‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 88 sur 277 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

4. Voici ce qu'on nommo (ci-dessus, I, 1) le cas de la femme d'un frère qui n'a pas été au monde en môme temps que lui : Si de deux frères l'un meurt (sans laisser d'enfant), puis il naît un troisième, qu'ensuite îe second frère (marié) épouse la veuve du premier et meurt à son tour sans laisser d'enfant, la femme qui devient ainsi veuve pour la seconde fois devient libre de toute cérémonie à l'égard du troisième frère, parce qu'elle a commencé par être la femme d'un frère qui n'a pas vécu en même temps que le survivant. De même, l'autre veuve du second frère (l'adjointe) devient libre pour avoir été adjointe^ à la première veuve. Mais si le second frère ne l'a pas formellement épousée, lui ayant donné seulement une promesse (avec douaire ou contrat), et qu-'ensuite il meurt, la veuve adjointe (première épouse du second frère) devra procéder au déchaussement du troisième frère, sans toutefois l'épouser par lévirat (le consentement au mariage en a fait une quasi épouse).

De l'expression expletive ensemble (Deutéron., XXV, o), on conclut d'exclure du lévirat la femme d'un frère qui n'a pas élé au monde en même temps que lui. Sans cela (à défaut de ce terme), admetlant que si le mari est morl sans enfant, la veuve ne peut plus se marier du tout, dans l'hypothèse que son beau-père pourrait avoir un jour un autre fils dont cette veuve deviendrait la future épouse, faudrait-il émettre aussi la crainte qu'en cas de décès de la mère du défunt le père n'aille épouser une autre femme dont il aurait un fils qui épouserait plus tard par lévirat la veuve en question, de sorte encore que celle-ci ne devrait plus se marier, en attendant? A quoi l'on peut répliquer que le texte biblique dit seulement : « s'il n'a pas de fils » (au présent), sans parler du père (si donc l'on ne s'en préoccupe pas, que signifie le mot ensemble?) Voici comment il faut l'entendre : si le père du mari défunt est mort aussi en laissant sa femme enceinte, on procède comme pour la veuve en question ; puisqu'au cas où son mari la laisse enceinte en mourant elle doit attendre, pour être libérée du lévirat, de savoir si l'enfant viendra au monde à terme, ou non, on croirait qu'il devra en être de même à l'égard du beau-père. C'est pourquoi le terme explétif ensemble enseigne l'exclusion du frère qui n'était pas au monde en même temps que le frère décédé.

Il est dit (ibid. 5) : son beau- frère V épousera, ceci vise la cohabitation ^ ; et il la prendra pour femm.e, c'est l'engagement verbal. Ce n'est pas à dire qu'aussi bien que la cohabitation est l'acte final du mariage, l'engagement a

1. Qualiié acquise par suite àa l'accomplissement du lévirat. 2. Par analogie des termes. "V. ci-après, \T, i ; Ir. Qlddousclùn, I, j.

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aulanl de valeur, en raison du terme explélif : il Vépomera ; il faut donc appliquer au lévirat toute la section biblique, afin d'indiquer que h coliabitation seule importe en tout, non l'engagement verbal. Ce dernier n'a qu'un but, c'est de rendre celle femme interdite dès lors aux autres frères du défunt. Selon R. Simon, il y a doute si l'engagement verbal équivaut à l'acquisition ou non ; et en voici la raison, selon lai : l'expression « son beau-frère l'épousera » vise la coliabilalion, et les mots (superflus) « il la prendra pour femme » se rapportent à l'engagement ; et comme la cohabitation est l'acte final (complémentaire) du mariage, l'engagement aura-t-il une égale valeur, ou bien faut-il déduire de la seconde expression qu'au contraire l'engagement ne suffit pas? R. Éléazarb. Arakh dit ^ que l'engagement équivaut à une acquisition complète pour le lévirat; car, dit-il, l'expression « il la prendra pour femme » indique qu'il s'agit d'un fait analogue à la consécration d'une femme ; et comme celle-ci, une fois consacrée, est dûment acquise, de même pour le lévirat d'une belle-sœur l'engagement verbal est définitif. L'engagement, en ce cas, consiste dans ces mois : « Tu m'es consacrée par de l'argent, ou par une valeur équivalente. »

