CHAPITRE III
lement Tintcrdit comme sœur est moins réel que fictif (puisqu'il n'y a pas de mariage en ce cas). On a enseigné ailleurs* : « Si pendant que la veuve attend le mariage avec son beau-frère, un autre frère se fiance avec sa sœur à elle, on doit, selon R. Juda b. Bethera, lui dire d'attendre jusqu'à ce que le frère aîné ait accompli le lévirat. Après que le frère aura procédé au mariage, ou au déchaussement, le second frère pourra aussitôt épouser sa fiancée. De même après le décès de la belle-sœur veuve, le frère pourra procéder au mariage. Mais si le beau-frère aîné meurt (et qu'il n'y a plus d'autre frère que le fiancé à la sœur de la veuve), le survivant devra remettre un acte de divorce à sa fiancée et se laisser déchausser par sa belle-sœur veuve ». Or, il y est dit seulement qu'en cas de décès préalable de la belle-sœur veuve le second frère pourra épouser l'autre sœur; mois si la femme de l'un meurt d'abord, la belle-sœur reste interdite (en raison de ce qu'un moment elle était interdite comme sœur de la femme). R. Yohanan dit : c'est là l'explication donnée par R. Éléazar ; selon les autres sages au contraire, soit si la belle-sœur est morte d'abord, soit si la femme est morte d'abord, la dernière reste toujours libre (malgré l'interdit momentané); car, selon eux, tout interdit d'union provenant d'une cause (par quelqu'un qui provoque cet interdit) cesse dès que la cause de l'interdit n'a plus lieu d'être, tandis que, selon R. Éléazar, même lorsque la cause provocante a disparu, l'interdit (antérieur) subsiste. R. Yossé b. Hanina demanda devant R. Yohauan : pourquoi est-il dit ici « soit si la belle-sœur est morte d'abord, soitsi la femme meurt d'abord, la dernière reste toujours libre », tandis que la Mischnà déclare en un cas analogue que la belle-sœur ne peut pas épouser le frère survivant de son mari (Pourquoi ne pas prescrire à l'un de se laisser déchausser par la seconde sœur, de façon à ce que la première, après avoir été interdite comme sœur de celle qu'il y avait lieu d'épouser, redevienne libre)? En effet, lui répondit R. Yohanan, je ne puis pas m'expliquer pourquoi les sœurs de la belle-sœur veuve restent interdites (pourquoi l'on n'obvie pas à l'interdit de la première en prescrivant à la seconde le déchaussement). R. Zeira ou R. Hiya au nom de R. Yohanan se prononça de la même façon, ainsi que R. Aba et R. Iliya au nom du même. R. lia ou R. Yassa dit^ au nom de R. Yohanan que l'interdit des sœurs par suite d'une belle-sœur ne ressemble pas à l'interdit des sœurs non suscité par les belles-sœurs (mais par la présence de la femme simple, le premier interdit provenant de l'obligation du lévirat).
R. Jérémie dit : notre Mischnà prescrit que ces deux veuves ne pourront pas épouser leur beau-frère, car c'est comme si la maison (le devoir de reconstituer le nom) était tombée sur les deux frères à la fois <*. Mais, lui objecta R. Yossa, dans l'hypothèse que la double obligation du lévirat arrive simultanément, comment R. Yohanan dit-il qu'il ne peut pas s'expliquer pourquoi les sœurs de la belle-sœur veuve restent interdites (Serait-il possible, vu le doute
i. Ci-après, IV, 9 (10). 2. V. ci-aprés, §§ 8 et M. 3. L'on ignore en ce cas laquelle précède l'autre.
40 TRAITÉ YEBAMOTIÎ
de leur pcrmeltre d'épouser le beau-frère) ? Il s'agit du cas où les frères sont morts l'un après l'autre (non simultanément, et comme on sait quelle veuve est la seconde, R. Yohanan ne comprenait pas l'interdit). Les compagnons d'étude ont cru devoir dire qu'ils ne comprennent pas le doute de R. Yohanan sur la possibilité du lévirat pour une sœur de belle-sœur; pourquoi en cas de prédécés de l'une (de la seconde), la première sœur un moment interdite, par la présence de l'autre, ne redevient-clle pas libre d'épouser le beau-frère, et R. Yohanan admet toutefois que si la première meurt après, la seconde reste interdite (comme elle l'a été du vivant de la première). Non, dit R. Juda, il faut les deux hypothèses (et, dans l'un comme dans l'autre cas, le doute de R. Yohanan subsiste), car la contrainte (l'interdll) provenant de la consanguinéité de lévirat ne persiste pas après le décès d'une sœur. Si par exemple de trois frères deux (A et B) le sont du côté paternel, non du côté maternel, que deux (B et C) le sont par la mère, non par le père, si un fils (A) meurt, et qu'avant l'accomplissement du lévirat par le second frère (B), celui-ci meurt aussi, de sorte que la belle-sœur incombe en lévirat au troisième frère, maternel (C), il va sans dire qu'elle est permise au beau-frère, à titre d'étrangère ; et certes l'obligation momentanée de lévirat (motivant l'interdit pour le beaufrère) n'équivaut pas à l'engagement qu'aurait prononcé le second défunt, de façon que la veuve soit interdite au troisième frère comme femme d'un frère maternel.
Est-ce que le même interdit s'étend aux autres femmes (veuves du même défunt) ? R. Ida dit au nom de R. Abina que c'est à déduire par a fortiori ^ : puisqu'au dire des Sages ^ la femme adjointe devient interdite au même titre que la sœur de la veuve qui vous a déchaussé, interdite par les rabbins comme degré prohibé de parenté; à plus forte raison il en est de même ici, oîi subsiste l'interdit légal de la sœur. Il est évident aussi que si l'une des sœurs veuves est sa fille, l'interdit, par suite de parenté, se reporte sur l'autre femme. R. Aboun b. Hiya dit au nom de R. Abina que l'on a enseigné là (dans un Braïtha) : si les autres femmes ont déchaussé, les sœurs deviennent libres du lévirat ; mais si celles-ci ont déchaussé, les autres femmes ne sont pas libérées. Or, de même qu'il est dit que si les autres femmes ont déchaussé, les sœurs veuves deviennent libres ; de même, on devrait admettre aussi l'inverse, et que si les sœurs ont déchaussé, les autres femmes soient libérées ? Cela prouve que l'on a suivi l'avis de R. Yohanan b. Nouri, qui a dit ^ d'établir la règle que les autres femmes pourraient déchausser alors le beau-frère, non l'épouser ; et cette règle a été constituée *. Mais n'a-t-il pas été enseigné qu'avant d'avoir le temps d'instituer celte règle, des troubles sont survenus et en ont empêché l'application ? C'est donc conforme à l'école de Schammaï, laquelle permet aux frères du défunt d'épouser les autres veuves (en dehors des deux sœurs). R. Pinhas objecta devant R. Yossé : si l'on adopte l'avis
1. Cf. ci-dessus, I, 1, et ci-après, IV, 9. 2. Ci-après, IV, 8. 3. Ci-dessus, I, 6, p. 48. 4. Elle est devenue définitive.