‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 101 sur 227 · Mischnâ, VJe partie, tr. MakhscJdrin^ ch. VI · texte numérisé non relu

Mischnâ, VJe partie, tr. MakhscJdrin^ ch. VI

2. Lorsqu'il arrive, par exemple, que des fruits ordinaires (affranchis) sont tombés au milieu d'autres inaffranchis, il faut faire prélever la dîme sur ces fruits par d'autres ; en ce cas, l'opération ne peut se faire que par les soins d'un compagnon instruit, non par un homme

du vulgaire. Après quoi seulement, les produits reprennent leur caractère pi'ofane.

3. Bien que, pour eux, il n'y a pour ainsi dire pas d'acquisition valable en Palestine, les droits de dîme subsistent. V. tr. Menahoth, f. 6Gb.

4. On a dit leurs produits inaffranchis; de cette taçon, il n'y a pas à craindre

im TRAITK DEMAI

ment de celui du samaritain pour libérer celui d un autre samaritain, R. Eliézer interdit ce dernier cas V

L'opinion exprimée dans la Mischnâ doit provenir de R. Meir, puisqu'il dit ailleurs ' : les fruits que possède un étranger en Palestine ne sont pas considérés comme acquis par lui, et ils sont soumis aux diverses obligations de la dîme (aussi dit-on que les produits d'un païen sont considérés au même titre que ceux d'un Israélite), tandis que, selon R. Juda et R. Simon, l'étranger peut acquérir des produits en Palestine; et, dès lors, ils ne sont plus soumis à aucun droit. R. Imi dit, au nom de R.Simon ben Lakisch, que R. Meir se fonde sur ce qu'il est écrit (Lévitique, XXV, 4-6, des esclaves païens): vous pourrez les transmettre en héritage à vos fils après vous, comwsune possession éternelle, il établit une comparaison entre l'état de cette propriété immuable et celui des esclaves, pour dire ceci ' * de mémo que l'on peut acquérir des esclaves des païens sans qu'eux puissent acheter des esclaves hébreux ; de même l'on peut acheter des terres aux païens, tandis qu'eux ne le peuvent pas (aussi leurs produits restent soumis à tous les droits légaux). En effet, dit R.Eleazar bon R. Yossé en présence deR. Yossa, un autre verset vient appuyer l'avis de R. Meir, puisqu'il est écrit (ibid. 23) . la terre ne sera jamais vendue à perpétuité, car la terre m'appartient; or, le terme mn"'D'i7 indique qu'un bien immeuble en Palestine ne saurait passer définitivement à un étranger. Au contraire, fut-il répliqué, les termes mêmes du verset prouvent que l'avis de R. Simon est seul vrai, puisqu'il est dit : elle ne sera pas vendue ; donc, si elle l'était, la possession d'autrui serait valable. R. Houna, qui professait à Sippori, raconta que R. Hanina se conduisait dans cette ville (située à la frontière palestinienne) selon l'avis de R. Simon ; et R. Zeira confirme cette opinion. R. Zeira dit en présence de R. Abahou au nom de R. Eliézer: quoique R. Meir dise qu'il n'y a pas d'acquisition valable pour le païen en Palestine, au point de dispenser ses produits de toute dîme (elle est due), il reconnaît toutefois que le païen peut acheter tous biens meubles et objets transportables. Il en résulte, ajoute R. Aba, que les fruits sont bien à lui (et par conséquent ils échappent à toute redevance). Mais n'a-t-onpas enseigné '' que si l'on vend une propriété à un étranger et qu'elle est rachetée par un juif, ce dernier doit prélever les prémices pour les offrir au Temple, afin de satisfaire

d'être induit en erreur par eux ; car, bien chi sur ce qui ne l'est pas.

qu'ils rédiment ce qu'ils consomment, ils 2. Voir ci-dessus, fr. Péa, ch. IV,

ne sont pas aussi scrupuleux pour ce § 6 (p. 62) ; Babil, traité Menahoth,

(Ju'ils vendent. fol. 66^; série Jérus., tr. Giiittin, IV, 9.

i. Le samaritain pourrait parfois prèle- 3. Comparez la Casuistique de R. Yom

ver la dîme pour en manger; et, lorsqu'il Tob, Ire partie, § 43.

lai arriverait de vendre le tout, cette 4. Mischnâ, tr. Guittin, ch. IV, § 9 ;

dîme serait prélevée de ce qui est aifran- Babli, même traité, fol. 47\

à la règle générale * ; or, s'il est admis qu'il n'y a pas eu vente régulière au païen, à quoi bon prescrire ce précepte prévu par la Loi ? (C'est que, cela va sans dire, cette Mischnâ est conforme à l'avis de R. Simon, c'est-à-dire que la vente est valable).

R. Yona ou R. Simon dit au nom de R. Josua ben Levi: celui qui achète à un étranger des produits détachés (qui ne sont plus sur pied), doit prélever, d'après la décision des rabbins, l'oblation sacerdotale et celle de la dîme (le 100*'), donner la part contributive à la caisse sacerdotale, puis se faire rembourser par cette caisse (formalité d'échange) ; mais celui qui achète à un étranger des fruits encore adhérents à la terre doit prélever sur eux les mêmes oblations pour la dite caisse, sans avoir aucun recours de remboursement auprès de cette caisse. Pourquoi est-ce dû (rabbiniquement) ? Parce qu'il est écrit (Nombres, XVllI, 26); lorsque vous {les lévites) achèterez des enfants cV Israël', lorsque l'acquisition s'est faite chez eux, on peut être remboursé 2, mais non lorsque l'on a acquis des produits appartenant aux sacerdotes ou aux lévites; enfin c'est conforme à l'avis de R. Ehézer, d'après lequel ce verset indique précisément que le remboursement n'est applicable qu'entre Israélites, non aux étrangers dont l'acquisition est valable (et la dîme n'est pas due; aussi, R. Josué dit-il qu'en ce cas les prélèvements ne sont dus que rabbiniquement). Au temps de R. Oschia, dit R. Aha % on voulut décider que tous les produits provenant de la Montagne royale (qui était déjà entre les mains des étrangers) seraient dispensés des dîmes légales (dans l'hypothèse (\yxQ les acquisitions des étrangers sont valables). Que l'on appelle R. Oschia, fut-il répliqué, pour qu'il le décide ; mais il était trop tard, car dans l'intervalle l'heure devint trouble (l'assemblée juridique fut dispersée). R. Juda bar Pazi dit au nom de R. Oschia: l'avis de R. Simon doit servir de règle. Sans cet avis, n'est-il pas toujours admis qu'en cas de divergence entre R. Meir et R. Simon \ l'avis de ce dernier prédomine? Il était nécessaire de le dire, en raison de ce que raconte R. Simon Schezori: il m'arriva, dit-il, que des fruits non rédimés furent mêlés aux miens (déjà rédimés), et comme je consultai R. Tarphon sur ce que je devais faire, il me dit d'aller acheter autant de fruits chez un païen (pour démontrer que ce dernier n'acquiert pas, seîon l'avis de R. Meir) et d'en prélever les dîmes. C'est au sujet de ce récit qu'il a été dit : R. Juda et R. Simon admettent que l'acquisition faite par un étranger en Palestine est valable et ses produits sont dispensés de tous droits. Il y a donc deux avis (ceux de R. Meir et de R. Simon Schezori), opposés à deux autres, qui sont égaux (ceux de R. Juda et de R. Simon).

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