‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 60 sur 277 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

1. Voici les personnes qui peuvent, à la demi-fête, se faire raser : celui qui arrive d'une province d'outre-mer, ou de la captivité, qu qui

1. Cf. ci-dessus, § 3, commencement. 2. J., tr. Sabbat, IV, 2 (t. IV, p. 56). 3, Suit ijue phrase traduite tr, fi^sahini, JV, 1 (t. V, p. 49) ; cf, ci-dessu6, tr. fieça, V, 4.

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sort de prison pour une pénalité, ou celui qui est libéré par les siges de l'exclusion prononcée contre lui, ou celui qui vient d'être relevé d'un vœu par un sage qu'il a consulté, ou le naziréen au bout de son temps d'engagement, ou le lépreux guéri de son im[)ureté et devenu pur.

A toute autre personne il est défendu de se raser ; cette prescription, dit R. Simon, a été inslituée pour que l'on ne commence pas la fêle avec un visage laid (une barbe non faite). On a enseigné ailleurs* : les gens delà section de service au Temple et ceux de la section hebdomadaire ne pouvaient ni se raser, ni laver leur linge, sauf le jeudi pour honorer le sabbat ; c'était également interdit aux autres jours, car R. Yossa ou R. Abahou dit au nom de R. Yohanan, ou R. Aboun au nom de Hiskia, c'est afin que les membres de ces sections ne commencent pas leur semaine avec un visage laid. On a enseigné au nom de R. Juda : à celui qui arrive d'une province d'outre-mer il est défendu de se faire raser. C'est conforme à son opinion, d'après laquelle il est défendu de voyager sur la grande mer (à cause de ses dangers). S'il en est ainsi (d'après lui), même à un prêtre qui est sorti de la Palestine la même défense devrait être applicable, parce qu'il quitte la terre sainte contre le gré des sages (qui craignent pour lui une impureté au dehors). Ainsi, un prêtre vint consulter R. Hanina^ pour savoir s'il pouvait se rendre à Tyr, en vue d'un précepte religieux, afin de procéder à une cérémonie de déchaussement, ou de lévirat? Le frère de cet homme, répondit R. Hanina (en termes indirects), a été frappé par Dieu pour avoir quitté le sol sacré, et tu voudrais agir de môme! Selon une autre version, ce rabbin s'exprima ainsi : Le frère de cet homme a délaissé le sein de sa mère pour embrasser celui d'une étrangère (une terre extérieure) ; il a été frappé par la Providence, et tu voudrais agir de même. Simon b. Aba vint auprès de R. Hanina, et lui demanda une lettre de recommadation, afin de pourvoir à ses besoins hors de la Palestine. Si demain je me rends auprès de tes ancêtres (si je meurs), répondit le rabbin, ils me le reprocheront, en disant : Nous avions une seule plante précieuse en Terre Sainte, et tu lui a permis de se rendre au dehors (je no veux pas provoquer ton départ).

(( Celui qui sort de prison, » est-il dit. Sans cela, on aurait cru que la permission spéciale s'applique seulement à celui qui avait été prisonnier des païens, non à celui qui aurait été enfermé au milieu même des Juifs (pour une pénalité). C'est pourquoi la Mischnâ dit qu'il en est de même pour celui qui avait été en prison chez des Juifs ; parce que l'homme, aussi longtemps qu'il est en prison, n'aime pas à se raser. — « Ni à celui qui a été libéré par les sages de l'exclusion prononcée contre lui, » est-il dit ensuite. Quand cette libération a-t-elle eu lieu? Si c'est avant la fête, cet homme aurait dû se raser aussitôt (et non à la demi-fête) ; si elle n'a pas pu avoir lieu avant la fête, elle

