‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 61 sur 277 · TRAITÉ MOED QA.TON · texte numérisé non relu

TRAITÉ MOED QA.TON

d'agir ainsi envers une personne semblable à eux *. Cet homme, condamné à cette peine et mort dans le même état d'exclu, eut encore sa bière lapidée par le tribunal ; on apprend ainsi quelle sera la dernière formalité lorsqu'un tel cas se présente. Ce fait prouve que lorsqu'on manque d'égards à un vieillard 2, même après sa mort (comme c'était le cas pour Saméas et Ablalion), on est passible de la pénalité de l'exclusion. Au temps de R. Zeira, aussitôt après la cérémonie de l'exclusion, on recevait le condamné (repentant). Mais, objecta R. lia, se peut-il qu'aussitôt après avoir condamné un homme à s'éloigner, on le fasse approcher? (Cette pénalité n'a-t-elle pas une durée minimum d'un mois?) C'est que, dit R. Yosséj les sages sont revenus sur leur premier dire, et il a été décidé qu'un tel condamné serait repris dans la communauté dès qu'il se serait repenti (par tolérance). Celui que le maître a banni l'est aussi pour l'élève ; mais celui que l'élève a banni ne l'est pas pour le maître ; celui qui a été banni par le chef du tribunal l'est pour le sage ; mais à l'inverse, celui qui l'est pour le chef du tribunal ne l'est pas pour un sage ; enOn, celui qui a été banni par le Naci l'est pour tous. Jusque-là on sait quelle est la règle si un sage a prononcé l'excommunication ; en est-il de même si un compagnon (de degré moindre) a prononcé cette pénalité? On peut résoudre la question par ce fait: Une servante de chez Bar-Pata, ayant passé auprès de l'école des enfants, vit que l'instituteur frappait un élève, outre mesure, et elle s'écria ; cette homme mérite d'être mis en anathème. Le maître d'école alla consulter R. Aha pour savoir s'il devait tenir compte de cette apostrophe. Certes, lui dit le rabbi, tu dois y avoir égard et te considérer comme condamné. Ce fait prouve que lorsqu'on se conduit mal, ladite pénalité pourra être prononcée par chacun (même par une servante). R. Simon b. Lakisch gardait des figues dans un heu désert (barbarus). Des brigands vinrent un soir lui en prendre. Il finit par les reconnaître et les mit en anathème. Que cet homme lui-même, répliquèrent-ils, soit mis en anathème. Il eut alors des remords et se dit : ce n'est qu'une question d'argent, non une affaire capitale ou religieuse. Il courut donc après eux, les priant de le délier de la pénalité qu'ils avaient prononcée contre lui. Soit, dirent-ils, délivre-nous, et nous te délivrons aussi. Cela prouve que, même ayant prononcé la peine de l'excommunication sans qu'elle soit méritée, elle est effective. Qui aurait délié R. Simon b. Lakisch s'il n'avait pas trouvé ses adversaires qui l'ont dégagé? Le Naci, car sur l'enseignement disant ^ : qu'en cas de décès d'une des personnes qui ont prononcé cette peine, le condamné ne pourra pas être délié, R. Josué b Levi ajoute: c'est vrai lorsqu'il n'y a pas de Naci (chef de la captivité) ; mais s'il y en a un, c'est lui qui délie de la pénalité. R. Jacob b. Aha raconte au nom de R. Aba b. Mamal, que l'un de ceux qui avaient prononcé le bannissement

1. Le texte a un mot obscur. Grœtz, III, 481, le rend par SoxYjfAa, en apparence (de l'eau d'épreuve d'apparence, pour soupçon d'adultère, qu'ils ont fait boire à une affranchie. 3. Levy traduit : Sûy.'.;j,i^, épreuve. 2. B., tr. Berakhôlh, 19», 3. Tr. Semahôthy ch. V.

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contre quelqu'un étant mort, le condamné ne put pas être délié; mais pourquoi ne pas recourir au moyen précité, indiqué par R. Josué b. Levi? C'est que, dans le cas raconté par R. Jacob b. Aha, on suppose que le condamné ne voulait pas énoncer de repentir devant le Naci. R. Jacob b. Abayé dit au nom de R. Schescheth : on décida, d'après un vote à Ouscha, de ne jamais condamner un vieillard à l'excommunication. C'est conforme à ce qu'a dit R, Samuel au nom de R. Ababou: s'il est arrivé à un vieillard de commettre une erreur, ou une faute, on ne le fera pas descendre de sa dignité; on lui dira (II Rois, XIV, 10): Sois honoré et demeure dans ta maison. R. Jacob b. Abayé dit au nom de R. Aha : s'il est arrivé à un vieillard d'oublier la Loi par suite d'une violence dont il a été victime, on le traitera avec autant de respect qu'une ancienne arche sainte^. R. Aha, ou R. Tanhoum, ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan ^: Si un vieillard a prononcé ladite pénalité dans un but d'intérêt personnel, fût-elle même plus tard prononcée à juste titre (pour manque de respect), cette pénalité ne sera pas applicable. Ainsi, au temps de R. Jérémie, par ordre du gouvernement, un lourd impôt fut mis à la charge des habitants de Tibériade ; le rabbi voulut emprunter un chandelier d'argent à R. Jacob b. R. Aboun. Celui-ci (irrité de la demande) fit répondre : Est-ce que Jérémie n'a pas encore cessé de faire le mal (par ses emprunts) ? Ce dernier voulut mettre R. Jacob en anathème (pour le punir de lui avoir manqué d'égards). Mais R. Hiya, fils de R. Isaac 'Atoschia, qui se trouvait assis là, rappela la tradition de ne jamais mettre un vieillard en interdiction, à moins qu'il eût agi aussi criminellement que Jéroboam b. Nebat et ses compagnons (ce qui n'était pas le cas). N'a-t-on pas dit d'Akabia, fut-il répliqué,' qu'à la suite d'un simple soupçon qu'il émit, il dut subir la pénalité du bannissement, bien qu'il fût loin d'avoir agi aussi mal que Jéroboam b. Nebat? Aussi, il y eut des pénalités prononcées de part et d'autre (l'un pour l'offense, l'autre pour l'injustice commise) ; ils s'exprimèrent réciproquement leurs regrets, puis ils durent se déher les uns les autres de leur jugement mutuel.

« De même, dit la Mischnâ, celui qui vient d'être relevé d'un vœu par un sage qu'il a consulté. » De quel cas s'agit-il ? Si la consultation est antérieure à la fête, pourquoi cet homme ne s'est-il pas rasé aussitôt après la délivrance, avant la fêle? Si la consultation n'a eu lieu qu'à la demi-fête, il ne devrait pas être non plus autorisé à se raser, puisqu'il pouvait consulter plustôt? Il s'agit du cas où la consultation a eu lieu avant la fête; mais on n'a trouvé le moyen de libération que pendant la demi-fête (c'est un cas de force majeure). Ainsi R. Simon b. Rabbi se trouva un jour en ce cas 3, et on ne trouva le moyen de le relever de son vœu qu'à l'arrivée d'un ancien de la Galilée. Selon d'autres, ce vieillard était R. Simon b. Eleazar, qui fil déplacer l'homme engao'é, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre (pour trouver un motif de libération), et le plaça jusque sous les rayons du soleil, afin d'examiner ses vêtements.

1. Elle aussi contenait jadis la Loi. 2. B., tr. Menahôlh, 99», 3. J., tr. Nedarim, IX, 1 ^f. 41b); B., ib., 23».

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Si lu avais su, lui dit-on, par quelles phases diverses ce vieillard te ferait passer, tu n'aurais probablement pas prononcé de vœu. Certes non, dit-il ; je le regrette. A ces mots, il fut déclaré délié. Au vieillard on demande de qui il tenait la façon d'agir ainsi en un tel cas? J'ai été le serviteur de R. Méir, dit-il, lors de ses deux fuites (et c'est de lui que je l'ai appris) ; selon une autre version, il dit avoir eu en main le bâlon (l'appui moral) de R. Méir, grâce auquel la science des cas difficiles lui venait. — On a enseigné* : tous ceux à qui il est permis de se raser pendant laderai-fête le peuvent aussi pendant les 30 jours de deuil. Les uns le permettent ; d'autres l'interdisent. R. Hisda explique ainsi ces deux avis, sans opposition : celui qui permet de se raser parle du cas où il y a une fête avant la fin du mois de deuil; celui qui le défend pense au cas oîi il n'y a pas de fêle pendant cet intervalle de temps. N'y a-t-il pas un enseignement opposé aux explications de R. Hisda, oîi il est dit : « Si deux deuils viennent assaillir quelqu'un coup sur coup, il lui sera permis dans le second mois de se couper les poils de la barbe avec un couteau, ou de grands ciseaux, non avec des ciseaux fins qui enlèvent tout » ; or, pourquoi ne pas comparer le second deuil par rapport au premier à un cas de force majeure, et autoriser cet individu à se raser régulièrement (ou comme en un deuil interrompu par la fêle)? Il résulte donc de cet avis que l'autorisation n'est applicable qu'à l'arrivée d'une fête, non à une succession de deuils. R. Samuel b. R. Samuel b. R. Isaac demanda : on comprend l'interdit de se raser la première semaine du second deuil ; mais comment l'admettre pour le second mois? En effet, répliqua R. Hanania le compagnon des rabbins, il a été enseigné quels objets sont interdits à la personne en deuil, pendant la première semaine, y compris la défense de se raser; or, s'il s'agit de tout ce mois, il va sans dire que c'est interdit la première semaine. Donc, ce point spécial d'interdit la première semaine n'a lieu qu'en cas de deux deuils successifs, et cela prouve qu'au delà (le reste du mois) c'est permis. Reste donc la question pourquoi, d'après une version, c'est défendu? Cet a\is, dit R. Matnia, défend seulement l'action de se raser selon l'ordinaire, avec des ciseaux fins. Quant à raser le dessus des lèvres ou à couper les ongles, les uns le permettent pendant la demi-fête et l'interdisent le mois du deuil ; selon d'autres, c'est défendu pendant la demi-féte et permis pendant le deuil. Toutefois, ils ne se contredisent pas ; car le premier avis se rapporte au cas où il y a une demifêle, aussitôt après le deuil, où c'était interdit, et c'est interdit le mois de deuil s'il n'y a pas de fête, auparavant; l'autre avis, disant que c'est défendu pour la fêle, parle du cas où l'on craint que par ruse (sous prétexte de raser la lèvre supérieure) on rase tout le menton, et il l'autorise pour le deuil où l'on ne craint pas une telle action par ruse. Selon R. Hiya b. Asché au nom de Rab, l'avis le moins sévère dans l'un et l'autre cas est admis comme règle. Selon R. Simon b. Aba, au nom de R. Josué b. Levi, on admet pour règle l'avis de celui qui est le mois sévère en fait de question de deuil. Selon Rab, i. Tossefta à ce tr., ch. 2.

