partie des 4 coudées d'une vraie vigne, bathra, f. 34^, 83^ eti
où il est interdit de rien semer. 4. L'on suppose les rangées comme
2. A l'extérieur, c'est permis parce étant extérieures, s'il y a entre elles l'es-
qu'il y a plus de 6 palmes ; mais la vigne, pace approprié légalement, se trouvant dans l'espace des 4 coudées,
TRAITE KILAIM 275
R. Yossé, qui dit : s'il y avait des eorps étrangers dans une vigne de G palmes, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace est interdit ; mais, si c'est hors de cet espace, les ceps de vigne sont permis (on peut en tirer parti), mais le terrain de la vigne est interdit *. Simon bar Aba dit au nom de R. Yohanan : de même qu'ils sont en désaccord sur ce point, de même ils le sont pour la question de voisinage des tombes * ; là aussi, selon R. Yohanan, on considère comme absentes celles du milieu. Toutefois, dit R. Yôna, ces 2 cas ne se ressemblent pas : lorsque les tombes se trouvent en principe largement séparées (de 4 coudées), elles ont une place acquise (isolée), si même plus tard elles se trouvent rapprochées ; au cas où c'est l'inverse, qu'en principe les tombes étaient rapprochées, le déplacement entraînerait les effets du voisinage. Tci, au contraire, on n'applique pas à la vigne la fixité d'emplacement des tombes, et si les ceps sont d'abord espacés, puis régulièrement plantés, ils constituent une vigne selon les sages, et non selon R. Simon ; dans le cas contraire, si les ceps étaient d'abord à la même distance rapprochée et qu'ils ont été ensuite séparés, les deux interlocuteurs s'accordent à reconnaître que la vigne est constituée intégralement (l'enlèvement de quelques ceps ne fait pas perdre à la vigne son caractère d'intégralité). Pour quel motif les avis diffèrent-ils au sujet du voisinage des tombes? Lorsqu'il se trouve qu'elles sont réunies, selon R. Simon, on peut admettre qu'une avalanche de pierres les a déplacées et rapprochées par simple hasard (cela restera ainsi, bien qu'il n'y ait pas un rapprochement légal) ; selon les sages, comme c'était d'abord séparé, puis rapproché, la situation première sera rétablie (aussi les considère-t-on comme absentes au miUeu).
3. Si une vigne est traversée par un fossé profond de dix palmes et large de quatre, qui passe d'une exlréniité delà vigne à l'autre, on peut, selon R. Eliézer ben Jacob, le considérer conime une séparation entre 2 vignes et même y semer '^ ; s'il ne la traverse pas dans toute sa longueur, on le considère comme un pressoir (et c'est interdit, d'après l'avis des autres sages â ce sujet). Car, dans un pressoir situé au milieu de la vigne qui ait une profondeur de 10 palmes et une largeur de 4, on peut semer selon R. Eliézer; mais les autres sages l'interdisent. Sur un observatoire placé au milieu de la vigne, haut de 10 palmes et large de 4, on peut semer d'autres substances; mais si les ceps l'atteignent et s'y entrelacent, c'est interdit (le mélange étant trop apparent).
Faut-il que le fossé parcoure, outre la longueur de la vigne, celle du terrain