CHAPITRE PREMIER
l.Les cinq personnes suivantes ne peuvent pas accomplir la cérémonie de Poblation sacerdotale \ sous peine de nullité. Ce sont le sourd, l'idiot, l'enfant-, celui qui opère sur ce qui ne lui appartient pas, l'idolâtre qui prélève du blé d'un Israélite % même avec l'autorisation de ce dernier ; dans tous ces cas, l'oblation prélevée est nulle.
R. Samuel bar Nahman déduit l'exclusion des cinq cas précités de ce qu'il est dit (Exode, XXV, ^ï) : Parle aux enfants cV Israël pour les inviter à me choisir une oblation. Or, Vf^xpvession Israélites exclue le païen; n de tout homme» y excepté l'enfant; que son cœur y pointe, pensée inapplicable au sourd et à l'idiot (incapables de sentiment) ; puis, voici l'oblation que vous prendrez d'eux, hormis celui qui opère sur ce qui ne lui appartient pas. Mais HH peut-on pas dire en faveur des sourds-muets * que leur action démontre leur pensée (que c'est un acte intelligent et valable) ? Or il est dit ailleurs ^ : Lorsqu'un sourd, un idiot, ou un enfant ont monté des fruits au toit pour les soustraire aux vers, bien qu'en les montant il ait pu songer à la faculté pour les fruits de recevoir la rosée (et de devenir susceptibles d'impureté), les fruits ne tombent pas sous le coup légal de cette possibilité, parce que l'acte accompli par l'un de ces individus ne démontre pas quelle avait été la pensée directrice. Mais comment devra être accompli un tel acte pour qu'il démontre clairement la pensée qui l'a mû? Ce sera, dit R. Houna, de prendre les fruits au moment même de la chute de la rosée. De même, on a encore enseigné ^ (à ce propos) : si un sourd, un idiot, ou un enfantent conduit une bête de somme au bord de l'eau, si même l'un d'eux l'a fait dans l'intention formelle de lui layer les pieds (pour battre ensuite le blé sans le salir), les fruits qu'elle touchera ne tomberont pas pour cela sous le coup légal de l'aptitude à l'impureté, parce que l'acte accompli par eux ne démontre pas qu'ils en ont conscience. Mais, comment devra avoir été accompli un tel acte pour avoir sa valeur légale par la démonstration de la pensée qui l'a mû ? Ce sera, dit R. Houna, de jeter l'eau sur les pieds de la bête. Donc, pourquoi ne pas dire de même ici, pour l'oblation, que l'action de la prélever de ses mains, constitue pour l'un des dits individus une action accomplie évidemment en toute conscience ? C'est que, disent Samuel et R. Abahou au nom de R. Yobanan, ou R. Zeira au nom d'autres rabbins, comme il est dit (Nombres, XVIII, 27): Votre oblation vous sera considérée ' etc., on en conclut ceci : lorsqu'il est expressément
i. Cf. Babli, tr. Schabbath, f. -153^. — 2. Cf. ci-aprês, §3.-3. Tr. yebamôtk, t 113^; tr. Gulttin, f. 82»>. — 4. Cf. tr. HuUl% f. 12^.— 5. Mischnâ, tr. Maklischirin. ch. VI, §1.-6. Ib. ch. III, § 8. - 7. Jeu de mots enUe 2^T\, compter^ considérer, et le même terme dans le sens de pensée.
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question de pensée (comme pour l'oblation), l'acte accompli n'est pas une preuve de pensée (celle-ci doit exister isolément), et lorsqu'il n'est pas question de pensée, l'acte démontrant la conscience suffit ; mais comme ici, il est formclI(3ment écrit dans le texte biblique qu'il y aura pensée, l'acte ne prouvera rien. R. Yossé dit avoir posé l'objection suivante à Samuel : pour l'acte de divorce, nul texte biblique ne mentionne la pensée ; et pourtant l'action isolée de la remise ne suffit pas pour en démontrer la pensée, puisqu'il est dit * : Tous sont aptes à écrire le divorce, même le sourd, l'idiot et l'enfant; et R. Houna ajoute la condition ^ qu'un homme ordinaire intelligent les surveille; sur quoi, R. Yohanan remarque que cette présence ne devrait pas suffire pour constituer une rédaction faite intentionnellement? Puis, R. Yossé répliqua lui-même à son objection et exposa la divergence entre les deux cas comparés: là (pour le divorce), l'un écrit et l'autre répudie, tandis qu'ici une seule et même personne doit avoir la pensée de prélever et d'accomplir. De même, R. Jacob bar Aha dit: si l'enfant avait écrit l'acte de divorce et avait répudié la femme (à laquelle il peut légalement être fiancé), l'acte serait valable (le sourd et l'idiot ont donc les mêmes droits), tandis qu'ici il faut que la même personne pense avant de prélever l'oblation (hypothèse inapplicable ici). R. Jacob bar Aha ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : plusieurs avis contestent celui de la Mischnâ (au sujet des cinq individus inaptes). En somme, quel avis l'emporte? C'est celui de R. Yohanan pour l'oblation, comme celui de R. Ismaël fils de R. Yohanan b. Broka prédomine pour le mariage ; et, de même, l'avis de R. Yohanan l'emporte dans la question de divorce comme celui des autres rabbins en fait de mariage ^; car on a enseigné ^: « Lorsqu'un sourd, un idiot, ou un enfant, a consacré un engagement de mariage, il est nul. Selon R. Ismaël fils de R. Yohanan b. Broka ^, au cas où ce mariage est conclu entre eux, il est nul; mais s'il est contracté entre l'un d'eux et une personne ordinaire, il est valable » (cette dernière, par sa présence, surveille l'autre).
