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chez lui, puis un autre vient déclarer l'avoir consacrée, on ne le croit pas. En effet, un enseignement confirme en tout ce dernier cas.
« Celui qui déclare avoir tué le mari, dit la Mischnâ, ne peut pas épouser la femme », en raison de ce dilemme : ou la mort est vraie, et celui qui est seulement soupçonné de crime ne peut ni juger, ni attester; ou il n'y a pas eu de crime, et le mari est en vie. Si le déclarant dit avoir assisté au meurtre, on croit à la mort ; la femme pourra épouser tout autre que le déclarant (dont le témoignage serait suspect s'il était intéressé). Ainsi, l'on raconta devant R. Judace fait : un brigand, Xr,7r(^î, fait prisonnier à Césarée de Cappadoce, au moment d'être exécuté, pria les assistants d'aller dire à la femme de Simon b. Cahana qu'il avait tué son mari au moment d'entrer dans la ville de Lod. Lorsque le fait fut soumis à la décision des Sages, ils confirmèrent cette déclaration (et la femme devint libre). Ceci ne devrait rien prouver, leur dit R. Juda, puisqu'une telle déclaration est seulement valable lorsque le déclarant dit avoir assisté au meurtre (non s'il l'a tué).
10.(12) Le Sage qui a déclaré valable pour l'avenir le vœu contracté par une femme, de ne pas s'adonner à son mari, ne pourra jamais l'épouser (pour ne pas être soupçonnée d'avoir confirmé ce vœu dans un but intéressé). Cependant, il pourra épouser celle qui, en sa présence, a prononcé la déclaration de refus d'épouser l'homme auquel elle a été fiancée pendant la minorité, ou celle qui devant lui a déchaussé un beau-frère par lévirat, parce que sa présence a eu lieu à titre de membre d'un tribunal (où il n'est pas seul). A tous ces hommes étant mariés (le sage et le voyageur venu de loin\ s'il arrive que leurs femmes meurent, il est permis d'épouser celles dont il est question ici comme femmes interdites. Ils peuvent aussi épouser ces femmes si, dans l'intervalle de temps, elles ont épouse un autre homme dont elles sont divorcées, ou si elles sont devenues veuves. De même encore, les femmes en question peuvent épouser les fils ou les frères de ces hommes ' .
« Le sage qui confirme le vœu d'une femme de ne pas s'adonnera son mari, est-il dit, ne pourra jamais l'épouser » ; car on pourrait supposer que dès le principe (en la soutenant dans ses vues de se détacher de son mari) le sage avait l'intention de l'épouser. « Celle qui a refusé l'homme auquel elle était fiancée pendant sa minorité, ou qui a déchaussé devant lui, pourra être épousée par lui » ; parce qu'il s'agit d'un tribunal, et il n'arrivera pas à deux hommes sur trois de pencher en faveur d'un seul. On a enseigné ailleurs ^ : Celui qui a reçu de son voisin des fruits en dépôt ne devra pas y loucher pour les vendre, si même ils sont gàLés (pourris, ou entamés par les souris, et les
1. On n'irait pas jusqu'à les soupçonner d'un but intéressé en vuo d'autrui. 2. Mischnà, tr. Bava mccia, III, 7 (4).
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laissera intacts). R. Simon b. Gamaliel dit : on les vendra par devant la justice, en raison du principe de restituer aux propriétaires les objets perdus. Et R. Aba b. Jacob dit au nom de R. Yohanan que l'avis de R. Simon b. Gamaliel sert de règle. Qu'en sera-t-il du montant de la vente? C"cst un point en litige*, dit R. Juda, entre R. Akiba et R. Tarfon (le premier permet au dépositaire d'en profiler comme gardien ; le second le défend). On a enseigné : les membres du tribunal qui auront ordonné une telle vente ne devront pas en acquérir (afin d'éviter tout soupçon). R. Akiba dit que R. Hiya b. R. Schablaï posa l'objection suivante : d'une part il est dit ici qu'une femme ayant formulé le refus d'épouser l'homme fiancé à elle pendant sa minorité, ou celle qui a déchaussé devant un sage, pourra épouser ce dernier, parce qu'il s'agissait de l'acte d'un membre du tribunal ; pourquoi donc, d'autre part, les membres du tribunal ne peuvent-ils pas acquérir de fruits qu'ils ont fait vendre ? R. Yossé répond : pour les fruits, le soupçon a sa raison d'être, parce qu'il est possible de partager le tout en trois parts (de répartir les fruits entre les trois juges), tandis que cette hypothèse de péché est inadmissible à l'égard de la femme. — « Dans tous les précédents cas, dit la Mischnâ, si les juges ont été mariés et qu'ensuite leurs femmes meurent, il leur est permis d'épouser celles qu'ils ont assistées comme juges. » C'est donc permis seulement en cas de décès, non en cas de répudiation (alors le soupçon serait maintenu). « Ils peuvent aussi épouser ces femmes si, dans l'intervalle de temps, elles ont épousé un autre homme, dont elles sont divorcées, ou si elles sont devenues veuves, » parce qu'il n'y a pas lieu de supposer un péché anticipé pour un fait réalisable plus tard. « De même encore, les femmes en question peuvent épouser les fils ou les frères de ces juges », parce qu'on ne suppose pas qu'un homme jugera faux dans l'intérêt de son fils, ou de son frère.