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la question de raser la lèvre est égale, en tous points, à celle de couper les ongles. Toutefois, dit R. Jérémie, il s'agit seulement des poils tournés vers la bouche (et qui gêneraient pour manger). R. Isaac b. Nahman au nom de R. Hanina raconte qu'un couple de gens se présenta devant Rabbi, lui demandant s'il est permis, pendant le mois de deuil, de raser la lèvre supérieure, ou de se couper les ongles ? Rabbi le permit. Selon R. Simon au nom de R. Hanina, c'étaient 2 couples, l'un venant de la localité d'Amathan (?Âmathus), et un autre de Yedad * ; uncouple s'enquit de la question de se raser la lèvre ; l'autre de celle de se couper les ongles ; et Rabbi permit les deux actes. Ainsi, lorsque Samuel b. Aba eut perdu sa sœur, il était assis (au bout de quelques semaines) et occupé à enlever ses ongles; comme R. Eléazar vint le voir, il ne cacha pas ses mains ; mais à l'arrivée de R. Nathan b. Aba, il les cacha. Pourquoi, lui demanda celui-ci, ne les as-tu pas cachées devant R. Eléazar, et les caches-tu pour moi ? Ne crois pas, répondit R. Samuel, que tu me sois moins cher que R. Eléazar (seulement, je sais que tu l'autorises).

2. Les suivants peuvent laver leur linge à la demi-fête : celui qui vient d'un pays d'oulre-mer, ou de la captivité, ou de la prison, ou Ihonime banni d'abord, puis délivré de l'exclusion p.irles sages, ou l'individu libéré de son vœu, les essuie-mains, les serviettes du barbier, les serviettes pour s'éponger après le bain, ainsi que les hommes ou femmes atteints de gonorrhée, ou celles qui ont eu leurs menstrues, ou celles qui relèvent de couches, enfin tous ceux qui passent de l'impureté à l'état pur; il leur est permis de laver, tandis qu'à toute autre personne c'est défendu.

On a enseigné : il est permis de laver à la demi-fête les serviettes de bain (balnearia) des femmes 2, et aussi bien celles d'hommes que de femmes. Ces dernières, selon les rabbins de Césarée, sont des o6:via (morceaux de toile fine). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan: si l'on n'a qu'une chemise, il est permis de la laver à la demi-fête ; et l'on entend par là, ajoute R. Yossé b. R. Aboun, si l'on a seulement une à changer, soit une sur le corps et une au lavage. On demanda devant R. Yossa comment l'on considère les vêtements d'enfants? On les regarde, répondit-il, comme si l'enfant n'a qu'une chemise, et le lavage est permis. On demanda aussi, devant lui : il est dit plus loin (§ 7) qu' « il est interdit en ces jours de se déchirer lés vêtements, ou de dénuder l'épaule, ou de procéder au repas funèbre, à moins d'être proche parent du défunt » (non dans la rue, mais chez lui) ; si en ce cas l'homme en deuil n'a qu'une petite pièce, que ses parents Veulent se rendre auprès de lui, peuvent-ils se partager en deux séries, dont une moitié sera assise à l'intérieur, et l'autre moitié au dehors ? Non, leur dit-il ; une moitié entrera un

\. Deux noms de localité, à ajouter à la Géogr. du Talmud. 2. Terme analogue au tr. Kilaïm, IX, 3 (t. II, p. 314, où la version est à corriger d'après le présent texte).

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jour, et l'autre moitié le lendemain. Or, dit R. Mena, pour le détail où nous aurions supposé un allégement de la part de R. Yossé, il l'aggrave au contraire (obligeant chaque parent à entrer dans la maison même). On a enseigné : on ne nettoiera jamais les taches des manteaux de rouleaux de la Loi à l'urine, par respect pour leur destination religieuse, mais avec du Natron, ou du savon.

3. Les actes suivants pourront être écrits à la demi-fète : les contrats de mariages, les actes de divorce, les déclarations d'acquit, les dispositions testamentaires, c'.x^y.r„ les donations, les réserves judiciaires, Tcpoa ^o\-q, des lettres d'estimation, des écrits au sujet de l'alimentation (d'une parente), des actes d'opposition au lévirat, ou d'autres refus de mariage, des décisions d'arbitres, des arrêts de tribunal, enfin la correspondance pour des pleins pouvoirs (ou : amicale).

Mais ne provoque-t-on pas un chagrin (action interdite en ces jours) par la répudiation ? Non, répondit R. Zeira, parce que c'était un projet arrêté depuis quelque temps. Les « déclarations d'acquit » équivalent à l'ôy.oXoyfa*, Par « lettres d'estimation », on entend l'inventaire des biens des orphelins (par rapport à leur passif), et « celles d'alimentation » sont faites en vue de la nourriture due aux veuves. « Les actes de refus du lévirat. » Voici, dit-on 2, comment ils étaient composés là (à Babylone) : « La femme s'est présentée devant nous, a délié son soulier de son pied droit, a craché devant nous à terre, fait dont on voit encore la trace, en disant (Deut. XXV, 9) ; Qu'ainsi il soit fait à r homme gui ne rebâtit pas la maison de son frère. Le « refus de mariage » consiste à dire (par la femme) : « Je n'en veux pas ; il ne m'importe pas ; je n'ai pas le désir d'être épousée par lui. » Les « décisions d'arbitres », dit R. Yohanan, consistent dans les consentements mutuels (compromissi), à la décision prise par 2 arbitres choisis, l'un par un parti, l'autre par l'adversaire. Les « arrêts » sont les ordonnances émanant des juges ; enfin « la correspondance » consiste à se demander des nouvelles de la santé, les uns des autres (ce qui est aussi une des joies de la fête).

4. On ne devra pas, pendant la demi-fète, écrire des contrats de dette; mais si le prêteur n'ajoute pas foi sans cela à l'emprunteur, ou s'il n'a pas de quoi manger, celui-ci pourra écrire. On ne devra écrire à ce moment, ni des rouleaux de la loi, ni des phylactères, ni des mezouzôth, ni même corriger une seule lettre dans le rouleau servant à la lecture officielle. Selon R. Juda, il est permis d'écrire des phylactères ou des mezouzolh pour son propre usage, et tisser de la laine sur ses genoux pour fabriquer les Tsilsith (franges du vêtement d'office).

On n'écrira pas de contrats de fermage^, ni d'entreprise, pendant la demi-

1. V. tr. Kethoubôth, IX, 9. 2. J., tr. yebamoth, XVI, 6; B., ib., 39b. 3. 05poç. V. Tossefta à ce tr., ch. 2.

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fête. Pour une estimation, on la fera approximativement, sans recourir à la mesure, ni au poids, ni au nombre (usage des jours non fériés). On peut se charger, pendant la demi-fêle, d'une entreprise à accomplir après la fêle ; mais on ne l'acceptera pas pour s'en charger de suite. R. Jérémie explique les mots « si l'on n'ajoute pas foi » : si le prêteur ne croit pas à l'emprunteur sans un acte, ou « s'il n'a pas de quoi manger », c.-à-d. l'écrivain (libellarius). S'il en est ainsi, dit R. Yossé, que l'on a souci de l'écrivain, il se trouverait que l'on autorise l'exercice des professions pendant la demi-fête ; il faut donc expliquer ainsi la Mischnâ : Si l'on n'a pas confiance en l'emprunteur, pour un prêt antérieur, ou si l'on n'a pas de quoi manger sans un prêt ultérieur. Un homme, ayant perdu ses phylactères pendant la demi-fête, se rendit auprès de R. Hananel le prier de lui en écrire d'autres; l'écrivain fit demander à R. Aba b. Nathan si c'est permis? Donne à cet homme tes propres phylactères, répondit-il, puis écris-les pour ton propre usage (avec celle modification, c'est permis). Rab lui dit : va, écris-les même pour lui (c'est permis aussi pour autrui). Notre Mischnâ ne conteste-t-elle pas l'avis de Rab etdit:« 11 est permis alors d'écrire les phylactères ou une mezouza pour soi, non pour autrui » ? C'est vrai si l'on écrit en vue de les mettre de côté (sans besoin immédiat). « On tisse de la laine sur ses genoux, est-il dit, pour fabriquer les Tsitsilh ». Selon R. Juda au nom de Samuel, ou R. Abahou au nom de R. Yohanan, on peut même les tisser avec un fuseau (comme d'ordinaire). Rab le permet aussi, tant pour soi que pour d'autres. Mais notre Mischnâ ne prescrit-elle pas le contraire, en spécifiant que ce soit fait sur les genoux? C'est seulement vrai s'il s'agit d'en fabriquer pour une époque ultérieure et les mettre de côté.

5. Si l'on a enterré un parent 3 jours avant une fête, celle-ci dispense du deuil de la première semaine ; si l'enterrement a eu lieu 8 jours auparavant, la fête dispense du cérémonial de deuil en usage pendant le 1^' mois. Or, voici la règle : le samedi compte dans la huitaine de deuil, sans causer d'interruption; tandis que les jours de fête interrompent le deuil et ne comptent pas comme tels (en cas d'inobservance, on commencera après).

