CHAPITRE Vil
1. Trois personnes qui ont mangé ensemble doivent se préparer ensemble à prier (selon la formule commune^). Il est permis de compter dans ce nombre obligatoire : i° celui qui a mangé des produits dont il est douteux qu'on ait prélevé la dîme ou la première dîme (prise avant le cohen), ou dont on a retiré le prélèvement ou oblation [trouma)^ ou la seconde dîme (prélevée tous les trois ans), ou d'autres objets sacrés rachetés (sans addition du \ de la valeur, qui est obligatoire comme rachat) ; 2° le serviteur qui a mangé au moins la valeur d'une olive, et 3° le Samaritain^. Mais celui qui a mangé des produits dont il est sûr qu'on n'a rien prélevé, ou la première dîme dont on n'a même pas retiré le prélèvement (pour le cohen), ou la seconde dîme ou d'autres objets sacrés non rachetés, et un serviteur qui a mangé moins d'une olive, ne peuvent être comptés dans ce nombre.
Comment se fait- il que tantôt on enseigne qu'il n est pas permis de se séparer, lorsqu'on est à trois, avant de dire l'action de grâce, et que tantôt on dise qu'il faut rester ensemble pour cela? (N'y a-t-il pas là répétition de mots inutiles?) Samuel répond qu'il s'agit tantôt du principe, tantôt du fait accompli. En quoi consiste cette différence? Elle est exposée par deux amoraïm : selon l'un, on appelle principe l'instant auquel on a l'idée de manger, et le fait accompli, n'cût-on mangé ensemble que l'équivalent d'une olive; selon l'autre, on ne commence à compter que lorsqu'on a mangé la valeur d'une
^ C'est ce que les Juifs allemands ap- tous ces cas n'empêchent pas la prière en pellent benschen, du latin benecUcere. commun; elles sont développt^es dans les
^ Les légères illégalités qui affectent premiers traités qui suivent Bcrahhoth.
12G THAITK DES iJEnAKIIOTH.
olive, et on mnmwajln l'achèvement de tout Je repas ^ H. Aba dit, au nom de W. lïouna, et H. Zcira, au nom de R. Aba bar-R. Jdréinie : Trois personnes réunies sont obli{}ées de prier ensemble; mais, pour deux, c'est facullalif.
R. Zeira le répéta devant R. Yossé, qui dit que nous n'avons qu'à suivre le texte de la Mischnâ : Trois personnes, dit-elle, qui ont mangé ensemble doivent prier en commun; en d'autres termes, chaque classe de rabbins suit l'enseignement répandu dans sa ville respective.
Au sujet de ces nombres, Samuel dit que le jugement de deux personnes est valable 2; mais c'est un acte impudent de juger à deux (au lieu d'être au moins à trois). R. Yochanan et Resch-Lakisch disent tous deux que le jugement de deux personnes n'est pas valable. R. Houna dit que trois hommes qui ont mangé chacun isolément et qui se sont ensuite rapprochés prient en commun. Cela a lieu, ajoute R. Hisda, s'ils arrivent de trois sociétés déjà disposées pour prier ensemble. Selon l'avis de R. Zeira et de ses compagnons (R. Yossé, R. Yochanan et Resch-Lakisch), il faut qu'ils aient mangé ensemble tous trois (il ne leur suffit pas de se réunir après le repas).
