‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 102 sur 227 · Il faut s'efforcer de ne pas laisser la ch. V · texte numérisé non relu

Il faut s'efforcer de ne pas laisser la ch. V

terre aux mains des païens; dans ce but, 3. Voir même série, tr. Halla, ch. IV,

il a été imposé une sorte d'amende. § 7 (fol. 60').

2. Cf. même série, tr. Maasser schéni, 4. Cf. ib. U.Troumotk, ch. III, § 1, fin.

Voilà pourquoi il a fallu prévenir que l'avis do R. Simon prédomine. On pouL déduire la même conclusion du fait raconté par ]\. Zcira : Aba Antoli, dit-il, avait acheté des fruits à un araméen. 11 se rendit auprès de R. Juda ben Levi pour le consulter, lequel fit envoyer le tout à son fils Menahem, avec ordre qu'Antoli le rédime, puis remette les dîmes à R. Jùda ben Levi. Lorsque le fils arriva, R. Josué ben Levi se leva à sa rencontre et lui dit : c'est évidemment ton père qui agit ainsi, de prendre la dîme pour avoir opéré les prélèvements (c'est mal d'anticiper ainsi indirectement; il en résulte toutefois que la dîme était due, que le païen n'acquiert pas, contrairement à R. Simon ; il a donc fallu préciser que cet avis de R. Simon prédomine). Est-ce que R. Josué ben Levi ne se contredit pas lui-même? Plus haut il dit que si l'on achète à un étranger des fruits détachés, il faut, seulement par décision des rabbins, prélever sur ces produits les diverses oblations sacerdotales (l'acquisition du- païen étant réelle) ; tandis que, selon le dernier fait raconté, l'acquisition d'un païen est nulle? En voici l'explication, répondit R. Aba ben Zemina en présence de R. Zeira : on n'a pas bien raconté ' le fait, oîi il est question de R. Simon ; et lorsqu'on rapporte qu'à l'arrivée du fils R. Josué ben Levi se leva, c'était pour dire que la dîme n'est pas à son père gratuitement, comme on le suppose, mais il doit en payer l'équivalent à Aba Antoh. R. Zeira, ou R. Aha, ou R. Tanhoum bar R. Hiya dit au nom de R. Josué ben Levi : dans deux circonstances, il arrive que l'on rédime les produits sans nécessité; d'abord s'il arrive que les fruits non rédimés se mêlent à d'autres profanes non rédimés (bien que la dîme ne soit due en ce cas que par ordre des rabHins, elle est obhgatoire); ensuite, si l'on achète des fruits sur le marché des Samaritains (assimilés aux étrangers et dont les dîmes ne sont pas dues, dans l'hypothèse que leurs acquisitions sont valables). Cela prouve, dit R. Zeira, que l'on ne prélève aucun remboursement sur la caisse sacerdotale ; car, s'il y en avait, à quoi bon s'en préoccuper? Comme le propriétaire n'y perdrait rien, il va sans dire que l'on est tenu de prélever les dîmes. — Le motif, dit R.Yohanan, de l'avis exprimé par R.ÉUézer dans la Mischnâ est celui-ci : de même que, pour les fruits palestiniens, en cas de doute, on se règle d'après la majorité (qui rédiment), et ils ne peuvent servir mutuellement pour les prélèvements * ; de même, pour les fruits non rédimés d'un samaritain, on se règle d'après la majorité d'entre eux qui ne prélèvent pas les parts dues.

10. Un pot de semence, pourvu d'un trou au bas, est considéré comme adhérent à la terre (par rapport aux parts dues par la Loi). Si Ton a prélevé Toblalion sacerdotale avec des fruits de la terre pour ceux contenus dans un pot troué, ou avec ceux du pot troué pour les produits de la terre, l'oblation est valable. Mais si l'on s'est servi des fruits d'un pot

4. Ne pouvant employer ce qui est déjà affranchi pour libérer d'autres.

TRAITÉ DEMAÏ <89

non troué (moins obligatoire), pour libérer ceux d'un pot troué *, Toblation subsiste (elle conserve son caractère sacré), mais il faut recommencer (elle n'a pas été donnée dans des conditions dues légalement). Si l'on se sert des produits d'un pot troué pour libérer ceux d'un pot non troué (moins soumis à ce droit), l'oblation est parfaitement constituée; seulement, le sacerdote ne pourra pas en manger ^ avant que le propriétaire en ait prélevé les autres oblations et les dîmes.

11. Si l'on s'est servi de fruits soumis au Demaï pour libérer d'autres également soupçonnés de doute ^ ou si l'on s'est servi de produits douteux pour affranchir d'autres qui sont certainement encore soumis aux divers droits, l'oblation conserve son caractère sacré, mais il faut la prélever de nouveau avec d'autres. Mais si Ton s'est servi de fruits certainement inaffranchis pour en libérer d'autres qui sont douteux, l'oblation est valable^; seulement le sacerdote ne pourra pas en manger'*, avant que le propriétaire en ait prélevé les autres oblations et les dîmes.

R. Aboun ben Hiya dit au nom de R. Zeira : l'on considère le pot troué comme douteux (s'il tient à la terre ou non) pour la question de savoir s'iLfaut en prélever l'oblation sacerdotale. Mais n'a-t-on pas enseigné ^ que le pot troué est interdit dans la vigne s'il contient un produit hétérogène et c'est permis s'il n'est pas troué? (N'en résulte-t-il pas qu'il n'y a pas doute?) Non, car c'est interdit même au cas de doute (c'est très-sacré). Puisque l'on applique la règle pour la certitude (§ 11) à celle du cas do doute pour l'oblation sacerdotale et qu'il est interdit, en ce cas, de manger des produits avant d'avoir prélevé les parts légalement dues ^, ne devrait-on pas lui appliquer les règles pour tous les cas douteux? (Il n'y a pas été répondu). Il résulte de la Mischnâ, dit R. Aboun bar Hiya au nom de R. Samuel bar R.' Juda, qu'il en est du doute si sur des produits soupçonnés, l'oblation de la dîme est prise, comme du doute des mélanges (l'information suffit, et l'on est dispensé d'en prélever ailleurs).

1. Tr. Menahoth, f. 701^; Yebamoth, l'autre le serait et qu'il en résulterait f. 89'; Kidouschin, f. 46\ quelque confusion illt\içale.

2. Jusque là, on les considère comme 4. Gomme au § précédent, même l'otebel (interdit). blation sacerdotale serait tebel.

3. L'on ne craint pas qu'une de ces 5 Traité KHaïm, ch. YIII, § 8. parts ne soit pas affranchie, tandis que 6. Voir traité Halla, ch. Ill, § 7.

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