La première semaine de deuil, il est interdit de se chausser avec des souliers, et il y a d'autres détails à ajourner (de s'oindre le corps, de se baigner, d'avoir des relations conjugales) ; pendant le reste du premier mois, on s'abstient de recoudre la déchirure du vêlement, on se prive de linge repassé (brillant) et de se raser. La 2° abstention consiste à ne pas porter des objets de laine brillants comme neufs, ni des étoffes de toile brillant de blancheur. R. Helbo ou R. Houna dit au nom de Rab: si le 8" jour se trouve être un samedi, il sera déjà permis de se raser la veille. Mais est-il possible qu'un Séjour survienne le samedi, puisqu'en ce jour on n'enterre pas? Il peut s'agir du cas où un animal a entraîné le corps dans un lieu si bien caché, que le

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samedi on avait renoncé à l'ensevelir. On a enseigné en effet*: si une bête fauve a entraîné un cadavre dans son autre, on compte les jours du deuil à partir du moment où l'on renonce à la recherche de ce mort; mais si l'on trouve des membres épars, on compte depuis le moment où l'on a trouvé la tête et la majeure partie du corps ; selon R. Juda, l'épine dorsale et le crâne constituent la majeure part. R. Aboun explique que le 8" jour peut survenir un samedi, si la tombe a été fermée (l'ensevelissement achevé) un vendredi à la nuit. Comment est-ce admissible à la nuit? Il se peut, dit R. Aha, qu'un païen ait clos le sépulcre. On peut aussi admettre le cas où l'on a appris ce jour la nouvelle d'un décès assez proche (après l'enterrement). Lorsqu'un cas de deuil survint à R. Amé^j'il se rasa le 31® jour, et c'est aussi la durée qu'observa Rabbi lorsqu'il fut dans le même cas. R. Zeriqan dit que R. Amé déduit son avis d'une Mischnâ, car il est dit ailleurs 3 : Si quelqu'un s'est engagé par vœu de naziréat pour 2 périodes successives, il pourra se raser à la fin de la première, le 31'= jour, et pour la 2" période, au 61° jour; si pourtant l'on s'est rasé une première fois le 30® jour, la 2" finira le 60e. jvj'en résulte-lil pas que c'est aussi bien loisible au 30« jour qu'au ST? Non, dit R. Yossé, on observe seulement qu'en cas de fait accompli même le 30", c'est permis ; en principe, on doit attendre au 31°. R. Jérémie enseigna à R. Isaac Atoschia, ou selon d'autres, à R. Hiya, fils de R. Isaac Atoschia, de se raser au 30° jour de deuil, le déduisant de ce que notre Mischnâ dit : « Si l'enterrement a eu lieu 8 jours avant une fête, celle-ci dispense du cérémonial de deuil en usage le reste du mois. » N'est-ce pas que de mêma qu'au 8° jour la semaine de deuil cesse, le mois est achevé au 30° jour (sans attendre que ce jour soit fini, ou le 31°) ? Là, c'est différent, dit R. Yossé : pour faire honneur à la fête, on a permis de compter une partie du 8° jour comme s'il était achevé. Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est que R. Helbo ou R. Houna dit au nom de Rab: si le 8° jour du deuil se trouve être un samedi, il sera permis de se raser la veille; or, si ce n'était pas pour honorer la solennité, il serait aussi permis de se raser la veille si le 30° jour est un samedi (il y a donc une distinction entre un 8° jour, veille de fête, et tout 30° de deuil). On peut prouver aussi qu'une partie de jour n'égale pas d'ordinaire l'entier, de ce qu'il est dit: pour tout parent mort, on peut bâlir la déchirure après le 7° jour et la recoudre tout-à-fait après le 30°, mais ce n'est permis ni pendant le 7°, ni pendant le 30°. R. Hagaï dit avoir entendu émettre l'une et l'autre opinion (d'ajourner la fin du mois de deuil au 31°, ou déjà au 30°). On a enseigné que c'est là l'avis d'Aba Saiil (exprimé ci-après) ; et R. Juda au nom de Samuel, ou R. Abahou au nom de R. Yohanan, dit que cet avis sert de règle, ainsi que le dit aussi un autre enseignement. Or, R. Aba dit au nom de Rab que, selon Aba Saiil, la venue d'une fête lorsque le deuil est commencé interrouipt, non seulement l'ordre des jours, mais encore les défenses rabbiniques qui s'y rattachent; selon les autres sages (ou l'anonyme), le nombre des jours se trouve coupé par la fête, i. Tr. Semaliôth, ch. 2. 2. J., tr. Nazir, III, 1. 3. lb., § 2.

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mais les défenses ne sont pas supprimées (et reprendront leur effet après la fête). Quelle différence pratique y a-t-il entre ces 2 avis? Selon R. Houna, il y en a une pour la veille de la fête : puisque selon l'avis anonyme de la Mischnâ, les défenses du mois sont seulement suspendues (non abrogées), si l'on s'est rasé à la veille de la fête, cette défense du mois de deuil se trouve supprimée, et l'on pourra aussi se raser après ; lorsqu'on ne s'est pas rasé avant la fête, les défenses du mois subsistent, et l'on ne se rasera pas après. Selon R. Yohanan au contraire (qui rapporte l'avis d'Aba Saiil), même lorsqu'on ne s'est pas rasé à la veille de la fête, on le pourra le surlendemain (la fête a tout abrogé). De même R. Éléazar a enseigné à R. Simon b. Aba qu'il est permis en un tel cas de se raser après la fête. Toutefois, l'on ignore quel motif a guidé ce dernier, si admettant une discussion à ce sujet entre Aba Saiil et les autres sages, il adopte l'avis du premier comme règle ; ou s'il se range même à l'avis des autres sages, en supposant que pour notre cas spécial tous sont d'accord.

Le jour de fête, est-il dit, compte pour le nombre des 30 jours. Il se trouve donc, dit R. Yossé, que le mois de deuil (quoique moins grave) prévaut parfois sur la première semaine (cette dernière n'ayant jamais lieu qu'après la fête). — « Si l'on enterre un mort 3 jours avant la fête, est-il dit, celle-ci dispense du deuil de la première semaine. » C'est seulement vrai si 3 jours sont passés (les plus graves), mais deux ne suffisent pas. Toutefois, la continuation des effets du deuil de la première semaine pendant la fête a seulement lieu pour l'homme en deuil vis-à-vis de lui-même; mais, pour les autres, le deuil ne continue pas et d'autres ne s'en occuperont pas. On a enseigné de même : si l'on a enterré un parent au 3° jour de la fête (sans avoir rien observé du deuil auparavant), il faudra observer 7 jours de deuil après la fête; aux 3 premiers jours, les gens viendront s'occuper de lui (le consoler), non aux 4 jours suivants (en raison du semi-deuil préliminaire, pendant la fêle) ; ses travaux pourront être exécutés par d'autres, et ses serviteurs comme ses animaux travailleront en se mettant à l'écart. Devra-t-on (en ces derniers jours) lui rendre visite (sans ajouter de consolation)? Certes, dit R. Jacob b. Idi au nom de R. Hanina ; on a bien dit que le samedi il n'y a pas de deuil (on ne console pas), et pourtant on va voir l'affligé, dans le seul but de l'honorer; de même ici (aux 4 derniers jours), on va le voir pour l'honorer. Comme on a dit qu'en cas d'enterrement 2 jours avant la fête, la semaine de deuil devra être observée plus tard ; par contre, pour un décès antérieur d'un jour à la fête, on abroge la sévérité en vigueur pour la durée du deuil 2 jours avant la fête (pendant lesquels la foule s'abstient de parler à l'affligé ; s'il ne s'agit que d'un jour, on pourra lui parler. — ^.

Même si l'on n'a rien à manger, ni le premier jour, ni le 2^ de la demi-fête, on ne devra pas travailler ; au 3*" jour, on travaillera à l'écart pour se nourrir ; cependant l'on a dit que ses voisins méritent la malédiction pour l'avoir obligé

-1. Suit un passage traduit tr. Berakhôth, III, 1 (t. I, p. 53).

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d'en venir là. Bar Kappara dit : même le 3" jour, un tel homme ne devra pas travailler du tout*. Ce docteur se conforme à ce qu'il a dit ailleurs : l'affliction est à son apogée pendant les trois premiers jours (donc, il ne distingue pas les 2 premiers du 3°). R. Aba, fils de R. Papi, ou R. Josué de Sikhnindit au nom de R. Levi 2 : pendant les trois jours, l'ùme plane pour ainsi dire sur le corps, et il lui semble devoir y rentrer ; lorsqu'elle voit que le visage a changé d'aspect, elle le laisse et s'en va. Au bout de 3 jours, le ventre se fend jusqu'au visage et semble lui dire : vois ce que tu as enlevé et ravi, pour me le donner. R. Hagaï au nom de R. Oschia déduit la même règle (la conformité des 3 jours), de ce qu'il est dit (Malakhi, II, 3) ; je leur jetterai le voile ^ à la face; c.-à-d. si même la fêle s'étend comme un voile en ce moment, on devra s'arrêter, ainsi qu'en vertu de ces mots (Job, XIV, 22) : seulement sa chair lui fera mal, et son dme en sera affligée. Les jardiniers, les fermiers et les ouvriers à forfait peuvent travailler pour un propriétaire (en deuil) ; ses laboureurs, ses marins, ses chameliers ne devront pas travailler. S'il a une vache louée à d'autres pour vendre du lait en ville, on pourra la traire. Toutefois, dit R. Yossa, c'est seulement vrai, lorsque cette location a précédé le deuil, et que le propriétaire doit le montant de la vache; mais il ne serait pas permis de commencer, à ce moment du deuil, un tel commerce. Si à l'un de 2 frères, ou de 2 associés, ou de 2 bouchers d'un même étal, ou de 2 boutiquiers d'un magasin contigû, il est arrivé un cas de deuil, ils devront fermer leur boutique ; mais leur associé et leurs ouvriers pourront débiter la marchandise ailleurs, d'une façon occulte — ■*.

Le premier samedi, l'homme en deuil ne va pas à la synagogue ; au second il y va, sans s'asseoir encore à sa place habituelle; au 3^, il se rend à sa place ordinaire, sans parler à personne; enfin au -i% il se conduit comme chacun. Mais, objecta R. Juda, à quoi bon parler du premier samedi, puisque c'est le jour où. un grand nombre de personnes viennent voir l'homme en deuil ? En effet, le 2^ est comme le premier ; le 3*^ équivaut au 2° ; le A" au 3^ Selon R. Simon, dès le premier samedi, l'homme en deuil va à la synagogue, sans s'asseoir à sa place ; au 2° il s'y asseoit sans parler ; au 3^ il fait comme tout le monde. R. Josué b. Levi dit : l'avis de celui qui ajoute le plus de jours au deuil (le préopinant) sert de règle. Si quelqu'un arrivant de voyage trouve chez lui un cas de deuil, si c'est le 2^ ou le 3" jour, il achèvera la semaine avec les siens sans sortir; si c'est le 4* jour, il devra compter une semaine à part ; selon R. Simon, même au 4® jour, il pourra achever la semaine avec les autres. R. Josué b. Levi dit que l'avis de H. Simon sert de règle s'il n'est pas le chef de la famille ; mais il devra compter la semaine à part. C'est aussi ce qu'enseigna R. Mena à R. Armania, de compter à part en ce cas, parce qu'il est le chef de la famille.