R. Yona dit, à propos de l'avis de R. Houna, que si l'on a trempé isolément trois hysopes dans l'eau des cendres provenant du sacrifice de péché ^, et qu'ensuite ils se mêlent, le sacerdote peut pourtant s'en servir pour faire l'aspersion. D'après R. Zeira et ses compagnons, il faut qu'on ait trempé les trois d'un coup; et, d'après R. Hisda, ils peuvent provenir de trois paquets séparés. On ne saurait objecter qu'il n'y a pas lieu de comparer les règles de l'hysopeà celles précitées des prières, car nous voyons bien que les rabbins, lorsqu'ils s'occupent de la soucca (tente des tabernacles), déduisent d'un autre sujet une règle concernant la chaux trempée. En effet, on a enseigné à Rabylone^ que, si l'on exhausse le toit des murs de la soucca. au point de laisser un intervalle de trois mains de largeur, elle est impropre au service; mais s'il y a moins de distance, cela suffit. Peut-on aussi y dormir? R. Isaac ben-Eliscliab répond à cette question par une comparaison: La chaux trempée, dit- il, sert à boucher les fentes d'une baignoire, mais on ne peut pas y prendre de suite un bain de purification légale (elle est considérée encore comme incomplète); de même, pour la soucca (tente) , la diminution de l'intervalle suffit à la parfaire, mais non pour y dormir.
^ Le nouvel enseignement , qu'on diction en commun. — '^ Babli, tr. Syn-
croyait superflu, a donc un but, celui de hèdrin, fol. 3\ nous apprendre que, lorsqu'on a mangé ^ Nombres, tout le chap. xix.
ensemble (l'équivalent d'une olive, ou "" Babli, \t. Soucca, fol. 16^; même
que l'on s'est seulement attablé ensemble) , traité dans cette série, eh. i, § 7. on ne doit plus se séparer avant la béné-
CIIAPITUE VIL 127
Si, à la suite d'un icpas l'ait par trois hommes rduuis, Tuu d'eux veut s'en aller, il doit, selon l'école de Rab, dire la première bénédiction, Ou'entend-on par là? L'école de Uab dit que c'est l'invitation à l'action de {jrâce; R. Zeira dit, au nom de R. Jérémie, que c'est la première section, et c'est aussi ce que disent R. Helbo et R. IIanan,au nom de Rab. R. Schescbetb fit une observation et dit : La Mischnâ ne contredit-elle pas cela? car si un seul individu ne sait pas réciter de mémoire toute Taction de grace , l'un dit la seconde section et un autre la troisième, afin de remplir l'obligation de la récitation, sans qu'il soit question d'une quatrième; or si l'invitation forme la première section spéciale, on devrait parler de quatre. En effet, il se trouve parfois qu'il soit question d'une quatrième.
On a donc enseigné qu'il y en a quatre. Mais si la première bénédiction comprend l'invitation et la première section, comment retrouver ce nombre? El l'on ne peut pas supposer qu'il s'agisse pour la quatrième de la section finale 3"':ûDm mîûn, car elle diffère des autres en ce qu'au lieu d'avoir été établie par la Loi, elle l'a été postérieurement par les rabbins, puisque R. Houna dit que lorsque les Israélites morts au siège de Retbar furent enterrés, on établit ladite section, et l'on dit de Dieu quil est bon, parce que les cadavres ne se décomposèrent pas; et il fait le bien, parce qu'on a pu les enterrer (comment donc expliquer ce chiffre quatre?). Cela peut s'expliquer, dit R. Hana, par l'avis de R. Ismaël, qui nous apprend que ladite section est indiquée par allusion dans le Pentateuque; car il est dit (Deutéronome, viii, lo) : Lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu béniras; cette partie correspond à l'invitation de l'action de grâce; les mots suivants : VEternel ton Dieu, répondent à la première bénédiction; le fragment de verset : 'pour le pays, répond à la seconde , le mot bon à la troisième , ainsi qu'il est dit aussi : cette bonne montagne le Liban (Deutéron. m, 2 5); et enfin le terme : Qu'il fa donné, représente la bénédiction finale.