Quant au passage final de la Misc'mà, « si après s'être engagé avec sa belle-sœur le beau-frère meurt (avant la conclusion du mariage), l'autre femme (qui n'est pas une vraie adjointe 2) doit opérer le déchaussement, non épouser le survivant », c'est une règle admise tant par les autres sages que par R. Simon. En voici la raison selon les Rabbins : comme l'engagement verbal produit une acquisition partielle, l'adjointe serait interdite d'une part, et elle doit déchausser; mais comme ce n'est pas une acquisition définitive, l'adjointe, d'autre part, n'est pas liée : elle n'épousera donc pas le beau-frère. Selon R. Simon^ on se dit : si l'engagement était définitif, toutes deux (môme l'adjointe) seraient interdites; mais comme il n'est pas définitif, la première seule serait interdite, non la seconde; donc, dans le doute, celle-ci devra opérer le déchaussement, non épouser le beau-frère. Entre ces deux explications, il y a une différence pratique en cas de cohabitation avec la seconde femme (après engagement avec la première) : d'après l'explication des autres rabbins, c'est une cohabitation à un degré illicite, en raison de l'engagement pris avec l'autre femme. Est-ce à-dire que si le beau-frère survivant ne s'était pas engagé avec la première veuve, il devrait épouser la seconde par lévirat? Mais n'y a-t-il pas eu obligation de lévirat envers le défunt (de sorte que l'adjointe aurait été engagée envers ce dernier et interdite au survivant comme femme de frère)? R. IJagaï répond : c'est conforme à ce que dit R. Jacob b. k\y\ au nom de R. Elcazar'', que lorsqu'une belle-sœur en attendant le mariage avec son Ijcau-frère meurt, il est permis à ce dernier d'épouser la mère de la défunte; car le degré prohibé de relation interdite qui existait

\. Cf. ci-apro?, III, 5; IV, 7; V, 1 ; YI, 7; fr. Ncdarim, XI, 7 (f. 42=>). 2. Puisque Ifi mariage promis n'a pas clé effectué. 3. Mischnâ, ci-après, IV, 8, et tr. Sola, IJ, 5.

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du vivant de celle-ci a disparu, par suite du décès de celle belle-sœur. Il en sera de même ici : à la mort de Tun des frères (et s'il n'y a pas eu d'engagement immédiat), la prohibition anticipée pour cause du lévirat n'est pas reversible sur la veuve survivante.

2. Si de deux frères l'un mcui'l, qu'ensuite le second frère (marié), épouse la veuve du premier à titre de lévirat, puis il naît un troisième frère (auquel par conséquent n'a jamais incombé le devoir du lévirat envers sa belle-soeur), et qu'enfin le second frère meurt, les deux veuves seront dispensées de toute cérémonie à l'égard du troisième frère, la première veuve à titre de femme mariée à un frère avant la naissance de l'autre frère, et l'autre veuve en qualité d'adjointe de la bénéficiaire. Mais si le second frère ne Fa pas formellement épousée, lui ayant donné seulement une promesse de mariage et qu'ensuite il meurt, la veuve adjointe (première épouse du second frère) devra procéder au décbaussement du troisième frère, sans toutefois l'épouser (comme au § 1). R. Simon dit : il est loisible au frère survivant d'épouser par lévirat n'importe laquelle de ces deux femmes, ou de procéder envers l'une d'elles au déchaussement (en raison de son indépendance à leur égard).

Puisque R. Simon a dit (§ 1) qu'il doute si l'engagement verbal équivaut à une acquisition ou non, comment peut-il dire ici qu'il laisse toute latitude pour épouser, ou laisser déchausser? Comment permet-il de contracter le lévirat avec celle qui a été l'objet d'un engagement, puisqu'il y a à craindre que l'engagement du défunt n'ait pas été effectif, et il se trouverait qu'en l'épousant, le beau-frère survivant se rendrait coupable d'avoir épousé la femme d'un frère qui n'était pas au monde en même temps que lui (et qui ne lui incombe pas par lévirat) ? De même, comment autoriser l'acte du déchaussement par la même personne? Car si même l'engagement est valable ; il ne doit pas suffire de se laisser déchausser pour que l'adjointe soit dispensée, puisqu'elle lui incombe par lévirat? Il faut donc dire que l'opposition de R. Simon se rapporte seulement au commencement (au premier cas, disant que la première veuve est dispensée des formalités à titre de femme mariée à un frère avant la naissance de l'autre ; alors, R. Simon autorise l'union du beau-frére avec l'une des deux, à volonté). R. Yohanan dit : R. Simon professe aussi le même avis pour le cas précédent (§ 1, en cas de naissance du troisième frère, avant que le second frère accomplisse le lévirat). Un enseignement dit que cette opinion est encore l'objet d'une discussion. Et quelle distinction y a-t-il entre l'avis de R. Yohanan et l'autre opinion? Au premier cas, il s'agit de la naissance du troisième frère avant l'accomplissement du lévirat par le second, qui a trouvé cette femme à l'état d'interdit (le troisième n'ayant pas encore été au monde) ; au second cas, le dit beau-frère l'a trouvée à l'état permis. R. Yohanan demanda: si la seconde femme du frère avait été mariée à un étranger avant la naissance

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