4. Rabba à Genèse, ch. 100. 2. J., tr. Yebamôlh, X, 3. 3. Littéral. : des excréments. Jeu de mots bur le double sens de Pciesch, qui signifie : fumier, et ; séparaiion. 4. Suit un passage traduit tr. Berak/ioi/i, III, 1, (t. 1, p. 55).

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La règle d'avoir à compter une semaine à part, si l'affligé rentre étiez lui 3 jours après l'enterrement, est applicable au cas oîi il n'a pas reçu de suite les visites de condoléance ; mais s'il les trouve en rentrant, il pourra prendre un bain dès la fin de la semaine de deuil pour tous. C'est aussi ce qu'a enseigné R. Houna au frère de R. Juda b. Zabdi, qui se trouvait en ce dernier cas. Lorsqu'on conduit un mort d'une ville à l'autre, comme pour ceux qui portent leurs défunts à Beth-Scharé, quand le deuil commence-t-il ? 11 y a deux versions à ce sujet : selon les uns, ceux qui restent dans la ville mortuaire comptent à partir du jour où le mort est parti; et ceux qui l'accompagnent comptent depuis le moment où le sépulcre est fermé. Selon l'autre version, tous comptent depuis le moment de la fermeture du sépulcre. R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : tout dépend du chef de la famille. Selon R. Jacob b. Aha au nom de R. Assi, on suivra cet avis en ce qu'il a de plus sévère, ce que l'on entend ainsi : Si le chef de famille reste dans la maison mortuaire, ceux qui sont auprès de lui comptent à partir du départ du défunt, et ceux qui suivent ce dernier au sépulcre comptent depuis la fermeture ; lorsqu'au contraire le chef de famille suit le mort au lieu de sépulture, tous comptent depuis la fermeture du sépulcre. Ainsi, lorsque Gamaliel Zouga perdit sa sœur (enterrée au loin), le frère aîné Hillel l'accompagna. R. Mena lui dit : puisque tu es le chef de la famille, lorsque tu seras arrivé auprès de tes frères, relire tes sandales (à ce moment là le deuil commencera pour tous). Lorsqu'on exhume un cadavre pour l'enterrer ailleurs, quand le deuil commence-t-il ? Selon les uns, dès que l'on ferme le premier sépulcre ; selon les autres, dès qu'on a fermé le second. Lorsqu'un cas de ce genre survint à R. Yossa, il consulta R. Ijanania, le compagnon des rabbins, qui lui dit de commencer à compter le deuil depuis la fermeture du premier. Lorsque le même cas arriva à R. Jérémie, il consulta R. Zeira et R. Amé, qui lui dirent de compter depuis la fermeture du 2'' sépulcre. A l'arrivée de R. Jérémie chez R. Hanania, celui-ci lui dit : c'est au point de vue de l'aggravation que R. Zeira et R. Amé t'ont enseigné leur avis (en droit strict, on compte depuis la première). R. Yôna et R. Yossa disent tous deux que la discussion précédente a seulement lieu au cas où l'exhumation est accomplie dans Ja 1" semaine de deuil; mais si c'est pendant le reste du mois, le deuil capital est déjà passé (et tous sont d'avis de compter alors depuis la fermeture du premier sépulcre) ; ou encore si dès la première inhumation on projetait d'exhumer le mort pour le déplacer, les uns sont d'avis de compter depuis l'inhumation définitive ; sans quoi, on compte depuis la première fermeture. Ainsi à la mort de Gamaliel de Kounteh, les gens de Koursa chez qui il se trouvait, l'enterrèrent près d'eux. Au bout de trois jours, réflexion faite, ils se proposèrent de le placer dans le caveau de sa famille, et ils consultèrent à ce sujet R. Simon qui leur répondit au nom de R. Josué b. Levi : puisque vous n'avez pas eu en principe le projet de l'exhumer plus tard, comptez depuis la clôture du premier tombeau. A Jésus, frère de Dorus, un cas analogue survint ; il consulta

TRAITÉ MOED QATON 833

R. Abahou pour savoir de quel moment part le deuil? C'est depuis la clôture du 2"^ sépulcre, lui répondit ce rabbin. J'étais avec toi, lui répliqua R. Jacob b. Aha, lorsque cette question fut adressée à R. Abdima de Hipa, qui dit de compter depuis la clôture du i" sépulcre. Je ne l'ai pas entendu ainsi, dit R. Aha ; mais si tu es certain, va et professe cet avis.

Comment sait-on, de par la Loi, que le deuil officiel est de 7 jours '? De ce qu'il est écrit (Genèse, L, 10): il fit à son père un deuil de 7 jours. Mais peut-on déduire une règle d'un fait antérieur à la promulgation de la Loi? Aussi, R. Jacob b. Aha au nom de R. Zeira la déduit de ce verset (Lévit. VIII, 35) : vous resterez à la porte de la tente d'assignation jour et nuit, pendant 7 jours, et vous garderez l'observance ^ de la demeure de C Eternel ; ce qui veut dire : comme le l'rès-Saint a veillé sur le monde 7 jours (de la création), de même vous garderez 7 jours à la mort de vos frères. D'oii sait-on que Dieu a tenu 7 jours de deuil pour le monde? De ce qu'il est dit (Genèse, VII, 10) : il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. Mais s'afflige-t-on avant le décès d'un mort ? En effet, le mortel qui ignore l'avenir ne s'afflige qu'après le décès accompli; mais Dieu, qui prévoit l'avenir, a pleuré le monde avant sa perte. Selon une version 3, parles termes « au bout de 7 jours », il est fait allusion aux 7 jours de deuil observés pour Malhuselah le juste*. R. Oschia interprète les mots (Lévit. X, 7) : car l'huile de l'onction divine est sur vous ; comme vous vous êtes imprégnés de l'huile d'onction pendant 7 jours, de même vous observerez pour le décès de vos frères 7 jours complets (à la mort de Nadab et Abihu). R. Abahou au nom de Yohanan explique ces mots (Nombres, XII, 12 et 13) : i\esois donc pascomme un mort... Qu'elle soit séquestrée 1 jours etc.; comme cette séquestration dura 7 jours, le deuil pour un mort sera d'autant ^ Un disciple de l'école de Rabbi redit cette déduction de R. Yohanan devant R. Simon b. Lakisch, qui ne l'accueillit pas (ne la trouvant pas fondée), et dit : je ne m'explique pas qu'ici il compare les 7 jours du deuil pour un mort à la séquestration de Miriam, tandis qu'ailleurs il déduit de ce même verset une comparaison relative à l'isolement, puisque R. Yohanan a dit au nom de R. Yanaï : des mots « ne sois pas comme un mort », on tire cette conclusion : aussi bien que les jours de deuil ne comptent pas pour le mois de naziréat (ils sont à défalquer), de même ceux de l'isolement ne comptent pas dans ce mois.

R. Jérémie et R. Hiya au nom de R. Simon b. Lakisch, ou R. Abahou et R. Yossé b. Hanina au nom du même interprètent ces mots (Deut. XXXIV, 8) : les jours de pleurs du deuil pour Moïse furent achevés ; le mot jours vise la première semaine d'affliction ; les pleurs durent 2 jours, et le deuU comprend le reste du mois ; d'autres renversent cet ordre et disent : le mot jou7-s vise les deux premiers, le mot pleurs la semaine, et le mot deuil le reste du mois.

1. Rabba à Genèse, ch. 100. 2. Mot détourné ici de son sens habituel pour les besoins de l'exégète. 3. B., tr. Synhédrin, 1081). 4. B., ibid. 5. J., tr. Nazir, YII, 3 (f. 56"=).

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R. Yossé ou R. Hiya au nom de R. Simon b. Lakisch, ou R. Yona, R. Hiya et R. Simon b. Lakisch au nom de R. Juda Naci expliquent ces mots (Amos, "VIII, 10) : je convertirai vos fêtes en deuil; comme les jours de la fêle des tentes (sans la clôture) sont au nombre de 7, ceux du deuil seront d'autant. R. Amé dit à R. Hiya b. Aba : si on lui compare les jours de cette fête, le deuil devrait être de 8 jours, selon le nombre des jours de la fête? C'est que le 8° jour compte à part *. Pourquoi ne pas déduire de cette fête ayant un seul jour, comme aussi la Pentecôte, que le deuil sera d'un seul jour? On en tire la déduction qu'en recevant l'avis d'un décès ayant eu lieu au loin, on n'observera le deuil qu'un jour. On a effet enseigné : pour la mauvaise nouvelle d'une mort proche, on observe le deuil de la semaine et celui du mois; mais pour une mort lointaine, on n'observe ni l'une ni l'autre. Selon les uns, une nouvelle est proche si elle est annoncée dans le courant du mois qui a suivi le décès, et elle est lointaine si elle est annoncée après ce délai. Selon d'autres, elle est proche si elle est annoncée dans le courant de l'année; elle est lointaine, passé ce délai. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan que le premier avis doit être adopté comme règle. — Si quelqu'un apprend pendant la fête qu'il a perdu un parent, dès l'achèvement des jours de celte fête, le mois de deuil se trouve accompli (englobé). Les compagnons d'étude disent : lorsqu'on apprend une telle nouvelle dans le cours du mois, il faudra compter 7 jours même après le mois écoulé (soit après la fête). Non, leur dit R. Yossé, puisque l'on a appris la nouvelle à un moment où l'on ne pouvait pas observer le deuil, c'est comme si on l'avait appris après le mois, et un seul jour de deuil suffit. R. Idi de Césarée dit au nom de R. Yohanan : si une nouvelle rapprochée nous arrive un jour de sabbat, on déchirera le vêtement le lendemain, et l'on observera ce jour de deuil. Selon R, Hanania, on n'observera plus de deuil. Mais, objecta R. Mena, pratique-t-on le déchirement de l'habit, sans observer le deuil? Oui, lorsqu'on apprend le décès de son père ou de sa mère longtemps après, et que c'est un jour de solennité, on déchirera l'habit le lendemain, sans autre deuil.

