux jours de demi-fête. On a interdit de vendre au poids de la chair de premier-né pour qu'elle arrive à être cédée à bon marché, et pourtant, par suite de ruses des possesseurs, la cherlé était maintenue; de même, on avait défendu de travailler pendant la demi-fête, pour qu'en ces jours on puisse, non-seulement manger et boire, mais encore
1. Cf. ci-après, § 4. 2. V. Beth Yosef sur Ora/i Hat/iin, n» 539 3. Ornement de femme, disent les commentaires. Voir la note au tr. Sabbat, IV, 2 (t. IV, p. 57). 4. Cf., ib., XI, 5 (p. 136). 5. V. B., tr, Kiddouschin, 46.
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se livrer à l'élude de la loi religieuse ; et au lieu de cola, après le manger et le boire, les Israélites s'amusent d'une façon futile. Aussi R. Yohanan dit* : si ces hommes te proposent de faire partie de leur conseil supérieur, ^o\>k-f\, fuis-les jusqu'à la limite du Jourdain. Toutefois, ajouta-t-il, on demandera l'autorisation d'être dispensé de ce conseil. R. Yohanan dit aussi : on accompagnera les rabbins s'il s'agit du repas d'une compagnie réunie dans un but religieux, ou p. ex. pour consacrer la néoménie. Au matin, ce même rabbin se rendait à la synagogue oîi avait eu lieu la réunion des dits rabbins, ramassait les miettes laissées et les mangeait, on disant : je veux ainsi avoir part au milieu de ceux qui ont mangé ici hier soir.
4. On n'acquerra à ce moment des maisons, des esclaves, ou des animaux, que pour les besoins de la fête, ou si c'est pour procurer des vivres au vendeur qui n'a pas de quoi manger. On ne devra pas déménager d'une maison à l'autre, mais dans la cour de la même maison, ni apporter des outils d'un atelier; mais si le propriétaire éprouve des craintes à leur égard, il pourra les porter dans une autre cour.
On comprend que Ton ait besoin pour la fête de tous les objets énumérés (maison, esclaves, animaux) ; mais à quoi bon des pierres? On peut en avoir besoin au cas suivant ^ : Si un mur menace ruine, est-il dit, on le démolira et on le reconstruira ; et l'on n'autorise pas le propriétaire à démolir seulement, sans reconstruire, car, dit R. Hanania au nom de R. Yohanan, on a permis la seconde action en raison de la première, vu que si l'on défendait la reconstruction, le propriétaire ne démolirait peut-être pas, et il pourrait en résulter du danger. — R. Josué b. Levi demanda à R. Simon b. Lakisch s'il est permis d'acheter des maisons des païens (en Palestine)? Cette question, répondit-il, n'a heu d'être posée que pour le sabbat (sans cela, c'est évident) ; et même en ce jour l'achat est permis. Voici comment on opérera en ce cas (ne pouvant toucher l'argent soi-même) : on montrera le sac de dinars au païen, qui, après avoir signé l'acte de vente, emportera l'argent par devant le greffe des ventes (ap-/e(at). De même, nous trouvons 3 que la ville de Jéricho a été conquise précisément un samedi, comme il est écrit (Josué, VI, 3) : tu feras ainsi six jours; puis il est dit; au T" jour {sabbat) vous entourerez la ville sept [ois. D'autre part il est écrit (Deut. XX, 20) : jusqio'd sa reddition^ fût-ce un jour de sabbat, on ne cessera pas de combattre.
« On tient compte, dit la Mischnà, du cas où le vendeur n'aurait pas de quoi manger. » Mais alors on pourra au besoin moissonner, mettre en gerbe, battre le blé, sauf à ne pas le dépiquer à l'aide de la vache s'il s'agit de pourvoir aux besoins d'un homme seul; mais s'il s'agit d'un grand nombre de personnes, on pourra même dépiquer le blé par le travail de la vache. — On ne déménagera en ces jours ni d'un bel appartement dans un autre aussi
1. J., tr. Synhédrin, VIII, 2 (f. 2Gb). ± Ci-dessus, I, 4, et tr. Taanlth, IV, 9. 3. J., tr. Sabbaty I, 8 (t. IV, p. 25).
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beau, ou d'un laid dans un autre aussi laid, ou d'un laid dans un beau, et à plus forte raison non plus d'un beau dans un laid ; lorsqu'il s'agit d'aller demeurer dans sa propre maison (non louée), il est permis même de déménager d'un bel appartement dans un autre plus laid, en raison de la joie que l'on éprouve d'habiter sa propre maison. On ne déplacera pas un mort, ni des ossements, d'une belle sépulture dans un autre aussi belle, ni d'une tombe inconvenante dans un autre analogue, ni d'une telle dans une autre supérieure, et à plus forte raison pas d'une tombe distinguée dans une qui ne l'est pas ; cependant, pour enterrer dans un tombeau de famille, on déplacera au besoin d'une belle tombe dans une inférieure ; car il est agréable au mort de reposer parmi les siens. — « Il est défendu d'apporter des outils d'un atelier, » est-il dit. Ceci prouve que s'il s'agissait de marchandises pouvant se perdre, il est permis de les déplacer en ces jours ^.
5. Il est permis en ces jours de couvrir les fruits secs avec de la paille; R. Juda permet aussi de les entasser. Les marchands de fruits, ou d'habits, ou d'ustensiles, pourront vendre à l'écart pour les besoins de la fête. Les chasseurs (ou pêcheurs), les fabricants de bouillies et de pâte égrenée, agiront de même pour les besoins de la fête. Selon R. Yossé, ceux-ci se sont imposé la sévérité de ne rien vendre du tout.
Il faut rectifier la version de la Mischnà, en disant que le préopinant permet d'entasser les fruits (non R. Juda), puisque R. Juda est plus sévère que son interlocuteur, en ce qu'il dit : on ne tiendra pas compte d'une petite perte (et l'on interdit en ce cas le travail), mais on tiendra seulement à ce qu'il n'y ait pas de grande perte ; selon R. Yossé (moins sévère), on ne laissera rien perdre du tout. Cahana dit : il y a certains points au sujet de la demi-fête qui sont plus sévères que les règles d'impureté des tentes, ou des pluies. Ailleurs 2, R. Jérémie dit au nom de Rab : on peut le samedi tendre une toile sur les rangées de briques, pour éviter que la pluie n'interrompe leur cuisson; comment donc se fait-il qu'ici on interdise, même pendant la demi-fête, de couvrir par un objet mis avec peine? Selon les rabbins de Césarée au nom de R. Jacob b. Aha, il s'agit d'entasser du chaume, en l'arrachant au besoin du sol, et voici comment il faut expliquer la discussion de la Mlschnâ : d'après les sages (le premier interlocuteur anonyme), il est permis d'en couper et de l'amasser épais ; R. Juda ne permet pas d'en couper, mais seulement d'en prendre épais (sans qu'il soit question de couverture). — ^.