‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 121 sur 227 · Gomp. Bablij tr. Pesahi)n, f · texte numérisé non relu

Gomp. Bablij tr. Pesahi)n, f

TRAITÉ KILAIM 239

il se contente d'un labourage incomplet en cas de rénovation de la semence) C'est que, dit-il, il suffit d'avoir commencé à détruire le quart de cab, comme ici d'avoir commencé à labourer. Est-ce à dire qu'Aba Schaoul partage l'avis de Y\. Yossé (et qu'il faut avoir l'intention de ne rien laisser intact dans le champ ensemencé)? Non, il se range à l'avis des rabbins qui disent: dès que l'on a montré l'intention de labourer le champ (par un commencement d'exécution), il est inutile d'achever (en labourant les moindres parties). Selon Aba Schaoul, il suffit d'avoir commencé à détruire le quart de saa ; au contraire, selon R. Yossé, il faut achever de retourner ce quart (et ne laisser aucune semence en terre intacte).

4. De même, si un champ se trouve ensemencé et que l'on se propose d'y planter de la vigne, il ne faut pas la planter, puis cultiver la terre (pour la modifier), mais il faut labourer avant de planter la vigne. Si ce plant s'y trouvait et que l'on veuille Tcnsemencer, il ne faudra pas semer, puis arracher les racines de la vigne, mais au contraire déraciner avant de semer. Si l'on veut, on peut couper le cep à une hauteur moindre qu'un palme au-dessous du niveau du sol, puis semer et enfin déraciner.

On a enseigné: on peut adosser des gerbes do blé contre des ceps de vigne détachés (sans crainte de mélange). Gela prouve, dit R. Yossé, que (par comparaison) il n'est pas permis de planter une vigne desséchée à côté d'une gerbe de blé desséchée (si elle n'est pas coupée). Est-il permis d'ensemencer au pied de vignes desséchées? On peut déduire la réponse de ce qu'il est dit (VII, 2) : « Il est dépendu en principe do planter un cep de vigne desséché parmi d'autres semences ; mais, en cas de fait accompli, ce qui est à l'cntour n'est pas interdit. » Or, R. Eliézer dit à ce sujet que cet avis est celui de R. Meir, puisqu'il dit, aussitôt après, qu'il en est de même pour le cotonnier : il est interdit en principe de l'implanter là, mais en cas de fait accompU, les produits d'alentour ne sont pas perdus. Cela prouve qu'il est permis de semer d'autres espèces au pied de vignes desséchés, et les produits qui ont crû en ce cas sont permis par rapport au passé, tandis qu'à l'avenir ils sont interdits (on ne devra plus en manger à partir de ce moment). Un fait de ce genre survint à R. Simon bar Juda qui coupa sa vigne (par l'intrusion d'éléments hétérogènes) : il dit à son jardinier d'aller ensemencer le champ; et lorsqu'il vit pousser les feuilles de vigne, il lui dit d'arracher les semences de verdure ; puis, lorsqu'elles furent coupées, les ceps de vigne se desséchèrent lautQ de sève ; il ordonna au jardinier d'attacher aux ceps comme soutiens les gerbes de blé coupées (la vigne peut donc être utilisée à cet usage, lorsqu'elle est desséchée). Mais, objecta R. Zeira, on sait maintenant que dans un cas semblable à celui de R. Simon bar Juda, il faut prescrire en temps et lieu

TRAITÉ KILAIM

les mcsiinîs iiôccssaircs })uiir éciirter LouL iiiL'jrdiL; mais pour d'autres personnes, qui ne se liàUu-aiout pas d'enlev(;r ce qui est défentlu, quelle est la règle? Elle n'est pas diflérenle ; car, ainsi que l'avis de H. Simon bar Juda a été rcctilié depuis lors, l'interdiction qu'il vinil d'énoncer n'a lieu que pour Tapparcncc matérielle (pour ne pas induire d'nulrcis en erreur par l'assemblage apparent d'éléments hétérogènes, quoiqu'au fond la défense ne soit pas réelle, la vigne étant desséchée).

ri (G). Dans un champ contenant de la semence de chanvre (cannabis ') ou de lupin '", il ne faut pas ajouter une autre semence, car elles ne germent qu'au bout de trois ans. Si au milieu du blé il croît des pousses de graines colorantes ('IsaT-;) % ou si dans la grange il a poussé spontanément (par la chute de divers grains) plusieurs espèces (hétérogènes), ou si de fenugrec * (rrp.'.c) a fait naître diverses verdures, on n'oblige pas le propriétaire d'arracher et de déraciner ces excroissances''. Mais s'il a commencé à le faire, il faut enlever le tout et ne laisser qu'une espèce (sans quoi il prouverait qu'il veut profiter d'une autre espèce).

Parmi les 10 conditions imposées par Josué aux premiers possesseurs de la terre sainte, figurait celle de pouvoir arracher les herbes de tout terrain *',sauf d'un champ de fenugrec (rr/Ai;), parce que les herbes profitent à ce produit. Selon R. Jacob bar Alja au nom de R. Isaac bar Nahman, il s'agit dans notre Mischnâ du cas où Ton a semé ce produit pour le conserver comme gerbes en grange (non pour la semence). Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas : « Si, dans im champ où l'on a semé du fenugrec, diverses herbes ont poussé ^, on n'oblige pas le propriétaire à arracher et à déraciner ces excroissances ? » (Ne semble-t-il pas en résulter que ces herbes ne profitent pas au fenugrec) ? Il s'agit du cas, répond R. Jacob bar Aha en son propre nom, où Ton a provoqué ces excroissances pour les employer comme semence. Mais objecta R. Yossé, Josué n'a-t-il eu simplement pour but que d'expliquer quels sont les transgresseurs de la loi, en disant que celui qui la transgresse (en semant

1. Maïmonide donne, comme équivalent le mot L '"'«^j correspondant à IVapsv (carvù) et que l'on retrouve dans Yalzaïde, Beitaride et d'autres.

2. Selon d'autres, la canne à sucre, ou betterave. Voir ci-dessus, tr. Pea, ch. VI, §10.

3. Selon d'autres, c'est Y Indigo. D'après Raschi (tr. Schabbath, f. 89'', tr. Baba Kama, f. 81^ et 101»') c'est le saffran.

Page 1