R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : si même on n'observe le deuil que par jonction indirecte (p. ex. pour un petit-fils *), on ne devra pas se raser. Ainsi, lorsque R. Mena se trouvait à Césarée, il apprit que son petit-fils était mort, et pourtant il alla se faire raser. Maître, lui dirent les habitants, ne nous as-tu pas appris que même pour un deuil indirect, il est défendu de se faire raser? Oui, dit-il, pour ceux qui étaient présents à la mort; mais ce n'est pas défendu à ceux qui étaient absents. R. Abdima b. Toubi dit au nom de R. Abahou qu'en un tel cas de jonction directe à la cause du deuil, on est aussi tenu de déchirer son vêtement ; car, dit R. Abahou, de ce qu'il est écrit (Ézéchiel, XXIV, 17) : gémis en silence, on conclut que l'affligé doit d'ordinaire faire entendre sa douleur ; puis il est dit (ib.) : tu n'observeras pas le deuil habituel pour les morts ; c'est que d'habitude on porte le deuil pour

1. Ci-dessus, tr. Hagiga, î, 6. 2. En s'associant au deuil de son fils.

TRAITÉ MOED QATON 335

eux; ta coiffure sera fixée sur ta tête; selon les uns, c'est une allusion aux phylactères que les affligés habituels ne mettent pas ; selon d'autres, il s'agit de vêtements brillants (interdits en ce cas). Le premier avis, qui parle de phylactères, suppose qu'ils sont interdits les deux premiers jours de deuil, comme l'affliction essentielle dure autant ; le second avis parle de vêtements brillants, car, comme leur éclat dure un mois, tout le premier mois de deuil comporte certains interdits. Tu mettras tes clmussuros aux pieds, est-il dit ; donc, c'est interdit d'ordinaire à l'homme affligé. Puis (ib.) : tiù ne te couvriras pas le visage jusqu'aux lèvres ; c'est que l'affligé habituel doit se couvrir la tête jusqu'à la bouche. Et pourquoi ne pas la couvrir par le bas? Pour ne pas laisser supposer, dit R. Hisda, que c'est pour cacher un mal de la bouche (et non à cause du deuil). Tu ne mangeras pas le pain des hommes ; ceci prouve que les petits vont aux grands pour les restaurer (comme on le fit envers Ézéchiel). Et d'où sait-on qu'en ce cas les grands vont aussi chez les petits? De ce qu'il estdit (de Jéréraie, XVI, 5) : Car ainsi Va dit i Éternel, tu n'iras pas à la maison de deuil, etc. (Cette exception à l'égard du prophète confirme la règle habituelle). On a enseigné * : les objets suivants sont interdits à l'affligé, savoir de se baigner, de s'oindre le corps, de se chausser, d'avoir des relations conjugales, de se raser, de laver le linge, de lire la loi, ou de l'exégèse, d'enseigner des règles doctrinales et des légendes, de s'informer de la santé d'autrui, de travailler — '.

Samuel dit : 8 objets 3 sont obligatoires le samedi pour l'homme en deuil, et 3 autres sont permis. Il est tenu de se découvrir la tête, de retourner la déchirure (pour qu'on ne la voie pas), de redresser son lit; il lui est loisible de se chausser, d'avoir des relations, de se baigner. Cependant, comme un disciple de Samuel eut de ces relations, son maître, en l'apprenant, fut irrité contre lui, et le disciple mourut. Quoique ce fait soit permis en théorie, dit Samuel, en pratique on doit s'abstenir. Selon Rab, 2 objets sont prescrits et 2 autres permis : On est tenu de retourner la déchirure et de redresser le lit ; il est loisible de se découvrir la tête et de se chausser. Lorsque les 2 fils de Rabbi sortirent (le samedi de leur semaine de deuil), l'un eut la tête découverte sans chaussure (selon l'avis de Samuel) ; l'autre se couvrit la tête et mit des chaussures (se conformant à Rab). R. Yônâ, étant allé visiter R. Gorion, le vit sortir chaussé (en un tel cas). Ne crois pas, lui dit-il, que ton exemple serve de règle ; on ne la déduit pas du fait d'un homme peu important.

« Et de lire la Loi, » est-il dit. C'est que, dit R. Yohanan, il est écrit (Job, II, 13) ', on ne lui adressa pa^ la parole, même une parole de la Loi. C'était un tort, observa R. Simon b. Lakisch; lui-même, s'il avait toujours éludié, ne serait pas mort (la Loi préserve du mal). Quant à ce verset, il l'explique,

1. Ci-dessus, § 9. Cf Grœtz, IV (2e éd.), p. 421. 2. Suit un passage traduit tr. Berak/iôtli, II, 5 (t. I, p. 40). 3. Le texte désigne l'ensemble par un mot mnémonique, comprenant les initiales hébraïques de chacun des sujets qui suivent.

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comme Ta fait R. Juda b. Pazi au nom de R. Yohanan, que ses amis ne savaient pas par quoi commencer pour le consoler, à parler de son corps, ou de son argent, ou de la vie de ses fils et de ses filles. Ainsi, un disciple de R. Hisda étant tombé gravement malade, celui-ci envoya deux élèves chargés d'étudier avec lui (et le préserver) ; il leur apparut alors une image de serpent, et les élèves présents s'étant interrompus de frayeur, le malade mourut. Un disciple de B. Pidiah étant malade, celui-ci envoya de même des compagnons pour étudier avec lui : une comète leur apparut ; ils s'arrêtèrent effrayés, et le malade expira. On a enseigné * : l'affligé peut étudier ce qui ne lui est pas habituel. Ainsi, R. Yassa étant en deuil, R. Yohanan lui envoya 2 disciples chargés d'étudier avec lui. On ignorait si c'est qu'il est permis d'étudier la Loi, ou s'il s'agissait d'un passage non habituel. Mais y a-t-il un texte quelconque qui pour R. Yassa n'était pas familier? Certes, non; on veut seulement rappeler la manière des rabbins, qui, en présence d'une question qu'on leur adresserait, feignent de n'avoir pas le sujet présent à la mémoire (pour réfléchir). Lorsque R. Yossé b. Petrus, premier gendre de R. Josué b. Levi, eut un cas de deuil, Bar-Kappara lui envoya 2 disciples, chargés d'étudier avec lui ; od ne savait pas si c'est que cette étude est permise, ou que son âme avait l'ardeur de connaître la Loi ; car on a enseigné : si cette étude devient une passion, il est permis de s'y livrer pendant le deuil.

Dans les divers cas pour lesquels la Bible a permis au cohen de se rendre impur (Lévit. XXI, 1 à 3), le simple Israélite devra porter le deuil; à ces cas, les rabbins ont ajouté le décès d'un frère (d'un autre lit), ou d'une sœur par la mère, soit célibataire, soit mariée ; pour eux, l'Israélite sera en deuil et subira les lois de Yôndn (deuil avant l'enterrement), mais le cohen ne se rendra pas impur pour eux ; pour le décès d'une fiancée, il n'y aura ni deuil, ni impureté. On a enseigné : on s'associe au deuil de tous ceux pour qui on le porte (pour un grand-père ou un pelit-fils). Lorsque la sœur de Rab mourut, celui-ci recommanda à son fils Hiya de retirer ses sandales lorsqu'il serait chez lui, Rab (mais pas en dehors). R, Mena perdit ses neveux, fils de R. Hanina son frère; il fit demander à R, Yossé s'il fallait renverser le lit (en signe de deuil)? C'est inutile, dit-il. Faut-il dormir sur un tel lit? Non plus, répondit-il. Est-il permis de réciter le schema' en ce cas et dire la prière de l'amida? On peut résoudre cette question de ce qu'il est dit^ : Si l'on est occupé à enterrer un mort et qu'arrive le moment de réciter le schema', on se retirera dans un endroit pur, on revêtira les phylactères, on lira le schema', et l'on se mettra à prier (dire Vamida). — 3.

Si l'homme en deuil déclare ne pas vouloir renverser le lit, parce qu'il veut dormir sur un siège, on ne l'écoutera pas, en raison de son refus de se conformer à l'usage ; mais s'il déclare vouloir le faire, cela suffit (et il lui est loisible de dormir où il veut). Mais n'y a-t-il pas une mischnâ opposée à cet avis, en di-

1. B., tr. TaanUh (f. 31c). 2. J., tr. Berakhôlh, II, 3 (t. I, p. 33). 3. Suit un passage traduit, ibid., HI, 1 (t. I, pp. 54-55).

TRAITÉ MOED QATON 337

sapl 1 : « Pendant que l'on offre le repas funèbre, tout le peuple est assis à terre formant le rond, et lui sera assis dans un fauteuil », coutume applicable seulement au pontife, non à un simple prêtre; et encore n'est-il permis au grand prêtre d'être assis de cette façon qu'en public, non s'il est seul, et en réalité ils ne s'asseyent pas ainsi, mais à terre. Tantôt le lit sera renversé 6 jours 2, tantôt 5, tantôt A, tantôt 3 : Si le décès a eu lieu un vendredi, on renversera le lit 6 jours (en défalquant le samedi de la semaine) ; si c'est un vendredi près de la nuit (qui compte comme journée, mais il est trop tard pour déplacer le lit), ce sera de 5 jours ; si dans la semaine de deuil il y a un jour de fête au lendemain du sabbat, ce ne fera que quatre jours ; si enfin dans cet espace de temps il y a les 2 jours de la fête du nouvel an, il ne restera que 3 jours. Un disciple de R. Mena a enseigné à l'un des proches parents du Naci que lorsqu'il est arrivé de redresser le lit (pour le sabbat, ou une fête), il n'est plus besoin de le renverser. Combien de jours de deuil l'affligé avait-il déjà observés lorsqu'il reçut avis de cette règle? Selon R. Jacob b. Aha au nom de R. Yossa, il y avait deux jours ; selon R. Aba, R. Amé, ou R. Jacob b. Zabdi au nom de R. Isaac, il y avait 3 jours. R. Hinena b. Papa enseigna qu'il faut de nouveau renverser le lit, ne resterait-il qu'un jour de deuil à observer; et en songe lui apparut ce verset (I Rois, XIII, 21) : Parce que tu t'es révolté etc. (le blâmant de son opposition). On a enseigné : celui qui demeure dans une auberge n'est pas tenu de renverser le lit, pour qu'on ne l'accuse pas de faire de la sorcellerie. Si quelqu'un a perdu son gendre ou sa bru, ou un parent du côté de sa femme (par alliance), il n'est pas tenu de renverser le lit, sans user de la teinture des yeux (Kohi), ni du fard (fucus) ; il observera le degré de deuil pratiqué par celle-ci. De même, pour la femme, si elle a perdu son gendre ou sa bru, ou un des parents de son mari, elle ne devra ni se teindre les yeux, ni se farder, et elle observera le deuil au même degré que lui. Selon Samuel, c'est vrai seulement pour le gendre, ou la bru, non pour un autre proche parent. R. Aba b. Cohen dit en présence de R. Yossé, ou R. Juda b. Pazi au nom de R. Yohanan, que cette participation au deuil a lieu si le gendre ou la bru a demeuré dans la même maison. R. Yossé se leva alors avec R. Juda b. Pazi et dit : Est-ce toi qui as entendu exprimer ainsi cet avis par ton père? Non, dit-il, mon père ne s'est pas exprimé ainsi, mais son frère. Lorsque la femme du fils de Néhémie mourut, on vint demander à Néhémie s'il fallait renverser le lit? Ce n'est pas nécessaire, dit-il. Est-il permis de réciter le schema et de dire la prière de ïamida pendant les préparatifs funèbres ? On peut résoudre cette question de ce qu'il est dit ^ : Si l'on est occupé à enterrer un mort et qu'arrive le moment de réciter le schema, on se retirera dans un endroit pur, on revêtira les phylactères, on lira le schema, et l'on se mettra à prier (à dire Vamida).