1. Tr. Taanith, II, 11 (12). 2. B., tr. Kethoubôth, 111»; J., tr. Nazlr, VII, 1 (f. 56*).

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devrait plutôt être ajournée, et l'homme n'aurait pas à se raser? Il s'agit en effet du cas oîi la libération a eu lieu avant la fêle, mais comme cette veille de fête était juste le 30° jour de la condamnation de cet homme, il n'a pu se raser de suite; or, on sait que cette peine entraîne au moins une durée de 30 jours, et la réprimande une durée minimum de 8 jours. La première pénalité dure au moins 30 jours, comme il estdit (Nombres, XI, 20) : jusqu'à un mois, jusqu'à ce que sor'e de votre bouche, etc. ; la seconde pénalité dure au moins une semaine, selon ces mots (ib. XII, 14) : Ne rougira-t-elle pas sept joursl Rabbi faisait de grands honneurs à Bar-EIascha (son gendre) ; Bar-Kappara lui dit (pour le railler) ; Je vois chacun adresser des questions à Rabbi (pour s'instruire), et toi seul tu ne lui demandes rien. Que lui demanderai-je donc, fît-il? Demande, lui dit-il, qu'il t'explique l'énigme suivante : « Elle regarde du haut du ciel ^ ; elle erre (comme en peine) dans les flancs de la maison ; elle est la terreur même des gens ailés ; d'elle on peut dire (Job, XXIX, 8): les jeunes m'ont vu et se sont cachés ; les vieillards se sont levés et sont restés debout ; celui qui lui a écliappé peut dire ah ! ah ! (s'estimer heureux), et celui qui a été pris au piège l'a été par sa faute 2. » Rabbi se retourna contre lui, et voyant Bar-Kappara railler lui dit : jamais je ne te reconnaîtrai comme vieillard (au titre de sage). Bar Kappara sut ainsi que, durant toute la vie de Rabbi, il ne pourrait aspirer à la dignité de docteur.

Lorsqu'un jour les sages voulurent déclarer R. Méir en anathèrae * (en raison de son opposition systématique), il leur dit* : je ne vous écouterai (je ne me soumettrai) que lorsque vous m'aurez dit qui l'on met en anathème, pour quelle cause et pour combien de sujets on le fait. Lorsqu'une autre fois on voulut mettre R. Eliézer (b. Horqenos) en anathème % les sages se demandèrent qui se chargerait d'aller lui en faire part ? Moi, dit R. Aqiba (un de ses meilleurs élèves), j'irai le lui faire savoir (et le consoler aussitôt). Il se rendit auprès de son maître et lui dit : « Maître, tes compagnons te mettent en anathème. » Sans répondre, R. Eliézer l'emmena au dehors auprès d'un caroubier, et dit : « 0 caroubier, si leur opinion est la vraie, que tu sois arraché ; » mais l'arbre ne fut pas arraché ; « si mon opinion est vraie, sois arraché, » et il le fut ; « si leur opinion est vraie, reviens sur place, » et l'arbre ne revint pas ; « si la mienne est vraie, reviens sur place, » et l'arbre retourna effectivement en son premier état. Malgré tous ces faits merveilleux, l'avis de R. Eliézer ne prévalut pas. C'est que, dit R. Hanina, dès la promulgation

1. Enigme difficile à expliquer. Est-ce la mort (ou le scheôl, avec jeu de mots sur ce dernier terme, qui signifie aussi : demande)'! Ou est-ce Vénus, ou la femme personnifiée en la fille do R.ibbi? V. les hypothèses de S. Rappoport dans Litej'aturblatt des Orients, 1840, no 3, pp. 38-41 ; celles deBrodski, dans Lebanon, an V, 1868 (in-8o), pp. 643-6, et celles d'Ehrmann, Aus Palàstlna u. Babylon, ch. 6, § 182, pp. 177 et 276-7, n. 2. D'après Proverbes, VII, 26. 3. Sur cette sorte d'excommunication mineure, voir Gisetz, t. V (2^ édit.), p. 133, et surtout A. Harkavy Revue des études juives, t. V, p. 206. 4. V. Casuistique de R. Simon b. Gemah Duran, I, n" 33. 5. B., Baba mecia, ôQb.