Pour la lecture de la Loi, il est dit qu'on prononce une bénédiction préalable, mais il n'est rien dit au sujet d'une deuxième à dire après. Où est-il dit qu'il en faut une auparavant? Dans ce verset (Deutéronome, xxxii, A) : Lorsque f invoque le nom de Dieu, acclamez les grandeurs de notre Dieu. Pour le repas, il est dit qu'on doit la réciter après, mais il n'est rien dit au sujet de la prière d'avant; et ce qui prouve qu'on la prononce après, c'est qu'il est dit : Tu mangeras, tu te rassasieras, puis ta le bé7iiras. Comment sait-on qu'il faut appliquer à la Torâ le précepte relatif au repas, et vice versa? R. Samuel bar-Naliméni répond, au nom de R. Jonathan, que cette application se fait par la confrontation des termes, identiques de part et d'autre (et l'on en déduit aussi les prières secondaires); de même que la mention du nom de l'Eternel i)our la Loi indicjue une prière auparavant, de même la mention analogue ])Our le repas indique la même
128 TRAITE DES BERAKIIOTII.
chose; ot do niênic quo le précepte légal indique pour le repas une bénédiction à faire après, de même il en faut une semblable pour la lecture de la Loi.
Jusqu'à présent donc, on paraît admettre favis de R. Akiba, contrairement h R. Tsmael, qui dit, par l'or^rane de R. Yocbanan, qu'on peut prouver la nécessité de ces bénédictions par le raisonnement a fortiori : si, pour le repas, qui n'exigée pas (lé[falenient) une bénédiction préalable, il en faut une après, à plus forte raison en faut-il une après la lecture de la Loi, pour laquelle il est prescrit déjà d'en dire une auparavant. Voilà qui détermine les principes à suivre pour la Loi. On fait ensuite un raisonnement tout anaIo[fue pour démontrer qu'il faut dire aussi une bénédiction avant le repas. R. Juda et R. Néhémie citent chacun des versets à l'appui de ces déductions. Le premier rappelle le verset (I Samuel, ix,i3) : car il bénira le sacrifice , puis les invités mangeront [où la bénédiction est préalable). Le second dit qu'il est écrit : Vous servirez F Etemel votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux (Exode, xxiii, 25), ce qui signifie : quoique ce soit ton pain, il faut reconnaître, avant d'en manger, à qui tu le dois. Rabbi ajoute ceci : si, après avoir mangé et s'être rassasié, il faut bénir Dieu, à plus forte raison le faut-il lorsqu'on a faim et que l'on peut s'attabler. Voilà qui explique les règles du repas. Pour motiver les prescriptions concernant la Loi, on raisonne ainsi : si, pour la nourriture qui pourvoit à notre existence éphémère, il faut réciter des bénédictions avant et après, il en faut à plus forte raison pour la Loi qui représente la vie éternelle.
R. Zeira demanda (à propos de ces diverses confrontations entre le repas et la lecture de la Loi) : A quel cas faut-il comparer trois lectures faites successivement? Est-ce à trois individus qui auraient mangé ensemble (et dont l'un prie pour tous), ou à trois individus ayant mangé séparément (et priant de même)? Faut-il les comparer au premier cas, de sorte que le premier lecteur dira la bénédiction antérieure, le troisième la formule finale, et le second rien? Ou est-ce semblable au second exemple, auquel cas le lecteur medial dirait comme les autres une bénédiction avant et une autre après? R. Samuel bar-Abdoma répond qu'on ne déduit les règles pour la lecture de la Loi, d'après celles du repas, qu'en ce qui concerne le pluriel, et en effet, une personne dit pour plusieurs la bénédiction de la lecture. R. Aba-Mari, frère de R. Yossé, dit : On la considère à l'égal des autres prescriptions de la Loi, et il faut, en l'exécutant, une bénédiction connue pour toutes les autres.
crSi Ton a mangé, wdi, etc. -n
Cela signifie : si l'on a mangé des fruits dont il est douteux qu'on ait prélevé les dîmes pour les lévites et les oblations pour les prêtres. R. Simon, frère de R. Berachia, dit : lorsqu'une ordonnance fut promulguée au sujet de ces