« Voici la règle, dit la Mischnâ,le samedi compte dans la huitaine de deuil,

1. Mischnâ, V, tr. Syrihédrin, II, 2; v. J., ib. (f. 20^). 2. Tr. Semahôih, ch. a. 3. Cf. ci-dessus, p. 330.

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sans causer d'interruption, tandis que les jours de fête interrompent le deuil et ne comptent pas pour l'interruption.)) C'est que le samedi, dit R. Simon au nom de R. Yohanan, il est permis d'avoir des relations conjugales. R. Jérémie se leva alors avec R. Juda b. R. Simon et dit : comment se fait-il qu'après avoir demandé à tous les disciples do R. Yohanan, aucun d'eux ne m'ait dit avoir entendu exprimer cet avis, sauf ton père? Si cet avis a été exprimé, répondit R. Jacob, c'est seulement à titre do supposition douteuse ; puisque R. Josué b. Levi exprime l'avis que ces relations sont interdites en ce jour, ce que l'on peut inférer de ce que dit R. Simon en son nom : On a bien dit qu'il n'y a pas de deuil public le jour de la fête, mais la plupart des gens l'observent en secret vis-à-vis d'eux-mêmes, et le premier point à observer en ce sens, c'est l'abstention de relations conjugales. Mais, fut-il objecté, si le jour de fête, pendant lequel ces relations sont interdites, ne compte pas pour la semaine, le samedi, pendant lequel il y aie même interdit, ne devrait pas non plus compter? Il y a une différence, répondit R. Aba, en ce qu'il arrive souvent des semaines non coupées par des fêtes, tandis qu'il n'y a pas de semaine qui ne compte pas de samedi*. J

6. R, Éliézer dit : depuis la destruction du Temple, la fête de Pente- %

côte est considérée comme le sabbat (par rapport au deuil). R. Gamaliel dit : le nouvel-an et le jour du grand pardon sont considérés comme fêtes. Les autres sages n'adoptent ni cet avis, ni l'autre; selon eux, la Pentecôte est tenue pour une fête, mais le nouvel-an et le jour du grand-pardon sont considérés comme sabbat.

Chez R. Yanaï, on a enseigné : la fête de Pentecôte- suspend l'effet des 7 jours de deuil, comme les autres grandes fêtes. Devant R. Yossa on demanda comment il faut entendre ce compte de déduction? En comptant les 3 jours observés auparavant et la fête de Pentecôte pour 7 jours, on a un total de dix jours, à compter sur le mois de deuil ; ou bien les 3 premiers jours comptentils pour une semaine, et la Pentecôte pour une autre semaine, soit 14 jours à déduire? Voici, dit R. Yossé b. Rabbi, comment je l'entends : si Ton a observé un jour avant la fête, celle-ci comptant pour un jour,il reste o jours à compter après la fête pour la semaine (non abrogée) ; si l'on a observé 2 jours auparavant, il reste ensuite à observer 4 jours pour l'ensemble ; mais si l'on a observé 3 jours avant la fête, celle-ci abroge la première semaine de deuil (et le reste du mois est à observer plus tard). On a enseigné : on ne fera pas de visite de condoléances ni au nouvel-an, ni le jour du grand-pardon (comme on le fait le samedi). Toutefois, dit R. Samuel b. R. Isaac, si le jour du grandpardon se trouve coïncider avec le samedi, cette manifestation est permise. Ainsi, R. Hiskia étant en deuil, les rabbins allèrent le voir le jour du grandpardon. Mais, leur observa-t-il, n'est-il pas dit que l'on ne pratique pas ces

1. V. J., tr. Soucctt) III, 13, ci-dessus, p. 30. 2. Après avoir observé 3 jours de deuil.

TRAITÉ MOED QATON 339

visites au jour du nouvel-an ou du grand-pardon, en raison du grand nombre des prières en ces jours? C'est vrai, fut-il répondu ; mais il y a une distinction entre l'arrivée de cette solennité un samedi, ou sa coïncidence avec un jour de semaine.

7. En ces jours, on ne déchirera pas les vêtements, on ne mettra pas les épaules à nu (autre signe de deuil), et on n'apportera pas le festin funèbre, sauf aux proches parents d'un défunt; en outre, on les fera manger seulement sur un sopha droit (non renversé, comme c'est l'usage en ce cas). On ne portera pas le repas dans la maison d'un homme en deuil, ni sur une table, ni dans une écuelle (scutella), ni dans une tasse (canon?), mais dans des paniers d'osier tressé (pour ne pas exposer les pauvres à rougir) ; et on ne dira pas en ces jours la prière des affligés ; mais on se mettra en rangée, on énoncera les consolations, puis on congédiera la foule.

R. Jérémie explique qu'il s'agit seulement des 7 degrés de parenté pour lesquels on porte le deuil (père et mère, fils et fille, frère et sœur et femme)*. Ainsi, l'on a enseigné ; à la mort d'un docteur (chef d'école), tous, même ceux qui ne sont pas ses proches, sont considérés comme parents, et doivent observer le deuil. Lorsqu'à la mort de R. Aboun, survenue pendant une demi-fête, R. Mena ne lui rendit pas les derniers devoirs, les habitants de Cippori se dirent que la haine d'un rabbi pour l'autre se continue même après la mort (ils étaient en désaccord). Mais, après la fête, R. Mena se leva et prononça l'oraison funèbre du défunt ; puis il ajouta aux assistants (étonnés de ce revirement) : s'il a été enseigné, en effet, que pour un sage mort tous sont ses parents, c'est vrai à l'égard de ceux qui étaient auprès de lui à sa mort; mais nous n'étions pas auprès de lui et avons ajourné le deuil.

La déchirure faite de la bordure 2, ou de ce qui est cousu de l'étoffe à grands points, ou de la partie rabattue, ne compte pas comme telle ; il faut déchirer d'une vraie couture, et l'on entend par là, dit R. Aha, ce qui est si bien joint, que l'on ne voit pas les points de jonction. Dix déchirures sont interdites même à la vraie couture, savoir celle que l'on fait pour le décès d'un père ou d'une mère, ou pour le maître qui vous a enseigné la sagesse, ou pour le Naci, ou pour le chef du tribunal, ou pour de mauvaises nouvelles générales, ou pour le blasphème du nom divin, ou pour un rouleau de la Loi brûlé, ou pour la chute de Jérusalem, ou pour la ruine du Temple. On le sait, pour les trois premiers cas, de ce qu'il est dit (II Rois, II, 12) ; Elisée le voyant, jetait des cris, disant : 0 mon père, mon père ^, char d'Israël et son cavalier. Mais, objecta R. Mathoun devant R. Yohanan, comment déduire

■1. Un commentaire dit d'ajouter à ces 7 degrés graves le décès du premier savant, ou docteur en clief, comme le prouve la phrase suivante. 2. D'un ourlet de franges repliées, selon J. Levy. 3. Le 2« terme (superflu) pouvant faire allusion au décès de la mère, et le suivant au décès d'un maître, comme l'était Élie pour Elisée.

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une interprétation des paroles d'Elisée, puisqu'à ce moment son maître Elie vivait encore? 0 Mallioun, répondit R. Yohanan, comme on ne voit plus le mort depuis qu'on l'a enlevé, de même Elisée avait cru Elie mort depuis sa disparition. Comme l'on doit déchirer ses vêtements au décès des sages, de même on le fera pour celui des disciples remarquables ; et l'on entend par là, dit Hiskia, celui qui a étudié également les règles doctrinales et les textes bibliques. Toutefois, dit R. Yossé, ce programme complet était exigible au commencement ; maintenant, il suffit de connaître les décisions rabbiniqucs. R. Abahou, au nom de R. Yossé, dit de désigner ainsi ceux qui négligent leurs occupations habituelles pour l'étude religieuse. Selon un enseignement, c'est celui qui sait répondre à une interrogation sur ce sujet. Ainsi par exemple, dit R. Oschia, nos maîtres ont soin de nous instruire par leurs interrogations, et nous leur répondons. Selon R. Aba b. Mamal, ce sont ceux qui savent bien expliquer la Mischnâ, tandis que chez nous même nos maîtres sont à peine capables de l'expliquer à fond.