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de la Loi, il fut décidé que la majorité l'emporterait dans toute discussion (Exode, XXIII, 2). Est-ce que R. Eliézcr a ignoré ce principe, et pourquoi a-t-il persisté dans son opinion isolée? Il a seulement insisté, parce qu'on a brûlé devant lui ce qu'il avait déclaré pur.

Ainsi, l'on a enseigné ailleurs^ : si un four est composé de plusieurs parties creuses et qu'entre l'une et l'autre on met une sorte de mortier formant la jonction, le four reste pur {est inaccessible à l'impureté), selon R. Eliézer ; les autres sages le déclarent susceptible d'impureté (et ce qui a été touché par un tel four, étant impur, a été brûlé par leur ordre). C'est ce que l'on nomme le four de Hakhinaï. Un grand tort a été accompli en ce jour, dit R. Jérémie ; car désormais tout ce que l'œil de R. Eliézer apercevait était aussitôt brûlé ; c'était à un tel point que si la moitié d'un froment était vue par lui, elle était réduite en cendres, non l'autre moitié. Les colonnes de la salle d'étude tremblaient (sous l'œil irrité de R. Eliézer). Que vous importe, ô colonnes, s'écria R. Josué, de ce que les compagnons d'études dissertent ensemble et se contredisent. Une voix céleste se fit entendre et proclama la supériorité de l'avis de R. Eliézer. La Loi n'est plus au ciel, dit R. Josué (c'est à nous de l'interpréter humainement 2). R. Qrispi, ou R. Yohanan dit au nom de Rabbi : si j'entends exprimer par quelqu'un une opinion dite au nom de R. Eliézer, je la répéterai en son nom, en dépit de l'anathème ; tandis que d'autres fois on modifie la version (sans le nommer). Un jour, comme R. Eliézer passait dans la rue, une femme le vit, pendant qu'elle balayait la maison, et elle jeta au dehors de l'ordure, qui tomba sur la tête de R. Eliézer : Il me semble, dit alors le rabbi, résigné, qu'en ce jour mes compagnons vont se rapprocher de moi, selon ces mots (Ps. CXI II, 7) : du fumier il relève le malheureux. R. Josué b. Levi fit appeler 3 fois un homme, qui ne se présenta pas. R. Josué dit alors : si je n'étais retenu par la considération de n'avoir jamais mis personne en anathème, j'appliquerais l'anathème à cet homme ; car on le prononce pour 24 causes diverses, et celle-ci est de ce nombre. Ainsi, il est dit (Ezra, X, 8) : Tout individu qui ne viendra pas au bout de trois jours dans le conseil des princes et des anciens verra tout son bien mis en anathème, et il sera exclu de rassemblée de la captivité. R. Isaac b. R. Eliézer dit : un grand nombre de ces cas de mise en anathème (des 24 sujets) sont dispersés un peu partout dans la Mischnâ. — ^.

On a enseigné * : On a mis en anathème p. ex. Eliézer b. Hanokh pour avoir méprisé (négligé) le précepte de la pureté (ablution) des mains. Ceci prouve que l'on mérite cette pénalité si l'on a peu d'égards pour un précepte même rabbinique. On a dit dans la même Mischnâ : Akabia fut blâmé (d'avoir médit sur l'extraction étrangère de Saméas et Abtalion); ils ont eu tort

i. Mischnâ, VI. tr. Kélim, V, 40. 2. Voir une belle paraphrase de ce passage, par M. J. Cohen, dans la Férité Israélite, t. VI, 1862, p. 027. 3. Suivent 2 passages déjà traduits : 4» tr. Taanith, III, 6 (12), ci-dessus, p. 170; 20 tr. Pesahim, VII, 4 (t. V, p. 95). 4. Tr. Edouyôth, V, 6.

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