On a enseigné ^ : lorsqu'un sourd a prélevé l'oblation, celle-ci n'est pas valable. Toutefois, dit R. Simon b. Gamaliel, ce n'est vrai que du sourd de naissance, mais si, en principe, il entendait et qu'ensuite par accident il est devenu sourd, ou s'il écrit sous la surveillance d'autres personnes, ou s'il entend et ne peut parler, il est considéré comme tout autre homme intelligent. — R. Jacob bar Aha ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : plusieurs avis contestent celui qui vient d'être exprimé dans celle mischnâ. Mais, demandèrent
1. Mischnâ, tr. Guittm, ch. II, §5.-2 Cf Jerusalmi, même traité, ib. (f. 44'', fin), et Babli, ibid., f. 23». Voir aussi la casuistique dite Gour Arié Yehouda, section du droit civil, § 36 — 3. Ainsi, R. Yohanan adopte l'avis de R. Ismaël pour l'oblation et celui des auties rabbins pour le divorce. — 4 Mischnâ, tr. Para, ch. V, § 4. — 5. Tossefta au tr précité, ib — G. Tosselta sur tr Tronwôih, ch. I. Dans la même séiie jérusal., tr. Gulttin, ch. Yll, § 1 (f. 4b<^), cette argumentation est reproduite.
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les docteurs, pourquoi R. Yohanan n'indique-t-il pas les noms des contradicteurs en présence d'une mischnà d'au avis ditrérent ? Si un homme primitivement sain, est-il dit *, devient sourd ou idiot, il ne pourra jamais répudier sa femme (l'acte du mariage accompli valablement, ne pourra pas être annulé par un inconscient). Or, pourquoi ne pourrait-il pas écrire l'acte de divorce en étant assisté par d'autres (coaformément à l'avis de R.Simon b. Gamaliel) ? On peut admettre (pour qu'il n'y ait pas d'objection à tirer de cette mischnâ) qu'il s'agit là du cas où cet homme marié ne sait pas écrire. R. Aba bar Mamal objecta encore: mais la dite mischnâ n'est-elle pas en contradiction avec ce qui vient d'être exprimé, puisqu'il y est dit : s'il a écrit l'acte de sa main, ou s'il a ordonné de l'écrire par un écrivain et fait attester par des témoins, bien qu'on Tait écrit, visé, remis au mari, puis à la femme, l'acte est sans valeur? (Or, de ce qu'il est question de son écriture, ne résulte-t-il pas qu'il sait écrire ?) Il faut, répond R. Yossa, lire la fin de ce même enseignement pour être convaincu qu'il n'y a pas de contradiction : l'acte est sans valeur, à moins qu'on ait entendu la voix dire à l'écrivain de rédiger l'acte, aux témoins de le signer. Finalement, l'audition de la voix n'est pas indispensable; il suffit de hocher la tête pour donner cet ordre ; et du moment que cette condition n'est pas stricte, de même ici pour la question de l'écriture, elle n'est pas formelle. Selon R. Mena, au contraire, ces expressions ont leur importance, bien que cela revienne au même d'émettre la voix, ou de hocher la tête (et, contrairement à l'avis de R. Simon b. Gamaliel, elle exclut l'écriture). R. Zeira demanda en présence de R. Mena: De même que l'on dit qu'il faut avoir hoché de la tête trois fois (en signe d'ordre), faut-il de même avoir parlé trois fois? Non, fut-il répondu, une seule émission de voix suffit, tandis qu'il faut hocher la tête trois fois. R. Judan explique ainsi pourquoi il n'y a pas d'objection à tirer de là selon R. Simon b. Gamaliel : dans le dernier enseignement, on déclare l'acte nul et sans valeur, c'est au cas où il est dit : « j'ai agi ainsi » (au passé) ; R. Simon au contraire parle du cas où il prescrit par écrit d'agir ainsi (à l'avenir). Mais, objecta R. Benjamin b. Levi, s'il a de l'intelligence pour le passé, il en a aussi pour l'avenir ; et s'il n'en a pas pour le passé, il n'en a pas non plus pour l'avenir ? Il s'agit ïà, répond R. Abdimé, d'un sourd, lequel n'a pas la faculté de transmettre des ordres (conforme à R. Aba b. Mamal). Selon R. Yossé bar R. Aboun, il s'agit d'un homme sain (et, comme tel, il devrait parler, non écrire, pour que l'acte soit valable) ; mais alors en cet état de santé, pourquoi son acte n'est-il pas valable? parce qu'il est à croire qu'il l'a rédigé sous la préoccupation d'autres écrits (sans y penser). En effet, il y a une braïtha à l'appui de cet avis : il n'est vrai, est-il dit (d'exiger trois fois), que lorsqu'on a cessé de parler, tout en étant sain; mais si l'on s'est tu à la suite d'une maladie, un seul hochement de tête suffit. Celui qui enseigne (dans notre mischnâ) que le sourd ne peut pas prélever l'oblation est opposé à