‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 94 sur 277 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

après le divorce de celle femme d'avec son premier mari, l'aura épousée, devra la quiller (une telle union est illégale pour la môme cause).

Il est recommandé à l'aîné d'accomplir le léviral, comme il est dit (Deuléron. XXY, 5) : il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera etc. Or, à quoi se rapporte ce verset ? Si c'est pour dire que ce fils portera le nom du défunt, ou héritera de lui, le texte devrait dire : « Il subsistera au nom du frère de son père, le défunt. » S'il s'agit que ce fils devra être un premier-né pour la mère (qu'elle n'aura jamais eu d'enfant) pour admettre que lors même que le mari a eu (en premier mariage) des fils qui sont morts et qu'ensuite il meurt, la femme ne sera pas soumise au lévirat; le texte devrait dire : « Et s'il n'a pas eu de fils (lui). » Puis donc que cette expression n'est pas applicable à l'enfant futur, elle est applicable au beau-frère, à qui incombe le lévirat comme devoir.

« Celui qui est accusé, est-il dit, d'avoir des relations intimes avec une esclave, fût-elle ensuite affranchie, ou avec une païenne, fût-elle ensuite convertie au Judaïsme, ne devra pas l'épouser. » Si l'homme l'a consacrée comme épouse, cela équivaut au mariage accompli (qui reste valable). S'il a été averti de ne pas contracter un tel mariage et qu'il passe outre, la séparation sera exigée. Si après ce maringe accompli à tort l'époux répudie la femme, peut-il la reprendre plus tard ? Certes; sans quoi (s'il ne le pouvait pas), il n'y aurait pas lieu de parler de calomnie au sujet des enfants qu'elle a eus avant la répudiation. « Celui qui est accusé d'avoir eu des relations intimes avec une femme mariée, et qui, après le divorce de cette femme d'avec son premier mari, l'aura épousée, devra la quitter. » Selon Rab, il s'agit d'une accusation à la suite d'un bruit recueilli par deux témoins. Mais, objecta R. Yossé, s'il s'agit d'une accusation portée par deux témoins du fait d'adultère, comment a-t-on enseigné qu'on le force de la quitter, malgré le mariage accompli? Est-ce à dire que si elle sortait des mains d'un second mari (après deux répudiations successives), l'accusé qui l'aurait épousée pourrait la conserver, tandis que s'il est accusé d'adultère par deux témoins du fait, il devra la quitter après le mariage accompli, même à la suite d'une double répudiation ? Non, le cas dont il s'agit ici est celui d'une accusation sans témoin; aussi, lorsqu'elle sort des mains d'un second mari, l'accusé pourra la garder.

9 (il). Celui qui apporte d'outre-mer à une femme un acte de divorce, déclarant que cet acte a été écrit et scellé devant lui, ne pouna pas épouser celte femme (il ne peut ester dans son propre intérêt). De môme, celui qui déclare que le mari est mort spontanément, ou qu'il l'a tué seul, ou qu'il a été complice de ce meurtre, ne pourra pas épouser la veuve*. R. Juda dit: s'il déclare avoir tué seul le mari, la femme ne

\. Il provoquerait la calomnie d'avoir commis une fausse attestation, dans le Lui d'épouser celle femme.

36 TRAITÉ YEBAMOTH

pourra pas se marier ^ ; s'il déclare cUc complice du meurtre, elle pourra épouser un autre.

« Si un père déclare, esl-il dil^, avoir consacré sa fille à quelqu'un sans se souvenir avec qui il l'a engagée, puis un homme vient dire qu'il est, lui, le mari, on le croit. » En quoi lui ajoute-t-on foi? Samuel dit : on le croit pour la faculté de donner un acte de divorce. Assa dit : on le croit pour la faculté de prendre celte femme avec lui. R. Houna dit au nom de Rab qu'on le croit pour la faculté qu'il a de prendre cette femme (de l'épouser). C'est aussi l'avis de R. Yohanan ; mais on n'infère pas de là d'autre déduction (que toute déclaration isolée d'un mari soit valable). Que faut-il entendre par cette restriction? S'il dit, par exemple, avoir vendu un de ses champs sans savoir à qui il l'a cédé, et qu'un autre homme vienne déclarer être l'acquéreur, on ne lui ajoute pas foi 3. Il doit en être de même en fait de mariage au cas suivant : si un père dit avoir consacré une de ses filles en mariage à quelqu'un et ne plus se souvenir à qui il l'a engagée, puis un homme vient déclarer que c'est lui, on ne lui ajoutera pas foi. Or, notre Mischnâ ne conteste-t-elle pas l'avis de Rab, puisqu'elle dit : « Celui qui apporte à une femme un divorce de son mari demeurant dans une province d'outre-mer, en déclarant que cet acte a été écrit et scellé en sa présence, ne pourra pas épouser cette femme » ? (On ne le croit donc pas si son assertion peut l'intéresser?) C'est qu'il s'agit là d'une femme dont l'état de présomption pour tous est celui d'une femme mariée, tandis qu'au sujet de l'exemple précité du mariage douteux, il s'agit d'une femme libre, laquelle sera seulement déclarée mariée lorsque deux témoins viendront attester qu'elle l'est (et démentiront la déclaration du premier prétendant). Est-ce que ladite Mischnâ^ ne contredit pas l'avis opposé de Samuel, en disant : « Lorsqu'en présence du doute exprimé par le père, un homme déclare avoir épousé sa fille, puis un autre vient s'exprimer de même, tous deux doivent lui remettre un acte de répudiation; s'ils veulent s'entendre, l'un la répudiera, et l'autre l'épousera? » (Donc, on est cru même s'il s'agit d'épouser). Samuel explique ce cas en supposant que le père de la femme dit à l'un de ces hommes l'avoir consacrée à l'un deux, sans se souvenir auquel (alors, il n'y a plus de doute). R. Zeira ou R. Yassa dit au nom de R. Yohanan : si d'avance l'un de ces deux hommes a épousé (pris chez lui) cette femme (sans l'entente préalable), il n'est pas tenu de la quitter. La séparation est obligatoire lorsque chacun des deux a déclaré l'avoir consacrée, et qu'avant l'entente (ou décision judiciaire) l'un d'eux l'a épousée; mais lorsqu'un seul a fait cette déclaration de mariage, qu'il prend la femme

1. Avec personne. L'assertion d'un criminel n'est pas digne de foi, et la feramo n'est pas libre. 2. J., tr. Qiddousc/iin, IH, 7 (f. 64''). 3. Il se peut, dit le commentaire, qu'en cas de doute on n'éprouve pas pour l'appropriation du champ autant de scrupule que pour une déclaration erronée de mariage, ayant pour cousécjuence l'adultère. 4. Du tr. Qiddouschin^ ibid.^im.

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