CHAPITRE II
au dernier frère, el qu'en conséquence il l'a trouvée à l'élal permis, est-ce qu'en ce cas R. Simon déclarerait aussi l'union autorisée? Non, R. Simon a seulement parlé d'autorisation au point de vue des frères du côté paternel, ou du lévirat (non d'un autre interdit). De même R. Jacob b. Aha dit que Resch Lakisch demanda : si la femme d'un frère maternel a été mariée à un étranger (dans les mêmes conditions de naissance), est-ce qu'alors R. Simon autoriserait l'union, en raison de l'état actuel permis? Non, R. Simon parle seulement d'autorisation en vue du léviral, s'il est permis pour des frères du côté paternel (non autrement).
R. Judan demanda : est-ce que l'adjointe de la tante (d'une sœur de la mère) qui a été mariée à un étranger (avant la naissance du troisième frère) est permise au neveu, parce qu'elle se trouve être libre au moment de son veuvage? Et R. Abin demanda: est-ce qu'une femme ayant été répudiée et maintenant veuve peut épouser un simple cohen (en raison de son état actuel permis)? (Non, puisqu'elle a été répudiée et interdite un moment comme telle, elle reste interdite même en étant veuve). Il a été déclaré que l'opinion adverse professée par R. Simon (dans la Mischnâ) se rapporte au commencement (au premier cas, où il est dit que la première veuve est dispensée de toute formalité à titre de femme mariée à un frère avant la naissance du troisième) ; quel est donc l'avis de R. Simon pour la femme mariée seulement par engagement (au second cas) ? On peut le savoir de ce qu'il est dit (dans une Braitha) : selon R. Simon, le seul fait d'avoir cohabité avec l'une des femmes, ou d'avoir été déchaussé par elle, entraîne la dispense à l'égard de l'autre femme ; mais si le beau-frère a été déchaussé par la femme que le défunt avait seulement engagée de vive voix, il faut aussi se laisser déchausser par l'autre femme. Il est dit que le fait d'avoir cohabité avec la veuve, ou d'avoir été déchaussé par elle, motive une dispense pour l 'aulne femme ; car le dilemme suivant se présente : si l'engagi^ment verbal suffit pour constituer l'acquisition, les deux femmes du défunt deviennent épouses de leur beau-frère, et chacune devient libre par le déchaussement qu'aura opéré l'autre ; si l'engagement verbal n'a pas cette valeur, même la première femme n'a pas besoin d'opérer le déchaussement (de sorte qu'aux deux cas celle qui avait été engagée verbalement par le défunt devient libre). Pourtant, si le beau-frère s'est fait déchausser par celle qui avait été engagée, il devra faire de même pour l'autre femme. Si l'engagement n'a pas d'effet, il n'y avait aucun sujet de lévirat, ni de déchaussement; s'il est valable au contraire, l'une se trouve dégagée par le déchaussement de l'autre femme. Quelle différence pratique y a-t-il entre l'opinion des autres sages et celle de R. Simon? La voici : si le beau-frère s'est fait déchausser par la première veuve et a cohabité avec la seconde, selon les Sages, ce dernier acte est une alliance interdite (à l'égard d'une belle-sœur non libre) ; d'après l'avis de R. Simon, ce n'est pas une alliance à un degré prohibe. S'il a cohabité d'abord avec la première, puis avec la seconde, scion les Sages, la première cohabitation a eu lieu à l'état d'interdit, et pour la
seconde femme il faut un aclo de divorce outre l'acte de déchaussement (pour être libre des deux parts, du lévirat et du mariage conclu indûment). Selon R. Simon au contraire, il faut remettre un acte de divorce à toutes deux : à la première, en raison de ce que l'engagement contracté avec le défunt a pu être effectif ; à la seconde, en raison de ce que le lévirat est peut-être applicable si rengagement est tenu pour effectif, et la seconde femme devenant libre par la conclusion du mariage avec la première doitrecevoir aupréalable le divorce. R. Zeira au nom de R. Schescheth rappelle l'euseignemcnt, énoncé ailleurs *, où R. Simon déclare que ces deux femmes sont interdites. Pourquoi le sontelles? Si l'engagement verbal du défunt entraîne la consécration, elles devraient être permises au beau-frère en vertu du lévirat ; si cet engagement n'est pas effectif et que le beau-frère est lié (pour ainsi dire sous le coup de la contrainte), la question reste la même? Si ce lien équivalent au mariage entraîne l'acquisition, toutes deux devraient être libres ; si au contraire ce lien n'équivaut pas à l'acquisition, on comprend que la première soit interdite (n'étant pas encore libérée de ladite obligation), mais la seconde devrait être libre? Il est possible que, pour R. Simon, cette obligation (ou contrainte d'alliance) équivaille à l'engagement verbal selon les Sages * : comme ceux-ci disent que l'engagement verbal suscite l'acquisition des femmes, bien que le mari les laisse (et par conséquent elles sont interdites en lévirat), de même R. Simon partage cet avis à l'égard de l'obligation issue du lévirat fpar suite de laquelle toutes deux sont comme interdites). Encore reste-t-il à expliquer une difficulté : si d'une part l'obligation équivaut à l'acquisition, il faut admettre par contre que l'autre femme est interdite par lévirat; et si d'autre part il n'y a pas équivalence, par contre l'autre femme serait libre fpourquoi donc dans la 1" hypothèse, l'autre femme n'est-elle pas au moins tenue d'opérer le déchaussement) ? C'est que, répond R. Sameï, on n'établit pas ces sortes de dilemmes pour les questions de mariages prohibés (de façon à en déduire un motif d'interdit). Pourquoi cela? Parce que l'on adopte l'avis de R. Aha au nom de R. Aboun b. Hiya^ : lorsqu'une belle-sœur veuve n'est pas entièrement tenue au lévirat (s'il y a un motif d'emipèchement), la part d'obligation qui lui incombe (et l'attache au beau-frère) est considérée comme un interdit d'alliance ; or, en ce cas, il y a dispense de toute cérémonie pour l'autre femme adjointe.
3. Voici des règles générales au sujet du lévirat : pour toute femme interdite à un homme par suite de parenté à un degré illicite, il n'y aura ni déchaussement, ni mariage par lévirat. Mais pour une femme qui est interdite à l'homm? par simple mesure rabbinique'*, ou par suite de la consécration du beau-frère (un cohen), on procédera au déchaussement, non au mariage. Enfin si de 2 sœurs veuves d'un défunt sans enfant l'une
1. Ci-après, III, 1. 2. Ci-après, III, 5 (f. 4d fin). 3. Ci-après, XIII, 6 (f. iV); Ir. Qicldouschin, III, \ fin. 4. V. ci-après, III, 2.