On considère comme son maître ^ celui qui a commencé à vous instruire : tel est l'avis de R. Éliézer. Selon R. Juda, c'est celui qui vous a appris la plus grande partie de ce que l'on sait (en tout) ; selon R. Yossé, c'est celui qui vous a ouvert les yeux dans l'étude de la Mischnâ, fut-ce en un seul point. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan d'adopter pour règle l'avis de celui qui nomme maître celui qui a enseigné la majeure partie de ce que l'on sait. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de proclamer comme règle l'avis de R. Juda? C'est que, selon une autre version, l'ordre de ces opinions est renversé. R. Éléazar se déchira les vêtements pour le décès de celui qui avait commencé à l'instruire ; Samuel ôta ses chaussures (autre signe de deuil) pour celui qui lui avait fait comprendre la Mischnâ. Et en quoi lui ouvrit-il les yeux à ce sujet ? Il lui expliqua, dit R. Yossé b- R. Aboun, ce que l'on entend par les deux clefs employées au Temple ^ : avec l'une on ouvre la porte en enfonçant l'avant-bras jusqu'au coude 3; par l'autre, on ouvre tout droit (sans autre procédé). En quoi consiste la difficulté de la première clef? En ce qu'il iaut se baisser d'une coudée pour ouvrir. — On sait l'obligation du deuil pour le décès du Naci, ou d'un chef du tribunal, ou surl'avisdemauvaises. nouvelles graves, de ce qu'il est dit (II Sam, I, H) : David saisit ses vêtements, les déchira, etc. ; ils se mirent en deuil, pleurèrent , jeûnèrent jusqu'au soir, pour la mort de Saill, équivalent au Naci ; pour Jonathan son fils, égal au chef du tribunal, enfin parce que le peuple de Dieu et La maison d'Israël sont tom^ bês par le fer, ce qui est l'ensemble des plus mauvaises nouvelles. On le sait pour le blasphème du nom divin*, de ce qu'il est dit (II, Rois, XIX, 1) : Lorsque le roi Êzéchias apprit les paroles de Rabsakeh, il déchira ses vêtements. Faut-il aussi déchirer ses habits pour un blasphème émanant d'un païen ?

1. J., tr. Baba mecia, II, 11 ; B., ib. (f. 33^); tr. Horaioth, III, 4 (2). 2. Mischnâ, V, tr. Tamid, III, 6. 3. Afin d'attemdre sans doute un cabinet latéral, qui y accède. 4. J., tr. Synhédrin, VU, 8 (10).

TRAITÉ MOED QATON 341

D'après celui qui dit que Rabsakeh était païen, il le faudrait; mais d'après celui qui dit qu'il était juif, on ne les déchirera pas. R. Oschia a enseigné ; soit que l'on ait entendu blasphémer par un Israélite, soit qu'on l'ait entendu par un païen, il faut déchirer les vêlements, en vertu de ce qu'il est dit (Jérémie, XXXII, 27) : Voici, je suis L'Éternel, Dieu de toute chair i, pour qui rien n'est surprenant. Est-ce que de nos jours^ cette obligation est maintenue ? Non, dit R. Yossé ou R. Jérémie au nom de R. Yohanan ; car, depuis la multiplicité des blasphémateurs, on a cessé de se déchirer les habits. Doiton les déchirer pour avoir entendu médire des attributs divins? On peut résoudre la question de ce qu'il est dit : Comme R. Simon b. Lakisch marchait sur la grande roule (strata), il croisa un culhéén (hérétique), qui blasphémait (par les attributs) : il déchira aussitôt ses habits ; et lorsque le cuthéén recommença à blasphémer, le rabbi fil une nouvelle déchirure, puis descendit de l'âne, et frappant d'un coup le cuthéén, il lui dit : « Impie, crois-tu que ta mère a trop d'effets pour les déchirer à cause de toi ! » Ceci prouve que cette obligation persiste de nos jours, et même pour le blasphème des attributs. — On le sait pour la combustion d'un rouleau de la Loi, de ce qu'il est dit (ibid. XXXVI, 23) : U arriva aussitôt que Jéhu eût lu trois ou quatre portes^, etc.; or, par cette dernière expression, on entend 3 ou 4 versets, et dès qu'il fut arrivé à ce cinquième verset (Lament. I, 3) : Car l'Eternel l'a rendue toute désolée, à cause de la multitude de ses forfaits, aussitôt (Jérémie, ib.), le roi le coupa avec le canif du secrétaire et le jeta au feu... Et le roi et tous ses serviteurs qui entendaient toutes ces paroles-là n'en furent point effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements (d'ordinaire c'est dû).

Voir mourir un sage est aussi grave que de voir brûler un rouleau de la Loi. Je jure bien, dit R. Abahou, n'avoir rien goûté le jour où ce malheur est arrivé. R. Yona était à Tyr lorsqu'il apprit la mort du fils de R. Abahou* ; bien qu'il eût déjà mangé du fromage et bu de l'eau, il termina ce jour en jeûne. R. Aba et R. Houna b. Hiya étaient assis ensemble ; une cigogne survint et enleva les phylactères de la tête de R. Houna b. Hiya ; R. Aba la saisit, l'étrangla et reprit les phylactères : un peu plus (si l'oiseau avait fui), nous aurions assisté à un fait rappelant la combustion (partielle) de la Loi. Je vois, lui dit R. Hiya, que tu as encore besoin d'apprendre cette règle ; or, R. Jérémie a dit au nom de Rab : on déchire seulement les vêtements pour la combustion du rouleau de la Loi brûlé par un roi d'Israël, de son propre bras, comme le fit p. ex. Joaquim, filsde Josiasroide Judaet ses compagnons. Oula Birieh ou R. Eléazar dit au nom de R. Hanina : à la vue d'un rouleau de la Loi brûlé, il faut déchirer deux fois ses habits, 1° pour le parchemin ; 2° pour l'écriture, en raison de ce qu'il est dit (Jérémie, XXXVI, 27) : Après que le roi eut brûlé le rouleau et les paroles etc. ; or, le rouleau désigne le parchemin, et par le terme paroles on entend l'écriture-^.

1. Même des païens. 2. B., ib. (f. 60»). 3. Terme traduit d'ordinaire par pages. 4. J., tr. Nedarim, VIII, 1 (f. 40^). 5. Suit un passage traduit tr.

342 TRAITÉ MOED QATON

« Pour la prise de Jérusalem et la ruine du Temple, » est-il dit, ainsi qu'il est écrit (ib. XLI, 5 ) : Des gens vinrent de Siohem, de Schilô, de Samarie, 80 hommes à la barbe défaite et les vêlements déchirés. Soit en entendant dire que Jérusalem est ruinée, soit en la voyant dans cet état, on doit déchirer ses vêtements, ainsi qu'en apercevant Jérusalem du haut de Çophim (Scopes). Quant à l'addition ou seconde déchirure (si on l'a déjà accomplie une première fois), selon les uns, la première aura une largeur d'un palme, et l'additionnelle pourra être infime ; selon d'autres, la première sera d'un palme, et l'addition aura une largeur de 3 doigts. R. Yossa ou R. Jérémie dit au nom de R. Hiya b. Aba, ou R. Hiskia et R. Jérémie dit au nom de R. Yohanan que le premier avis est adopté comme règle. Faut-il distinguer ces cas et déchirer les habits par la bordure supérieure? R. Jérémie ou R. Hiya au nom de R. Simon b. Lakisch y répond par ce verset (II Sam., I, 11) : David saisit ses vêtements et les déchira ; or, on ne saurait saisir moins d'un palme ; cela prouve, dit R. Simon au nom de R. Josué b. Levi, qu'il faut établir ladite distinction en ces cas. Pour le décès d'un parent, on déchire les vêtements ; et si en même temps on apprend un autre décès, fût-ce celui de son père ou de sa mère, ou du maître qui vous a enseigné la science, une seule déchirure suffit pour les divers cas survenus. R. Juda b. Téma ^ dit : il faut une déchirure pour chaque cas à part, sans se contenter d'une déchirure additionnelle pour le décès du père ou de la mère. Mais n'est-ce pas ce qu'on a dit en commençant, qu'il faut une déchirure à part? En effet, la fin est seulement explicative : on ne doit pas se contenter d'une addition, pour que la première reste intacte. Aussi R. Helbo et R. Matna Yossé b. Manassia dit au nom de Rab que l'avis de R. Juda b. Téma sert de règle ; et, si après avoir déchiré le vêtement à la nouvelle d'un décès, on apprend un autre décès, il faut de nouveau augmenter la déchirure. Jusqu'où peut-on ainsi déchirer le vêtement? Jusqu'à ce que l'on atteigne le ventre, dit R. Hanina. Un vieillard a enseigné devant R. Zeira : dès que l'on revêt un habit de dessus pendant la semaine de deuil, il faut y opérer la déchirure. Toutefois, lui dit R. Zeira, cette condition spéciale de la première semaine a lieu pour tout parent ; mais, pour le père ou la mère, il faut déchirer le vêtement, fût-ce encore longtemps après. A la suite d'une première déchirure faite lors d'un décès, on laissera, pour la seconde, un espace large de 3 doigts, puis l'on déchirera. Si, par devant, l'habit est plein de déchirures, on commencera par derrière ; s'il est plein par le haut, on opérera au bas ; s'il est plein partout, l'affligé est comme un homme couvert de haillons (et dispensé), dit R. Hiya fils de R. Ada, de Joppé. R. Hanina b. Papa alla rendre une visite de condoléances à R. Tanhoum b. Hiya^, en deuil; celui-ci alla au-devant du visiteur couvert d'un vêtement princier (senatorii), c.-à-d. d'une étoffe privée de

Meghilla, II, 4 (3), ci-dessus. 1. Pour l'étymologie de ce nom arabe, voir Pienan, Des noms théophores apocopes, dans : Revue des études juives, t. V, pp. 1C6-7. 2. Rabba à Genèse, oh. 100.

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manches *. D'où vient, lui demanda R. Hinena, que tu es ainsi vêtu, sans déchirure? C'est ainsi, répondit-il, qu'agissait mon maître R. Simon, Puis R. Tanhoum ajouta : prie Dieu pour nous. Je demande à Dieu, dit R. Hinena, que ta brèche soit close par une haie, car toute cette année la justice divine (sévère) menace la famille, comme R. Yohanan l'a dit : pendant toute la semaine de deuil, l'épée (mortelle) est suspendue ; pendant le reste du mois, elle menace vacillante ; et seulement à la fin de l'année elle rentre au fourreau. Cet état ressemble à celui d'un monceau de pierres ^ : lorsqu'une d'elles vacille, le tout menace de s'écrouler. R. Éléazar dit : si un garçon naît alors dans cette famille, celle-ci tout entière sera hors de danger.

