CHAPITRE m
des Schammaïles, même lorsque les autres veuves ont opéré le déchaussement, les deux sœurs ne devraient pas être permises aux deux beaux-frères? Or, aux termes de notre Mischnà, « R. Éléazar a dit que, selon les Schammaïles, si un tel mariage a été contracté indûment, il pourra subsister ; selon les Hillélites, il faudra l'annuler » ? (iN'en résulte-t-il pas que, selon lui, la sœur de la femme soumise au lévirat n'est pas l'égale de la sœur de la femme, au point de vue de l'interdiction ?) C'est qu'il y a deux rapporteurs différents à l'égard do l'avis des Schammaïtes : l'un dit qu'après le déchaussement des autres femmes, les sœurs de la veuve deviennent libres pour le beau-frère (aussi, selon lui, l'école de Schammaï est d'avis de maintenir le mariage conclu d'avance) ; l'autre dit qu'après cet acte accompli par les autres femmes, les dites sœurs ne deviennent pas libres pour le beau-frère (et il serait d'avis qu'en cas de mariage illégal, il faut le rompre). On a enseigné qu'Aba Saùl dit : Hillel adopte un avis moins sévère à ce sujet (il ne prévoit pas la rupture d'un tel mariage anticipé). Est-ce pour blâmer Hillel qu'Aba Saiil s'est exprimé ainsi? Non, c'est pour l'honorer et l'approuver, en faisant observer qu'il n'y a pas là de véritable cause d'interdit (l'obligation d'une femme de se soumettre au lévirat ne peut pas entraîner pour sa sœur uq interdit rétroactif). On trouve un enseignement disant au nom de R. Simon : si de suite après le décès du mari les veuves ont épousé lesdits beaux-frères, ces deux mariages seront maintenus, à la condition toutefois que les deuxaient eu lieu en même temps (avant que naisse l'interdit comme sœur de la femme). Selon l'avis d'Aba- Saûl, cette union peut avoir lieu en principe (puisqu'il n'y voit aucun sujet d'interdit) ; selon l'avis de R. Simon, au contraire, c'est seulement en cas de fait accompli de l'union qu'elle sera maintenue. Lorsque le premier a épousé l'une, il dit au second de cohabiter avec l'autre sœur (de manière à rompre l'obligation de lévirat) ; aussi longtemps que ce second mariage n'aura pas été effectué, il ne sera pas permis au premier de cohabiter à nouveau avec sa femme, de crainte que l'un d'eux meure, et il se trouverait alors cohabiter avec la sœur de sa belle-sœur soumise au lévirat.
On a enseigné : si le second frère meurt (après le mariage du premier), le premier répudiera sa femme par divorce (interdite alors comme sœur de la femme soumise au lévirat), et il devra se laisser déchausser par la femme de son frère. S'il en est ainsi, même après le décès du second frère, ce ne saurait être conforme à l'avis de R. Simon, lequel dispense l'autre femme des cérémonies du lévirat, soit mariage, soit déchaussement? On peut confirmer cette opinion, répond R. Zeira, même d'après H. Simon ; car toute belle-sœur qui semble devenir libre par le déchaussement, ne pourra pas s'en dispenser pour être libérée envers tous. — Si à côté de la première, il y avait une autre femme, dès que la première a opéré le déchaussement, celle-ci devient libre ; et l'autre femme n'est pas libérée. Pourquoi, s'il a cohabité après le déchaussement, l'autre femme n'cst-ellc pas libérée, en vertu de ce dilemme? L'un de ces deux actes, soit le déchaussement, soit la cohabitation, devrait libérer
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l'autre femme? On peut l'expliquer, dit R. Judan, conformément à ce cas» : « Une belle-sœur veuve, qui après s'être mariée avec son beau-frère, s'aperçoit être enceinte, devra se séparer de son mari au cas où l'enfant vient à terme.» Or, comme il est dit là qne même l'autre femme ne pourra pas se marier {pendant que l'une est enceinte) jusqu'à ce que l'on sache pour quelle cause celte femme sera libérée du lévirat, soit à cause de l'enfant à naître (s'il vient à terme), soit en raison de sa cohabitation avec le beau-frère; de même ici, l'autre femme deviendra seulement libre lorsqu'on saura en vertu de quoi la première belle-sœur a satisfait au lévirat, si c'est par le déchaussement, ou par la cohabitation (ce second acte annule le premier, et l'autre femme n'est libre qu'après avoir déchaussé). Si à côté de la seconde sœur veuve il y avait une autre femme*, le beau-frère peut l'épouser, tout en conservant sa femme (puisque c'est une femme d'une autre maison), mais la seconde sœur lui sera inlerdile. A ceci s'applique l'avis^ disant : « Il est permis à un boau-frère d'éjtouser la sœur de la femme adjointe* de celle qui l'a déchaussé. » Ne doit-il pas êlre défendu à l'homme d'épouser l'autre femme, en raison de la liaison de celle-ci avec la sœur de celle qui l'a déchaussé ? Non, dit R. Judan, s'il avait voulu cohabiter avec l'autre femme avant d'épouser celle-là, c'eût été certes un acte permis ; du moment que ce mariage est permis en principe, il doit l'être non moins en cas de fait accompli ; sans quoi il se trouverait que l'on établit l'interdit d'une autre femme après le décès le cas échéant, et c'est une hypothèse inadmissible qu'il y ail une autre veuve reconnue comme telle après le décès du mari (au point de vue des conséquences de parenlé à degré prohibé).
Si de cinq frères trois ont épousé trois sœurs, qui sont morts, selon Rab, l'un des survivants se laissera déchausser par l'une des sœurs, le second par une autre sœur, et la troisième sœur déchaussera celui des deux survivants qui voudra ; Samuel dit qu'après le déchaussement de l'un par la première sœur et de l'autre par la seconde sœur, la troisième devra encore déchausser les deux frères. Rab dit : l'acte de déchaussement équivaut à l'acquisition (de cette façon, la sœur de celle qui a été déchaussée est interdite) ; Samuel dit que cet acte entraine la dispense. De même, R. Zcira dit que le déchaussement équivaut à l'acquisition ; R. Hila dit qu'il entraîne la dispense. Selon l'avis des autres rabbins ^, l'acte du déchaussement produit la dispense (et loin de confirmer la parenlé, il en libère), — Simon b. Aba demanda en présence de R. Yonathan' : pourquoi est-il dit que « si quelqu'un a été déchaussé par sa belle-sœur veuve, et que son beau-frère, après avoir épousé la sœur de celle-ci, meurt, le premier devra de nouveau procéder au déchaussement pour celte femme, saus pouvoir l'épouser ; tandis que si un homme a
1. Voir ci-après, IV, 2. 2. Cf. ci-après, § 3 (4). 3. Ci-après, IV, 7 (8), fin. 4. De même, il a été dit qu'il est permis de garder sa femme, bien qu'elle soit la sœur d'une femme émule de la belle-sœur par lévirat. 5. Ci-aprés, IV, 1., fin. 6. Cf. ci-dessus, I, l,^et ci-après, IV, 9.