On sait que l'affligé doit opérer la déchirure en se tenant debout, de ce qu'il est dit (Job, I, 20) : Joh se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Ceci prouve, conclut R. Juda b. Pazi au nom de R. Yohanan, qu'il faut le déchirer étant debout. R. Yohanan dit que R. Yossa a enseigné l'autorisation de recoudre la déchirure à grands points dès le lendemain (de la semaine du deuil). A la mort de R. Yassa, R. Hiya b. Aba permit de refermer la couture le même jour. Il ne faut pas croire, dit R. Zeira, que ces 2 avis sont opposés entr'eux : celui qui parle de rebâtir la déchirure à grands points le lendemain traite d'un cas grave, pour lequel la fermeture n'est permise qu'à cet instant ; et celui qui permet de la clore le même jour traite d'un cas pour lequel la grande couture serait aussi permise de suite. Si après avoir reçu l'avis que Ruben est mort, pour lequel on a opéré la déchirure, on reçoit la nouvelle du décès de Simon, le devoir de la déchirure déjà accompli suffit ; mais si, après avoir reçu l'annonce du décès de Ruben, pour lequel on a opéré la déchirure, on apprend que Ruben vit encore et qu'ensuite il est mort, les avis sont 'divisés sur ce qui reste à faire : selon les uns, le devoir accompli (d'avance) suffit ; selon d'autres, il ne suffit pas ; le premier avis se fonde sur ce qu'en fait, la déchirure a déjà eu lieu (quoiqu'indûment) ; l'autre avis est basé sur ce que cette déchirure a été effectuée pour un être qui à ce moment vivait encore (il faut donc recommencer). Ce dernier avis se base aussi sur ce qu'il est dit^ : lorsqu'après une déchirure faite pour un mort, celui-ci a été rappelé à la vie et qu'ensuite il a expiré, si ce décès définitif a lieu aussitôt après, il n'est pas besoin de recommencer la déchirure; mais s'il s'est écoulé un peu de temps, il faut recommencer — *.

8. On n'exposera pas une bière en public, pour ne pas propager les

idées de deuil, en ces jours, et jamais celle d'une iemme, par question

de convenances. En ces jours, les pleureuses peuvent faire entendre

leurs cris, non battre des mains; selon R. Ismaël, les personnes les plus

proches de la bière frappent des mains ^

1. Z. Frankel, Mabô ierouschalmi (f. ISS'J), note que ces mots, formant une glose marginale, ont été intercalés dans le texte. 2. J., tr. Sijnhédrin, X, i (f. 27<J) 3. B., tr. Nedarim (87"). 4. Suit un long passage traduit tr. Berakhôth, II, 1 (t. I, pp. 30-34). 5. Pour ces usages, empruntés évidemment aux cérémonies fu-

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Pour tout parent décédé ', on se hâte d'achever l'ensevelissement, sans trop s'arrêter aux détails funéraires ; mais pour le père ou la mère, on s'adonne avec soin aux détails (pour leur rendre les derniers honneurs), et Ton relient la bière le plus longtemps possible. Toutefois, si l'heure presse, ou dans la saison des pluies, on procède aussi avec détail pour enterrer son père ou sa mère ; mais on se hâte de mettre la bière en terre ; car c'est une action louable de prendre beaucoup de soin pour enterrer son père ou sa mère. Pour nul autre décès que celui de ces derniers, on ne sépare la bordure supérieure du vêtement en opérant la déchirure légale, tel est l'avis de M. Méir, mais selon R. Juda, une déchirure faite sans cette séparation préalable ne compte pas. En deux points, R. Yohanan est opposé à l'avis de R. Juda 2 : R. Yohanan ayant appris que R. Hanina est gravement malade partit pour lui rendre visite ; en route (Strata), il apprit la mort de ce rabbin, il descendit de son âne, retira ses plus beaux habits de fête, et opéra la déchirure 3, C'est conforme à ce qui a été enseigné ailleurs * : le pontife déchire l'habit pour un mort par en bas, et le simple prêtre par le haut (au cou), R. Eléazar explique au nom de Cahana que, par le haut, on entend le bord supérieur de l'habit, el, par en bas, le bord inférieur; selon R. Yohanan, on entend par là le bas même de l'habit. Or, l'explication donnée par R. Eléazar au nom de Cahana est conforme à l'avis de R. Juda (de déchirer par devant). Mais, selon R. Juda^ leponlife (pour lequel il a été prescrit de déchirer par le bas) ne devrait rien déchirer du tout ? D'après qui donc justifier l'explication de R. Eliézer ? On peut admettre qu'elle est conforme à l'avis de R Juda ; seulement, il y a une gravité spéciale au pontife, d'avoir à déchirer par le bas, en ce qu'il ne sépare pas la bordure (ce dont R. Juda ne parle pas).

Pour tout parent décédé, on peut rapprocher la déchirure (à grands points) après la semaine de deuil, et la seconde tout-à-fait au bout d'un mois ; mais pour le père ou la mère, on ne la recoudra jamais. On a enseigné au nom de R. Jonathan : il est permis aux femmes de bâtir la déchirure, et de la recoudre au bout d'un mois ; pour le père ou la mère, on ne recoudra jamais, car la vraie couture ressemble au tissage (pour la solidité). La couture en forme d'échelons, ou de plis superposés, ne forme pas un obstacle aux cérémonies. Pour tout parent décédé, on déchire seulement la tunique -supérieure; mais pour le père ou la mère, on les déchire toutes, y en eut-il dix l'une sur l'autre. La grande coiffure des tempes, £7ciV.opc-ov^, ne forme pas obstacle (n'a pas besoin d'être déchirée), et les femmes devront seulement déchirer la supérieure (seule visible). On a enseigné que R. Simon b. Eléazar dit : la

nèbres des Egyptiens, voir etiti'aufres Schiaparelli, // libro dei funerali, t. I, p. 4 et suiv. i. Tr. Semahôth, ch. 9. 2. J., tr. Sijnliédrln^ II, 1; tr. lloraiotli, III, 3 (6). 3. C'est une double opposition : 1° de n'avoir pas déchiré son propte habit par devant ; 2» de l'avoir fait pour R. Hanina qui n'avait pas été son maître principal. 4. Ibid. 5. Etymologic à ajouter au dictionnaire J. Levy, qui se contente de traduire notre terme par Huile.

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femme peut déchirer le vêtement le plus à l'intérieur et le tourner en arrière, puis continuer à déchirer les autres (de façon à ne pas laisser une place dénudée). Pour tout parent décédé, on ne mettra pas de vêtement brillant jusqu'à la fin du premier mois de deuil ; mais pour le père ou la mère, on attendra un an. On appelle étoffe éclatante celle de laine qui brille, parce qu'elle est neuve ; ou celle de fil, parce qu'elle brille par sa blancheur*. Pour tout parent décédé, il est défendu de se raser le premier mois ; mais pour le père ou la mère, on attendra une croissance excessive, jusqu'à ce que les compagnons en soient frappés et apostrophent l'affligé. Comme R. Samuel b. Abdima avait perdu sa mère huit jours avant une fête, il demanda à R. Mena s'il pouvait se faire raser? Celui-ci lui répondit : la fête suspend tout ce qui est inhérent à la première semaine de deuil, ou au reste du mois ; pour se raser, il faut attendre une croissance excessive, ou l'apostrophe des compagnons.

On ne découvre son cœur qu'au décès du père ou de la mère, selon R. Meir. C'est qu'alors, dit R. Samuel au nom de R. Abdima b. Tanhoum, il n'a plus lieu d'exercer le précepte de les honorer'^. Pour tout parent décédé, on ne doit pas sortir se livrer au commerce le premier mois de deuil ; pour son père ou sa mère, on attendra que les compagnons vous y poussent et vous engagent à sortir avec eux. Pour tout parent décédé, on ne prendra part aux festins qu'après le premier mois de deuil; mais pour le père ou la mère, on attendra la fin de l'année; toutefois il est permis d'assister au repas d'une compagnie réunie dans un but religieux, ou pour la proclamation de la néoménie. Celui qui change d'effets à chacun des 7 jours de deuil doit opérer la déchirure sur chaque vêtement. R. Hiya le grand et R. Hama, père de R. Oschia disent tous deux qu'il est défendu de recoudre aucun de ses vêtements; selon Bar-Kappara, il est seulement défendu de recoudre le costume déchiré au premier jour du deuil. R. Houna dit qu'il y a encore entr'eux une discussion à un autre point de vue : le premier préopinant est d'avis de considérer chacun des 7 jours de deuil, à l'égal du premier, et quel que soit le nombre de vêtements mis en cette semaine, il faut tous les déchirer ; tandis que l'interlocutnur est d'avis que les six autres jours forment un supplément au premier jour de deuil, et de plus, quel que soit le nombre de vêtements portés, on est seulement tenu de déchirer le supérieur.

. 9. Aux jours de néoménie, de Hanouca, ou de Pourim, les pleureuses gcmissent et frappent des mains l'une contre l'autre, mais ne doivent pas chanter d'élégies. Une fois le mort enterré, on ne devra plus, ni pousser des plaintes, ni frapper des mains. La plainte consiste en ce que toutes gémissent à la fois ; le chant de lamentations consiste dans la strophe dite par l'une des présentes, à laquelle toutes les autres répondent,

\. Cf. ci-dessus, § 5, commencement. 2. Quatrième commandement du Decalogue.

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comme il est dit (Jércmie, IX, 19) : Enseignez à vos filles les lamentalions, et qu'une femme dise à l'autre les chants de plainte. Mais, à l'avenir on applique ces mots (Isaïe, XXV, 8) : La mort a désormais englouti pour la dernière fois, et Dieu sèche les larmes de chaque visage, etc.

R. Tanhoum b. R. Haï mourul pendant la fête de Hanouca (des Machabées), et R. Dossa mourut à la néoménie de Nissan. On fit en lenr honneur des repas funèbres publics, et les gens croyaient que c'était avec l'assentiment des rabbins ; mais il résulta de l'enquête faite que c'était contraire à leur avis (ils le défendent pendant les jours de demi-fête, ou solennités semblables). De même, R. Qrispa mourut pendant une demi-fête, et l'on établit pour lui un repas funèbre public, croyant agir ainsi selon l'avis de R. Araé ; mais il résulte des recherches faites que c'était contraire à son avis (c'est défendu à ce moment).

R. Helbo ou R. Aba b. Zabda dit au nom de Rab : même pendant une heure on ne laissera pas exposée en public une bière do femme (ci-dessus, § 8), puisqu'il est écrit(Nombres, XX, 1) : Miriam y mourut et fut enterrée là (sur place). Pourquoi voit-on des rabbins tarder, par leurs paroles, à laisser enlever la bière de la voie publique à la demi-fête? R. Jérémie répond : comme les compagnons d'étude sont soucieux de leurs actes, il n'est pas à craindre qu'ils se laissent aller à une oraison funèbre. On a enseigné * : on n'amènera pas de joueurs de flûte (en ces jours) à une maison de deuil, mais c'est permis dans un but joyeux, ou pour un grand festin.

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